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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 24 juil. 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] ( 300873381000048382817 ), Société [ 1 ] ( 4049100658 ), Société [ 5 ] ( 146289620300020231503 ), Société [ 3 ] ( 28902001288629 ), Société [ 11 ] ( 51420315515 ), Société [ 10 ] ( a001247784/6630785103 ), Société [ 7 ] ALSACE LORRAINE [ 8 ] ( 49294433 ), surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4XX
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00079
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [Y]
né le 11 Juillet 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (4049100658)
Chez [2] – Pôle surendettement
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] (28902001288629)
domiciliée : chez [4], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5] (146289620300020231503)
Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6] (300873381000048382817)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] ALSACE LORRAINE [8] (49294433)
Chez [9] service surendettement, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [10] (a001247784/6630785103)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [11] (51420315515)
Chez [12]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2024, M. [D] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Indre d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 2 avril 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [D] [Y].
Lors de sa séance du 5 novembre 2024, la commission a préconisé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt-quatre mois, subordonnant les mesures à la vente amiable, par le débiteur, de son bien immobilier, au prix du marché estimé à 100 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2024 à M. [D] [Y], qui les a contestées par le même biais le 16 novembre 2024. Il a fait valoir que sa situation était en passe d’évoluer, dans la mesure où sa mère, qui résidait désormais de façon définitive à son domicile, participait au paiement des charges courantes et allait vendre son appartement, le fruit de la vente étant destiné à être partagé entre eux. Il a en outre exposé que ses ressources allaient sensiblement augmenter à compter de sa mise à la retraite, prévue le 1er mai 2026. Il a ajouté que pour l’ensemble de ces raisons, il ne souhaitait pas mettre en vente son logement et que dans l’attente des changements à venir, il était prêt à s’acquitter de mensualités de 150 ou 200 euros pour commencer à apurer ses dettes.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mars 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la société [11], la S.A. [5], le [7] d’Alsace et de Lorraine – [8] et la S.A. CIC Est ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience du 20 mars 2025, M. [D] [Y] a confirmé les termes de sa contestation, précisant que sa mère participait aux charges à hauteur de 800 euros par mois, et ajouté qu’un jugement avait arrêté sa dette à l’égard du [7] d’Alsace et de Lorraine – [8] à la somme de 45 730,60 euros.
Le juge s’est saisi d’office aux fins de vérification de la créance du [7] d’Alsace et de Lorraine – [8] et a renvoyé le dossier à cette fin à l’audience du 5 juin 2025, sollicitant du créancier, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 31 mars 2025, qu’il produise des justificatifs de sa créance.
À l’audience du 5 juin 2025, M. [D] [Y] a actualisé ses ressources et précisé ne pas être imposable. Il a indiqué que l’appartement de sa mère était en réalité un bien indivis entre elle, lui-même et sa sœur et que sa valeur approchait les 200 000 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [D] [Y] a reçu notification de la décision de la commission le 9 novembre 2024 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
M. [D] [Y] est âgé de 61 ans. Il n’a personne à sa charge et vit avec sa mère, qui participe au paiement des charges.
Ses revenus actualisés s’élèvent à 1 352,62 euros et se décomposent comme suit :
Revenu de solidarité active de M. 424,42 euros
Prime d’activité de M. 69,20 euros
Pension de retraite de M. 59 euros
Participation aux charges de la mère de M. 800 euros
Total 1 352,62 euros
La quotité saisissable s’établit à 164,96 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement :
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 853 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 163 euros
assurance habitation)
Total 1 183 euros
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est de 169,62 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance du [7] d’Alsace et de Lorraine – [8] a été retenue pour la somme de 67 304,04 euros. Toutefois, il est justifié par le débiteur que par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux le 13 décembre 2024, la créance a été arrêtée à 45 730,60 euros. Par conséquent, elle apparaît bien fondée pour la somme de 45 730,60 euros et sera fixée à ce montant pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit :
[10] (A001247784/6630785103) 0 euro
[7] d’Alsace et de Lorraine–[8] (49294433)
45 730,60 euros
[3] (28902001288629) 2 732,63 euros
[11] (51420315515) 832,45 euros
[5] (146289620300020231503) 4 599,09 euros
[1] (4049100658) 1 772,48 euros
[13] (300873381000048382817) 788,94 euros
Total 56 456,19 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 164,96 euros au remboursement de ses dettes, alors que la commission n’avait retenu aucune mensualité.
Si M. [D] [Y] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois, cette durée conjuguée à la mensualité actualisée ne permettrait pas de solder l’intégralité des dettes du débiteur.
Il convient cependant de relever que la situation de ce dernier n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où il s’apprête à bénéficier d’une somme avoisinant 66 000 euros euros dans le cadre de la vente d’un appartement détenu en indivision et où ses revenus sont en passe d’augmenter, une fois sa mise à la retraite effective, à compter du 1er mai 2026.
En outre, M. [D] [Y] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
En conséquence, la suspension de l’exigibilité de ses créances sera prononcée pendant une durée de dix-huit mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à M. [D] [Y] de vendre l’appartement qu’il détient en indivision avec sa mère et sa sœur, de recueillir le fruit de cette vente pour l’affecter au paiement de ses dettes et de bénéficier de la revalorisation de ses revenus suite à sa mise à la retraite le 1er mai 2026.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En revanche, au regard de la capacité de remboursement précédemment calculée, il est justifié d’exclure de cette suspension les dettes détenues par le [7] d’Alsace et de Lorraine – [8] et la société [13], lesquelles seront rééchelonnées sur une durée de dix-sept mois selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il appartiendra à M. [D] [Y] de saisir la commission de surendettement des particuliers dès la réalisation des conditions affectant la mesure de suspension d’exigibilité de dix-huit mois et à défaut, à l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [D] [Y] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre le 5 novembre 2024 ;
FIXE la créance du [7] d’Alsace et de Lorraine – [8] à la somme de 45 730,60 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que les dettes de M. [D] [Y] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit :
[10] (A001247784/6630785103) 0 euro
[7] d’Alsace et de Lorraine – [8] (49294433)
45 730,60 euros
[3] (28902001288629) 2 732,63 euros
[11] (51420315515) 832,45 euros
[5] (146289620300020231503) 4 599,09 euros
[1] (4049100658) 1 772,48 euros
[13] (300873381000048382817) 788,94 euros
Total 56 456,19 euros
PRONONCE au profit de M. [D] [Y] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de dix-huit mois à compter du 24 juillet 2025, sans intérêts, afin de lui permettre de vendre l’appartement qu’il détient en indivision avec sa mère et sa sœur, de recueillir le fruit de cette vente pour l’affecter au paiement de ses dettes et de bénéficier de la revalorisation de ses revenus suite à sa mise à la retraite le 1er mai 2026 ;
DIT que sont exclues de la suspension d’exigibilité les créances suivantes, qui ne produiront pas intérêts :
[7] d’Alsace et de Lorraine – [8] (49294433) 45 730,60 euros
[13] (300873381000048382817) 788,94 euros
DIT en conséquence qu’à compter du 1er septembre 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [D] [Y] s’acquittera de ces deux dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [D] [Y] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de M. [D] [Y] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [Y] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers dès la réalisation des conditions affectant la mesure de suspension d’exigibilité de dix-huit mois et à défaut, à l’issue de celle-ci ;
INTERDIT à M. [D] [Y], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt,
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [D] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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