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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQZI
N° MINUTE 25/00044
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
[5]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [Z]
CC [5]
CC Me Virginie CONTE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z]
née le 04 Avril 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P], Chargé d’Affaires Juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [M] [V] (l’assurée) a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2016 pris en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une lésion nouvelle en date du 24 décembre 2021 a été prise en charge et imputée par la caisse à cet accident du travail.
L’état de santé de l’assurée suite à cet accident du travail du 13 septembre 2016 a été déclaré consolidé le 25 août 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 54% lui a été attribué.
Par courrier du 21 novembre 2023, l’assurée a contesté le taux d’IPP retenu par la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 02 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
L’assurée soutient que son état de santé n’est pas consolidé, qu’elle fait toujours l’objet d’un suivi régulier par son médecin traitant, que la nécessité de soins est persistante, qu’elle continue de souffrir de troubles post-traumatiques, de céphalées hémicrâniennes avec des cervicalgies droites quotidiennes, de vertiges quotidiens, d’une baisse de moral, de troubles du sommeil et de troubles mnésiques.
L’assurée ajoute que le taux d’IPP qui lui a été attribué n’est pas justifié au regard du barème indicatif d’invalidité, elle solicite une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions du 04 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’assurée de sa demande ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert.
La caisse soutient que le taux d’IPP de l’assurée a été correctement évalué, que la commission médicale de recours amiable s’est fondée sur de nombreuses pièces médicales versées par l’assurée et reprises dans l’avis, que l’assurée souffre de séquelles psychologiques importantes justifiant un taux d’IPP de 50% pour syndrôme de stress post traumatique et un taux de 8% pour les séquelles résidant sur le membre supérieur gauche ramené à 4% en tenant compte de la capacité restante selon la formule de Balthazar.
Elle souligne que l’assurée n’apporte pas d’éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause la décision de la caisse confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que dans le cadre de ce recours seul le bien fondé du taux d’IPP retenu à la consolidation de l’accident du travail du 13 septembre 2016 dont a été victime l’assurée est en débat. Les considérations relatives au bien fondé de la date de consolidation retenue par la caisse font l’objet d’un recours distinct entregistré sous le numéro RG 24/00234.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, l’état de santé de l’assurée des suites de son accident du travail du 13 septembre 2016 a été déclaré consolidé le 25 août 2023 et un taux d’IPP de 54% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « état de stress post traumatique avec syndrome dépressif moyen associé, entraînant une altération importante du fonctionnement social avec troubles importants de sommeil, hypervigilance, troubles importants de mémoire, manifestations somatiques sévères (vertige, céphalée) nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique lourde, accompagnant une limitation des mouvements de flexion extension du coude gauche non dominant avec mouvements conservés de 70° à 145° et douleur persistante du coude avec test positif à la flexion palmaire contrariée du poignet gauche nécessitant un traitement antalgique de long cours. »
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale comporte un chapitre 4.2.1.11 qui vise les cas de névroses post-traumatiques
« (…) Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 (…) »
Ce barème contient également un chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qui, à propos des séquelles du coude, préconise :
« Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
En cas de limitation des mouvements de flexion-extension du membre non dominant, un taux d’IPP de 8% si les mouvements sont conservés de 70° à 145°, un taux d’IPP de 15% si les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable et un taux d’IPP de 22% si les mouvements sont conservés de 0° à 70°. »
Par ailleurs, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail précise le mode de calcul du taux d’IPP, en cas d’Infirmités multiples résultant d’un même accident :
« On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. »
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux global d’IPP de 54% au titre de séquelles de nature différente : « 50% pour le syndrome de stress post-traumatique et de 8% pour le coude gauche (ramené à 4% en tenant compte de la capacité restante selon la formule de Balthazard).»
L’assurée verse aux débats un courrier de son médecin psychiatre en date du 1er octobre 2024 qui atteste des séquelles dont elle souffre et des traitements qu’elle prend, mais ce psychiatre ne remet pas en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse. Au contraire, il est souligné que le diagnostic dont fait état ce médecin psychiatre correspond aux séquelles retenues par le médecin conseil.
Dans ces conditions, l’assurée ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation du médecin conseil de la caisse, confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Le taux d’IPP de 54% attribué à l’assurée sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [J] [M] [V] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [J] [M] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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