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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 26 Février 2026
N° RG 25/00218
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2DD
Ordonnance n° : 26/29
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
S.C.I. ARC-EN-CIEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [M] [F] [W] [P]
ès qualité de nu-propriétaire des lots de copropriétés n°81, 25, 57 (Appt A20)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [Z] [W] [I] [P]
ès qualité de nu-propriétaire des lots de copropriétés n°81, 25, 57 (Appt A20)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3] (UK)
S.C.I. PICCOLINO
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
Madame [B] [W] [G] [H] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
Monsieur [U] [R] [N] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7] (RU)
Madame [V] [X] [J] épouse [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7] (RU)
Madame [Y] [O] épouse [Q]
ès qualité de coïndivisaire avec Mme [L] [Q] et Messieurs [XT] et [WE] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [XT] [Q]
ès qualité de coïndivisaire avec Mme [L] [Q], Mme [Y] [O] épouse [Q] et M [WE] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Madame [L] [Q]
ès qualité de coïndivisaire avec Mme [Y] [O] épouse [Q] et Messieurs [XT] et [WE] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [WE] [Q]
ès qualité de coïndivisaire avec Mme [L] [Q], Mme [Y] [O] épouse [Q] et M [XT] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [HC] [P]
ès qualité de propriétaire des lots n°58 et 72 (Appt A11) ; ès qualité d’usufruitier des lots de copropriétés n°81, 25, 57 (Appt A20)
[Adresse 10]
[Localité 10] (SUISSE)
Monsieur [YF] [KG] [P]
ès qualité de nu-propriétaire des lots de copropriétés n°81, 25, 57 (Appt A20)
[Adresse 11]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Anne-Marie BRANCHE, avocate au barreau de CHAMBERY.
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL
Chez son syndic la SAS LCM CONSEIL
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Amélie VATIER, de L’AARPI VATIER, avocate plaidante au barreau de PARIS
Juge de la mise en état : Thomas Bernard,
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 18 décembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 26 Février 2026
Exécutoire délivré le : 26 Février 2026
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD et Me BRANCHE par LRAR
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La Sci Arc-en-ciel, M. [U] [D] et Mme [V] [J] épouse [D], Mme [Y] [O] épouse [Q], M. [XT] [Q], Mme [L] [Q] et M. [WE] [Q], M. [HC] [P], Mme [K] [P], Mme [E] [P] et M. [YF] [P], la Sci Piccolino, M. [A] [S] et M. [C] [T] et Mme [B] [H] épouse [T], ci-après désignés ensemble “les requérants”, sont propriétaires de divers lots au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 5]” et situé à Courchevel 1850.
Le 10 décembre 2024, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue. Les demandeurs ont voté contre plusieurs résolutions qui ont été adoptées.
Par acte du 7 février 2025, les requérants ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5]”, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’entendre à titre principal annuler l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2024 dans son entier et à titre subsidiaire annuler certaines résolutions de ladite assemblée.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
▸ à titre principal, juger nulle l’assignation à jour fixe délivrée le 08 juillet 2025 au syndicat des copropriétaires,
▸ à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble,
▸ à titre infiniment, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue sur l’assignation à jour fixe délivrée le 08 juillet 2025 donnant lieu à une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville,
▸ en tout état de cause,
— débouter les requérants de leurs demandes,
— condamner in solidum les requérants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, les requérants demandent au tribunal de :
▸ à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires,
▸ à titre subsidiaire,
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 07 février 2025,
— déclarer irrecevable la demande de dépaysement,
— rejeter l’exception d’incompétence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux requérants la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires
A ce jour, le tribunal est toujours saisi des demandes initiales des requérants en contestation de l’assemblée générale du 10 décembre 2024. Dès lors, le syndicat des copropriétaires a intérêt à saisir le juge de la mise en état d’une exception de procédure et d’une demande de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe en application de l’article 47 du Code de procédure civile.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires.
II. L’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions fait état d’une assignation à jour fixe délivrée le 08 juillet 2025, alors que l’acte introductif de la présente instance a été signifié le 07 février 2025. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume et que l’exception de nullité est relative au seul acte introductif d’instance du 07 février 2025.
Ceci étant précisé, l’article 54 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du Code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, si l’acte introductif d’instance délivré le 07 février 2025 ne mentionnait pas les professions des demandeurs, personnes physiques, force est de constater que cette irrégularité a été régularisée par voie de conclusions d’incident notifiées le 04 novembre 2025. Quoi qu’il en soit, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de juger nulle l’assignation délivrée le 07 février 2025.
III. La demande du syndicat des copropriétaires de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions demande de déclarer incompétent le tribunal judiciaire d’Albertville tout en visant l’article 47 du Code de procédure civile. Pour autant, cet article n’instaure pas une exception de compétence mais permet uniquement de solliciter, lorsque certaines conditions sont réunies, le renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires vise l’article 47 du Code de procédure civile, il y a lieu de considérer que le juge de la mise en état est régulièrement saisi d’une demande renvoi.
Ceci étant précisé, l’article 47 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.”
Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 dès lors que les conditions d’application en son remplies (Cass. Civ. 2ème, 06/01/2012, n°10-27.998).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’un des demandeurs, M. [A] [S], exerce la profession d’avocat dans le ressort du tribunal judiciaire d’Albertville qui est compétent pour connaître du présent litige. Le syndicat des copropriétaires a donc demandé le renvoi devant une juridiction limitrophe.
Quand bien même le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance de la profession de M. [A] [S] au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance, ce qui n’est pas démontré, il ne peut être considéré que la demande de renvoi sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, formée par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, soit environ 4 mois après l’audience entrante du 07 mai 2025 et avant toute défense au fond, est tardive.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de renvoi de l’affaire à une juridiction limitrophe.
Les conditions d’application de l’alinéa 2 de l’article 47 du Code de procédure civile étant remplies, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
IV. Les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thomas Bernard, juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
REJETONS les demandes de la Sci Arc-en-ciel, M. [U] [D] et Mme [V] [J] épouse [D], Mme [Y] [O] épouse [Q], M. [XT] [Q], Mme [L] [Q] et M. [WE] [Q], M. [HC] [P], Mme [K] [P], Mme [E] [P] et M. [YF] [P], la Sci Piccolino, M. [A] [S] et M. [C] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] de déclarer irrecevables les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires, déclarer irrecevable la demande de dépaysement du syndicat des copropriétaires et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 07 février 2025 soulevée par le syndicat des copropriétaires,
CONSTATONS en application de l’article 47 du Code de procédure civile le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville au profit du tribunal judiciaire de Grenoble,
RENVOYONS l’affaire RG 25/00218 opposant la Sci Arc-en-ciel, M. [U] [D] et Mme [V] [J] épouse [D], Mme [Y] [O] épouse [Q], M. [XT] [Q], Mme [L] [Q] et M. [WE] [Q], M. [HC] [P], Mme [K] [P], Mme [E] [P] et M. [YF] [P], la Sci Piccolino, M. [A] [S] et M. [C] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5]” devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
DISONS que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Grenoble, par les soins du greffe du tribunal judiciaire d’Albertville, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
RESERVONS les dépens,
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi ordonné et prononcé le 26 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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