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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SAS FRANÇOIS BRANCHET, SA CLINIQUE [ 13, Compagnie d'Assurances BERKSHIRE HATHAWAY EROPEAN INSURANCE DAC ( BHEI DAC ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01513 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSZX
AFFAIRE : [L] [V] C/ SA CLINIQUE [13], SAS FRANÇOIS BRANCHET, [I] [K], CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) et par Maître Maximilien MARTIN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
SA CLINIQUE [13]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS FRANÇOIS BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
Madame le Docteur Maître [I] [K], (Gynécologue)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’Assurances BERKSHIRE HATHAWAY EROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC)
Prise en sa qualité d’assureur du Docteur [K]
et dont le siège social est situé [Adresse 10] IRELAND
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024 Délibéré au 19 Novembre 2024 prorogé au 21 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Maximilien MARTIN – 3551 (grosse + expédition)
Maître Marie BELLOC – 1753 (expédition)
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie + expert (expéditions x3)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 24 Juillet et 2 Août 2024, Madame [L] [V] a fait assigner en référé le Docteur [I] [K], la CLINIQUE [13], la société FRANCOIS BRANCHET et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en gynécologie, la condamnation in solidum du Docteur [K] et de son assureur la société FRANCOIS BRANCHET à lui verser une indemnité provisionnelle de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Madame [L] [V] expose qu’elle a subi un retard de diagnostic de 5 mois entre la consultation du 2 Mai 2022 et l’examen du 29 Septembre 2022 qui a permis de conclure à la présence d’une tumeur germinale mixte.
En défense, le Docteur [I] [K] et son assureur le cabinet BRANCHET sollicitent la mise hors de cause de la SAS BRANCHET et de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (ci-après BHEI DAC).
Le Docteur [K] et son assureur ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un spécialiste en gynécologie et qu’elle soit aux frais de Madame [L] [V], mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CLINIQUE [13] sollicite à titre principal sa mise hors de cause eu égard au statut de médecin libéral du Dr [K] et en conséquence la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un spécialiste en gynécologie et qu’elle soit aux frais de Madame [L] [V].
La CPAM du Rhône, citée par signification électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 prorogé au 21 Jan.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la mise hors de cause de la société FRANCOIS BRANCHET et l’intervention volontaire de BHEI DAC
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,
La société FANCOIS BRANCHET, assignée, en qualité d’assureur du Dr [K] indique ne pas être l’assureur. A l’inverse, la société BHEI DAC se reconnaît assureur et entend intervenir volontairement à l’instance, afin d’appuyer les prétentions de son assuré.
L’intervention volontaire de BHEI DAC sera déclarée recevable et la société FRANCOIS BRANCHET sera mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [L] [V] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de la prise en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [L] [V] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Toutefois, force est de constater que Madame [L] [V] ne fait état d’aucun élément ne permettant d’envisager l’implication de la CLINIQUE [13] puisqu’il n’est reproché qu’un retard de diagnostic de la part du Dr [K]. Aucun élément n’est soulevé permettant d’envisager la responsabilité de la clinique, tel qu’une infection nosocomiale ou la mauvaise exécution du contrat d’hôtellerie. Or, la clinique justifie de l’exercice libérale du Dr [K].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [L] [V], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige mais de mettre hors de cause la CLINIQUE [13], aucun motif légitime n’étant rapporté à son égard.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [L] [V] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [L] [V], qui a intérêt à son exécution.
Sur la communication du dossier médical
Il sera rappelé que tout professionnel de santé peut révéler des informations pour défendre un intérêt professionnel dès lors que cette divulgation est strictement nécessaire pour l’exercice des droits de la défense ou n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la responsabilité du Dr [K] n’est pas suffisamment établie à ce stade de la procédure et les contestations opposées par cette dernière et son assureur à la demande de paiement d’une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [L] [V] en paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [V] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Mettons hors de cause la société FRANCOIS BRANCHET ;
Donnons acte à la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC BHEI DAC de son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la CLINIQUE [13] ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [L] [V] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [Y] [R] (Spécialité Gynécologie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’intéressée, avec son accord ou celui de son ou ses représentants légaux, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
se faire communiquer par l’intéressée par son ou ses représentants légaux ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux,
prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelle, son statut exact,
retracer son état médical avant les actes critiqués,
lorsque cela est possible, procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties et dans le respect de son intimité, à un examen clinique complet de l’intéressée,
décrire les soins et interventions dont l’intéressée a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé,
réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
préciser en conséquence la nature des actes de diagnostic et de soins prodigués à celle-ci par le Docteur [K] et indiquer si ceux-ci ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux données actuelles de la science,
dire si l’état clinique au 2 Mai 2024 induisait la prescription par le Docteur [K] d’examens complémentaires et dans l’affirmative, indiquer lesquels,
dans l’affirmative également, indiquer si l’erreur éventuelle du Docteur [K] est constitutive d’un manquement “caractérisé” et dans quelle mesure le retard de diagnostic a eu une incidence sur l’évaluation de la maladie et la nature du traitement prescrit à l’intéressée,
indiquer, toujours dans l’affirmative, les incidences possibles de ce retard de diagnostic sur l’évolution de la maladie de l’intéressée,
Dans cette hypothèse, décrire les préjudices qui en sont résulté et plus précisément :
— A partir des déclarations de l’intéressée, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en cas de difficultés particulières, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’il a été recouru à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en précisant la nature et la durée,
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de l’intéressée ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales en résultant jusqu’à la date de consolidation,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attardant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressée devra être réexaminée ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressée subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressée (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressée d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si l’intéressée est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissement
Dire si l’intéressée subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’intéressée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l’intéressée subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressée,
Dire si l’état de l’intéressée est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Madame [L] [V] devra consigner au greffe du tribunal la somme de à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de Madame [L] [V] en paiement d’une provision ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [L] [V] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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