Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 7 févr. 2024, n° 23/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHALON OPCO c/ Syndicat GILETS JAUNES, Syndicat CGT HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE, Syndicat HOTELS, Société UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [ Localité 10 ], Syndicat CNT-SO HPE, Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID, Syndicat CFDT Hotel Tourisme Restauration |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :07/02/2024
à :
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03602
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CQQ
N° MINUTE :
27/02024
JUGEMENT
rendu le 07 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CHALON OPCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frederic LECLERCQ avocat au barreau de Paris, vestiaire L0081
DÉFENDERESSES
Syndicat CGT HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Xavier COURTEILLE avocat au barreau de Paris
Société UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane KADRI avocat au barreau de Paris
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat GILETS JAUNES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat HOTELS, CAFES, RESTAURANT, COLLECTIVITE ET DU TOURISME FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat CNT-SO HPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Décision du 07 février 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/03602 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CQQ
Syndicat CFDT Hotel Tourisme Restauration Ile-de-France, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Belkacem TIGRINE avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société CHALON OPCO SAS, qui exploite l’hôtel [9] à [Localité 10], souhaitant organiser les élections des membres du comité social et économique, a invité les syndicats intéressés à négocier le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la réunion du 28 septembre 2023, l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] (USCDSP-CGT) et le syndicat CGT HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE (CGT-HPE) se sont tous deux présentés en revendiquant leur affiliation à la CGT et ont chacun revendiqué leur compétence exclusive pour la négociation, nié la compétence de l’autre syndicat et refusé toute action commune. Aucun accord n’a pu être trouvé entre eux.
Par déclaration du 18 octobre 2023 reçue au greffe de ce tribunal le même jour, la société CHALON OPCO SAS a requis la convocation de la CGT-HPE, de l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10], du SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID), du SYNDICAT GILETS JAUNES, du SYNDICAT DES HÔTELS, CAFES, RESTAURANT, COLLECTIVITE ET DU TOURISME FO (FO-HCRCT), du SYNDICAT CNT-SO DES HÔTELS DE PRESTIGE ECONOMIQUE et du SYNDICAT GENERAL CFDT HDR ILE DE FRANCE aux fins de :
— juger la présente requête recevable,
— désigner qui du syndicat CGT-HPE ou de l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] est habilité à participer à la négociation du protocole électoral et à déposer des listes électorales au premier tour des élections professionnelles au sein de la société CHALON OPCO.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, la société CHALON OPCO SAS, la CGT-HPE, l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10], le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID), le SYNDICAT GILETS JAUNES, le SYNDICAT DES HÔTELS, CAFES, RESTAURANT, COLLECTIVITE ET DU TOURISME FO (FO-HCRCT), le SYNDICAT CNT-SO DES HÔTELS DE PRESTIGE ECONOMIQUE et le SYNDICAT GENERAL CFDT HDR ILE DE FRANCE ont été convoqués pour l’audience du 1er décembre 2023. L’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 janvier 2024, la société CHALON OPCO SAS, représentée par son conseil, sollicite de :
— désigner qui du syndicat CGT-HPE et de l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] est habilité à participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral et à déposer des listes électorales au premier tour des élections professionnelles au sein de la société CHALON OPCO,
— débouter la CGT-HPE de sa demande de sursis à statuer,
— débouter l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CGT-HPE et l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] à lui payer chacune 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il ne peut y avoir deux signataires du protocole d’accord préélectoral au nom de la même confédération en raison de la règle de double majorité posée par l’article L.2314-6 du code du travail sauf à le vicier et à l’exposer à un risque d’annulation, qu’il ne lui appartient pas de décider laquelle des organisations syndicales est habilitée à signer le protocole, qu’il appartient au juge de trancher soit selon les règles statutaires de la confédération et des syndicats, soit selon la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation, à défaut en application de la règle chronologique. Elle ajoute, concernant les frais irrépétibles, que la demande de l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] est déplacée, aucun consensus n’ayant pu être trouvé entre les deux syndicats, et que leur attitude excessive, qui retarde le processus électoral et nécessite la saisine du juge, justifie leur condamnation à son profit.
La CGT-HPE, représentée par son conseil, sollicite de :
— à titre principal : la désigner comme seule organisation syndicale affiliée à la CGT habilitée à signer le protocole d’accord préélectoral en vue des élections professionnelles au sein de la société CHALON OPCO,
— à titre subsidiaire : la désigner comme seule organisation syndicale affiliée à la CGT habilitée à signer le protocole d’accord préélectoral et à déposer des listes électorales au premier tour des élections professionnelles au sein de la société CHALON OPCO,
— condamner l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que si deux syndicats affiliés à une même confédération peuvent participer à la négociation, il leur est en revanche interdit de présenter des listes concurrentes dans le même collège, qu’en qualité de syndicat local représentatif ayant manifesté sa volonté de participer aux élections dès juin 2023, seule la CGT-HPE est habilitée à participer au processus électoral et donc à signer le protocole d’accord préélectoral. Elle ajoute que ses statuts visent expressément l’hôtel [9] alors que les statuts de l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] ne visent ni l’hôtellerie ni l’hôtel [9] et que la FEDERATION COMMERCE ET SERVICES DE LA CGT, à laquelle les deux organisations sont affiliées, a tranché le 6 avril 2022 que seule la CGT-HPE est habilitée à désigner et mandater sur son périmètre. Enfin, elle soutient que le critère du nombre d’adhérents est inopérant pour départager deux listes concurrentes et que les références à la procédure pénale sont hors sujet.
L’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10], représentée par son conseil, sollicite de :
— de dire et juger qu’à ce jour, elle seule réunit les conditions et la qualité d’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise,
— dire et juger que, par voie de conséquence, Monsieur [J] [I], en sa qualité de délégué syndical CGT en exercice, a de plein droit qualité pour négocier et signer le protocole d’accord préélectoral,
— dire et juger qu’elle seule dispose du droit de déposer une liste de candidats pour le compte de la CGT à l’occasion des élections professionnelles à venir,
— débouter le syndicat CGT-HPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CHALON OPCO à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le seul délégué syndical CGT au sein de l’entreprise est Monsieur [J] [I] désigné par la CGT-HPE le 17 décembre 2019 puis par l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] le 21 août 2021 suite au basculement de la section CGT de la CGT-HPE vers l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] qui se trouve donc désormais être l’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise et disposant à ce titre du droit de présenter des listes de candidats aux élections professionnelles à intervenir.
Le SYNDICAT GENERAL CFDT HDR ILE DE FRANCE, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— désigner l’organisation CGT (HPE ou USCDSP) habilitée à participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral et à déposer les listes électorales au premier tour des élections professionnelles au sein de la société CHALON OPCO,
— condamner le syndicat CGT-HPE et l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] à lui payer chacun 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que des organisations syndicales appartenant à la même confédération ne peuvent conclure un même protocole d’accord préélectoral au sein d’une même entreprise, que le processus électoral est bloqué du fait des deux syndicats CGT, qu’elle subit le report des réunions et a été contrainte de consentir à une prorogation des mandats en cours.
Le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID), le SYNDICAT GILETS JAUNES, le SYNDICAT DES HÔTELS, CAFES, RESTAURANT, COLLECTIVITE ET DU TOURISME FO (FO-HCRCT) et le SYNDICAT CNT-SO DES HÔTELS DE PRESTIGE ECONOMIQUE, présents à la première réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral, n’ont pas comparu.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L.2314-5 du code du travail, « Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
Aux termes de l’article L.2314-6 du même code, « sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. »
Il s’en évince que doivent pouvoir participer à la négociation préélectorale non seulement les syndicats qui sont déjà représentatifs dans l’entreprise mais plus largement tous les syndicats qui souhaitent participer aux élections. L’employeur est donc tenu de rechercher un accord avec toutes les organisations syndicales intéressées (Soc. 28 février 2018 n°17-60.112).
En revanche, les syndicats d’une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l’entreprise (Soc. 16 octobre 2001 n°00-60.203, Soc. 24 janvier 2018 n°16-22.168 ).
Enfin, la signature du protocole d’accord préélectoral par une organisation syndicale affiliée à une confédération étant opposable à un autre syndicat également affilié à la même confédération, il s’en déduit que seul un des syndicats affiliés peut signer le protocole d’accord préélectoral (Soc. 13 octobre 1988 n°88-60.097), une solution contraire ayant en outre pour effet de modifier artificiellement les règles de la double majorité posées par l’article L.2314-6 précité et donc de vicier l’accord, l’exposant à un risque d’annulation.
Il en ressort donc qu’en l’espèce, si le protocole d’accord préélectoral peut être négocié avec la CGT-HPE et l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10], seule une de ces organisations peut signer le protocole au nom de la CGT et présenter des listes CGT par collège.
Il incombe donc au tribunal de déterminer quelle est l’organisation syndicale pouvant signer le protocole et présenter des listes en se référant aux règles statutaires, à la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit, et à défaut, par application de la règle chronologique, la liste déposée en premier lieu devant être retenue (Soc. 10 juillet 2013 n°12-26.078, Soc. 24 janvier 2018 n°16-22.168), étant rappelé qu’en l’espèce aucune liste n’a encore été déposée.
Les statuts de la CGT indiquent dans leur article 8 que « au cas où une restructuration d’entreprise ou d’administration conduit à la présence de plusieurs syndicats CGT sur le même périmètre, ceux-ci doivent réunir les adhérents de la CGT concernés pour qu’ils décident de la façon de travailler ensemble et de la forme d’organisation CGT qui en découle, ceci en lien avec les unions départementales et les fédérations concernées », dans leur article 23 que « les syndicats et fédérations concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer la coordination de leurs activités dans les entreprises relevant d’un même groupe ; elles le font si besoin est, en liaison avec la confédération » et dans leur article 24 que « la commission exécutive confédérale est habilitée à traiter de ces différends et conflits ; elle propose un processus de règlement après voir entendu les parties en présence afin de parvenir à une solution équitable ; si le conflit entre les organisations repose sur des contradictions entre leurs statuts respectifs ou entre leurs statuts et ceux de la CGT, seules font foi les dispositions des présents statuts auxquelles les organisations ont adhéré de par leur affiliation à la CGT ; concernant les litiges entre des organisations du CCN relatifs aux champs d’affiliation de syndicats, les organisations concernées peuvent saisir la commission affiliation élue par le CCN ; la commission affiliation tente de rapprocher les parties ; elle peut préconiser une solution si nécessaire ; en cas de désaccord persistant, les parties peuvent faire appel au CCN ».
Les statuts de la CGT ne permettent pas de trancher le conflit, une solution amiable étant préconisée, et aucun arbitrage de la CGT n’a été porté à la connaissance du tribunal. Il convient donc d’examiner les statuts l’UNION SYNDICALE et du syndicat CGT-HPE.
Les statuts de l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] indiquent en leur article 1er qu’elle « exerce l’ensemble de ses missions et attributions dans les entreprises poursuivant leurs activités totalement ou partiellement, à titre principal ou accessoire, sur le territoire parisien dans les branches et secteurs d’activités du commerce et des services » et que « les syndicats et sections syndicales adhérentes sont affiliés à la FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES CGT et adoptent ses statuts, à l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE [Localité 10] et adoptent ses statuts, et par voie de conséquence ils adhèrent à la CGT et adoptent ses statuts et son préambule ».
Les statuts de la CGT-HPE indiquent en leur article 3 « périmètre d’intervention » que « sans préjudice de son évolution, la liste énumérée ici est à titre indicatif et non exhaustif ; le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT comprend notamment les syndicats, sections syndicales et salariés, y compris celles et ceux de la sous-traitance présent(e)s ou travaillant dans les entités suivantes (…) : société gérant l’hôtel Hilton [Localité 10] Opéra » et en leur article 4 « affiliation » que « ce syndicat est affilié à la confédération CGT, à la FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES CGT, à l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 10] et à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT [Localité 10] 17eme ».
Il en ressort que la CGT-HPE a un périmètre plus réduit et plus spécifique que celui de l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] et vise expressément l’hôtel Hilton [Localité 10] Opéra dans ses statuts. En application du principe de subsidiarité qui veut que soit compétente l’organisation la plus proche de ceux qui sont directement concernés par l’action, il convient de désigner la CGT-HPE pour signer le protocole préélectoral et déposer les listes électorales au 1er tour des élections.
Il convient d’ailleurs d’observer que la FEDERATION COMMERCE SERVICES, à laquelle sont affiliées la CGT-HPE et l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10], avait également retenu cette analyse dans un courrier du 6 avril 2022, indiquant que la CGT-HPE était, conformément à ses statuts, la seule habilitée à désigner et mandater sur son périmètre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] à payer à la CGT-HPE une somme de 500 euros, au SYNDICAT GENERAL CFDT HDR ILE DE FRANCE une somme de 500 euros et à la société CHALON OPCO SAS une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et de la débouter de ses demandes de ce chef à l’encontre de la société CHALON OPCO SAS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Désigne le syndicat CGT HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE (CGT-HPE) pour signer le protocole d’accord préélectoral au sein de la société CHALON OPCO SAS et pour déposer les listes de candidats aux élections professionnelles ;
Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] à payer au syndicat CGT HÔTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE (CGT-HPE) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] à payer au SYNDICAT GENERAL CFDT HDR ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 10] à payer à la société CHALON OPCO SAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
Ainsi jugé publiquement et mis à disposition ce jour par Nous, Aurélie Lesage, Président et Julie Muon Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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