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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMGY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [B] [S] et Mme [R] [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 9], assuré au titre de l’assurance multi-risques habitation n° 5603908, auprès de la Macif.
Ils ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison, en mai 2020, suite à une période de sécheresse, ce qu’ils ont fait constater le 03 décembre 2020 par Huissier de justice, la commune de [Localité 8] ayant été déclarée en état de catastrophe naturelle suivant arrêté du 20 avril 2021, publié au Journal Officiel le 07 mai 2021. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre le 11 mai 2021 auprès de leur assureur Macif, lequel a mandaté le cabinet Saretec qui a rendu son rapport le 23 mars 2023. L’assureur a dénié sa garantie le 31 mars 2023, aux motifs que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse.
La commune de [Localité 8] étant à nouveau déclarée en état de catastrophe naturelle, suivant arrêté du 03 avril 2023 paru au JO le 03 mai 2023, M. [B] [S] et Mme [R] [S] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 30 mai 2023.
Invoquant l’aggravation des fissures et contestant le refus de garantie de leur assureur, M. [B] [S] et Mme [R] [S] ont par acte du 04 avril 2025, fait assigner la SA Macif devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [B] [S] et Mme [R] [S] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur conclusions sollicitant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
— Recevoir les Consorts [S] en leur acte introductif d’instance et les en dire bien fondés ;
En conséquence :
— Désigner tel Expert qu’il lui plaira avec la mission exposée dans les conclusions
— Débouter la société MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Réserver les dépens.
La SA Macif représentée, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation introductive d’instance,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire recevable et bien fondée la MACIF en ses demandes, fins etconclusions, et l’y déclarant bien fondée,
— Juger que la MACIF ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs
— Juger que la MACIF émet les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’Expert judiciaire d’une part
— Juger que la MACIF a déjà conclu sur sa non garantie qu’elle ne fait que confirmer
— Adapter la mission de l’expert selon la mission suggérée dans ses écritures.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [B] [S] et Mme [R] [S] sollicitent une mesure d’instruction, estimant que le refus de garantie opposé par l’assureur n’est étayé par aucune étude de sol et ajoutant que la maison édifiée sur la parcelle immédiatement voisine de la leur, a quant à elle fait l’objet d’une garantie par un autre assureur.
La SA Macif ne s’oppose à la mesure d’expertise, sous réserve de la modification de la mission à confier à l’expert, afin de donner un éclairage complet à la juridiction qui sera saisie au fond, exposant que l’expertise Saretec estime que la cause de l’apparition des fissures est étrangère à la dessiccation des sols.
La SA Macif ajoute que le contrat d’assurance garantit les dommages matériels directs non assurables, mais n’a pas vocation à anticiper l’avenir, de sorte que l’expert judiciaire ne doit pas être lié dans la préconisation des solutions de réparation, et ne saurait sauf empiéter sur le fond du dossier préconiser les mesures propres à mettre à l’abri l’immeuble de toute réapparition des désordres.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. [B] [S] et Mme [R] [S] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
M. [B] [S] et Mme [R] [S] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
HGH
[Adresse 7]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— Examiner les ouvrages, les décrire,
— Constater l’ensemble des désordres dénoncés par M. [S] et repris dans la présente assignation et les pièces y annexées,
— Les décrire, établir la cause des désordres,
— Mettre les désordres sous observation pour en connaître l’évolution dans le temps
— Dire si les désordres sont en cours de stabilisation à la suite de l’abattage de la végétation importante qui se trouvait à proximité de la maison des demandeurs,
— Indiquer si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols reconnus catastrophe naturelle pour la période du1er avril 2020 au 30 juin 2020 et pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022,
— Dire au vu des sondages réalisés, des explorations des réseaux et des extensions successives si les mesures propres à éviter les désordres ont été prises ou auraient dû être prises
— Préciser de façon motivée si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
— Dire si les désordres constatés présentent un risque d’aggravation inéluctable et immédiate
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
— Chiffrer à l’aide de devis les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité des ouvrages.
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, d’éviter leur réapparition et dans leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse.
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Soumettre une note de synthèse, un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport définitif, lui faire part de leurs dires et observations.
— Dresser un rapport devant être déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 6 mois de sa saisine.
— Dire que l’Expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal, à charge de joindre cet avis à son rapport.
— Dire qu’après autorisation de l’Expert, les requérants pourront entreprendre les travaux nécessaires à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
— Réserver les dépens.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 15 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [B] [S] et Mme [R] [S], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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