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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 mars 2026, n° 24/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03294 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUS
Jugement du 30 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Garance BARTH,
vestiaire : 2373
Me Marie BELLOC,
vestiaire : 1753
Me Delphine VALLEE,
vestiaire : 3776
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 23 Février 2026 a été prorogé au 30 Mars 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [U]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Garance BARTH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général,
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Docteur, [Y], [F], Chirurgien orthopédiste libéral
domicilié Centre Orthopédique Santy ,
[Adresse 4],
[Localité 6]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suite à une entorse de la cheville gauche, Monsieur, [U] a été adressé au docteur, [F], chirurgien orthopédiste, qui a pratiqué une arthroscopie pour lavage articulaire de la cheville et ablation du conflit osseux antérieur tibial gauche le 4 mai 2021.
Il explique que les suites opératoires ont été marquées par la persistance de douleurs mécaniques et l’apparition de troubles neuropathiques (hypoesthésie à la face dorsale du pied gauche et engourdissement du gros orteil, dysesthésie de contact), associés à une franche boiterie.
Les traitements n’ont pas apporté d’amélioration notable et Monsieur, [U] précise qu’il conserve une impotence fonctionnelle au niveau de la cheville gauche,
Une expertise médicale a été ordonnée le 7 février 2023 par le Juge des référés.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Il retient :
— un accident médical non fautif à l’origine des troubles neurologiques (atteinte du nerf fibulaire lors de la chirurgie)
— un manquement du docteur, [F] à son obligation d’information préopératoire concernant le risque d’atteinte du nerf fibulaire
— divers préjudices en lien avec cette atteinte neurologique.
Par actes en date des 2, 5 et 12 avril 2024, Monsieur, [U] a donc fait assigner Monsieur, [F], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, Monsieur, [U] demande au Tribunal :
— de juger qu’il a été victime d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention d’arthroscopie de la cheville pratiquée par le docteur, [F] indemnisable par la solidarité nationale ;
— en conséquence, de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer les sommes de :
∙ Frais Divers
723,60
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 948,71
Euros
∙ Incidence Professionnelle
15 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 026,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 600,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
— de juger que le docteur, [F] a manqué à son obligation d’information préopératoire à son égard
— en conséquence, de condamner le docteur, [F] à lui payer la somme de 8 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’impréparation
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de condamner in solidum l’O.N.I.A.M. et le docteur, [F] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens qui comprendront ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur, [U] soutient qu’il remplit les critères de gravité et d’anormalité du dommage prévus par les articles L 1142-1 II et D 1142-1 du Code de la Santé Publique pour bénéficier d’une prise en charge par l’O.N.I.A.M.
Il explique que l’opération a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie à laquelle il n’a pas été mis fin et à laquelle s’est surajoutée une lésion nerveuse qui présentait une probabilité faible de 0,7 % à 2 %.
Il relève que l’O.N.I.A.M. n’apporte aucun élément médical critique pour contester les conclusions expertales quant à l’imputabilité de séquelles à l’aléa thérapeutique et non à la pathologie initiale.
Il s’oppose à l’application du barème indemnitaire de l’O.N.I.A.M. proposé subsidiairement pour évaluer ses préjudices et développe ses différentes prétentions.
Monsieur, [U] reproche au docteur, [F] un manquement à son obligation d’information relative aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles prévue à l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique.
Il indique :
— que le qualificatif grave s’entend de tout risque susceptible d’engendrer des séquelles assimilables à un Déficit Fonctionnel Permanent, et de tout risque pouvant entraîner l’intervention de la solidarité nationale,
— et que le risque normalement prévisible est le risque connu à la date des soins même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement.
Il rappelle que le préjudice d’impréparation est réparable de façon autonome, même si le patient correctement informé aurait en toute hypothèse accepté les soins, dès lors que le risque s’est réalisé.
Il ajoute que lorsque le médecin qui a manqué à son devoir d’information est condamné à réparer le préjudice né de la perte d’une chance d’éviter le dommage, la victime peut agir contre l’O.N.I.A.M. pour obtenir une réparation intégrale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, le docteur, [F] demande au Tribunal de juger que seul un défaut d’information générateur d’un préjudice moral d’impréparation peut lui être reproché et de réduire la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Il affirme avoir expliqué oralement à Monsieur, [U] le risque spécifique d’atteinte neurologie lors de la consultation du 13 avril 2021, bien ce risque ne soit pas mentionné sur les documents d’information qui ont été remis au patient.
Il admet toutefois ne pas pouvoir en rapporter la preuve écrite.
Il fait remarquer que l’expert a considéré que l’intervention était nécessaire, et que dès lors, même plus informé sur le risque neurologique, Monsieur, [U] aurait sans aucun doute accepté le principe de cette intervention.
Il estime que la demande à hauteur de 8 000,00 Euros est trop élevée au regard du préjudice invoqué et offre une indemnité de 4 000,00 Euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, l’O.N.I.A.M. demande au Tribunal :
— de le mettre hors de cause
— subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur, [U], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants
— Frais divers : 480,00 Euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 128,25 Euros
— Souffrances endurées : 400 Euros
— Déficit fonctionnel permanent : 3 600,00 Euros,
les autres demandes indemnitaires devant être rejetées et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant être réduite à de plus justes proportions.
L’office rappelle qu’il n’a vocation à intervenir que lorsque les préjudices strictement imputables à l’accident médical ont atteint les seuils de gravités prévus par les textes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il fait en effet valoir :
— que le Déficit Fonctionnel Permanent n’est que de 2 % et qu’il est au surplus en lien de causalité avec l’état antérieur
— que le déficit fonctionnel temporaire de 25 % n’est relatif à l’atteinte nerveuse secondaire à la chirurgie qu’à hauteur de 10 %
— que l’arrêt des activités professionnelles est entièrement imputable à l’état antérieur
— que Monsieur, [U] n’a pas subi de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
À titre subsidiaire, l’O.N.I.A.M. fait des offres sur la base de son référentiel indemnitaire et il rappelle qu’il convient de déduire toutes les indemnités reçues d’autres débiteurs du même chef de préjudice (C.P.A.M., mutuelle ou assureur).
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DÉFAUT D’INFORMATION PRÉALABLE
Il est reproché au docteur, [F] un manquement à son obligation d’information préopératoire concernant le risque d’atteinte du nerf fibulaire.
L’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique dispose que :
« I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […]
Cette information incombe à tout professionnel de santé […]
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Le docteur, [F] admet devoir indemniser à ce titre Monsieur, [U] dans la mesure où, s’il a bien délivré oralement une information, il est dans l’incapacité d’en justifier.
Monsieur, [U] ne conteste pas qu’il se serait tout de même fait opérer s’il avait reçu une information complète et il n’invoque donc pas la perte de chance d’éviter ou de refuser l’intervention.
Il argue d’un simple préjudice d’impréparation à ces complications auxquelles il ne s’attendait pas, et de ce qu’il n’a pas donné un consentement éclairé au sens de l’article L 1111-4 du Code de la Santé Publique.
Ce préjudice est admis en défense, et seul le quantum est discuté.
Le compte rendu de consultation du docteur, [F] du 13 avril 2021, avant l’intervention, mentionne que le médecin a informé son patient de ce que l’intervention « ne remettrait jamais sa cheville neuve ».
Dans ces conditions, le préjudice d’impréparation de Monsieur, [U] sera indemnisé par une somme de 8 000,00 Euros.
Le docteur, [F] sera condamné à lui payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR L’ACCIDENT MÉDICAL NON FAUTIF
Sur les conditions de prise en charge
Il n’est pas contesté que Monsieur, [U] a été victime d’un accident médical non fautif.
Toutefois, tout accident médical ne relève pas d’une prise en charge par la solidarité nationale.
L’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique dispose que :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Ce texte pose donc des conditions cumulatives à la prise en charge : l’imputabilité à un acte de soin, la gravité et l’anormalité du dommage.
Ainsi qu’il le rappelle, l’O.N.I.A.M. n’a vocation à intervenir uniquement lorsque les préjudices strictement imputables à l’accident médical, ont atteint les seuils de gravités précités.
Il est constant que les préjudices subis par Monsieur, [U] sont en lien avec les actes de soins effectués par le docteur, [F] (l’arthroscopie pour lavage articulaire de la cheville et ablation du conflit osseux antérieur tibial gauche du 4 mai 2021).
L’anormalité du dommage découle de ce qu’il s’agit d’un accident médical puisqu’il y a eu une atteinte à un organe (le nerf fibulaire) qui n’aurait pas dû être lésé lors de la chirurgie.
Il convient par contre d’examiner le critère de gravité contesté par l’Office.
L’article D 1142-1 précise à cet égard que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Ces critères de gravité sont alternatifs.
■ Déficit Fonctionnel Permanent égal ou supérieur au taux de 24 %.
Ce critère n’est pas invoqué par Monsieur, [U] et il n’est en toute hypothèse pas rempli, l’expert ayant fixé le taux de déficit imputable à l’accident médical à 2 %.
■ Déficit Fonctionnel Temporaire partiel égal ou supérieur à 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois
Ce critère n’est pas invoqué et il n’est en toute hypothèse pas rempli, l’expert a retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire global de 25 %, et un taux imputable à l’accident de seulement 10 % en raison de l’atteinte nerveuse.
■ Troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Ce critère n’est pas invoqué par Monsieur, [U] et il n’apparaît en toute hypothèse pas rempli au regard de l’état antérieur.
■ Arrêt des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou bien une inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle antérieure.
Selon l’expert, les lésions neurologiques ont été à l’origine d’une prolongation de soins entraînant un arrêt supplémentaire (du 5 août 2021 au 11 avril 2022) par rapport à ce qu’il aurait dû être pour la seule chirurgie en l’absence de complication,
L’arrêt imputable est donc de 8 mois aux termes de l’expertise.
Monsieur, [U] soutient que ces arrêts de travail n’étaient plus justifiés par son état antérieur arthrosique de la cheville, mais par l’atteinte neurologique consécutive à la chirurgie.
L’O.N.I.A.M. conteste cette appréciation au motif que le problème persistant de Monsieur, [U] est caractérisé par la raideur de la cheville, entièrement imputable à son état antérieur.
Il en déduit que les arrêts de travail étaient en lien avec l’état antérieur altéré de la cheville que l’intervention n’a pas permis d’amender.
Les comptes rendus de consultations médicales d’août 2021 et novembre 2021 mentionnent essentiellement les douleurs neuropathiques, et le docteur, [F] relate en novembre que Monsieur, [U] « va plutôt bien au niveau de la cheville, sauf quand il fait de gros efforts », et que la gêne résulte des douleurs neurologiques de l’avant pied, avec sensation de coton et de décharges d’électricité, outre des fourmillements en journée qui le gênent vraiment.
En janvier 2022, Monsieur, [U] a encore consulté un médecin en raison de la « douleur neuropathique tout à fait typique au niveau du nerf fibulaire » et un traitement lui est prescrit à cet égard pour 3 mois.
Les arrêts contestés sont donc bien imputables à l’accident médical dont Monsieur, [U] a été victime.
Au surplus, l’O.N.I.A.M. n’a pas adressé de dire à l’expert pour contester ou critiquer les conclusions de son pré-rapport.
Dès lors, la condition de gravité du dommage est remplie en raison de la durée de l’arrêt de travail imputable.
Dans ces conditions, l’O.N.I.A.M. sera condamné à prendre en charge les préjudices de Monsieur, [U] en lien de causalité exclusif avec l’accident médical non fautif du 4 mai 2021.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur, [U]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants en lien de causalité avec l’accident médical de Monsieur, [U], après avoir pris soin d’exclure les séquelles en lien avec l’état antérieur :
— Déficit Fonctionnel Temporaire 25 %, dont 10 % afférents à l’atteinte nerveuse : du 5 mai 2021 au 11 avril 2022
— Consolidation médico-légale : le 11 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 0,5 / 7
— Préjudice d’Agrément
— Préjudice professionnel : pénibilité accrue
— arrêt de travail imputable du 5 août 2021 au 11 avril 2022.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
L’Office présente ses offres sur la base de son propre référentiel, afin de garantir l’égalité de traitement entre les victimes qu’il indemnise, ce à quoi s’oppose Monsieur, [U].
L’application du barème de l’O.N.I.A.M.,si elle reste concevable dans un cadre amiable et négocié conduirait le Tribunal à faire droit systématiquement à ses offres et induirait une inégalité entre les victimes d’accidents médicaux dès lors qu’elles sont indemnisées par la voie judiciaire, que la prise en charge soit le fait d’un responsable ou de la solidarité nationale.
Il n’y sera donc pas fait référence.
Il appartient à Monsieur, [U] de rapporter la preuve de ses préjudices en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Frais Divers
➥ Honoraires de médecin conseil
Les parties s’accordent sur le la somme de 480,00 Euros.
➥ Frais de déplacement
L’O.N.I.A.M. Conteste la demande de prise en charge des trajets pour les séances de chiropraxie au motif que l’expert ne les pas retenues au rang des Dépenses de Santé Actuelles.
Or, le chiropracteur n’est pas un médecin mais un thérapeute, ce qui peut expliquer que ces séances n’aient pas été retenues.
Pour autant, les factures ne mentionnent pas le motif de la consultation, alors qu’il ressort du compte rendu d’électromyogramme du docteur, [R] que Monsieur, [U] avait des antécédents de sciatalgies du membre inférieur gauche sur discopathie lombaire et alors que le chiropracteur est un thérapeute spécialiste des troubles du système musculo-squelettique essentiellement reliés au rachis.
Ces trajets ne seront donc pas retenus, l‘imputabilité n’étant pas démontrée.
Pour le reste, la contestation porte sur la preuve des trajets.
Monsieur, [U] s’est nécessairement déplacé pour l’expertise.
Il justifie d’une distance de 112 km entre son domicile et le cabinet de l’expert désigné, soit 224 km aller-retour.
En l’absence de production du certificat d’immatriculation de son véhicule, l’indemnisation sera calculée sur la base du taux le plus bas du barème fiscal 2025 des frais de déplacement, soit 0,529 € / km pour un véhicule de 3 chevaux fiscaux.
Il est donc dû la somme de (224 x 0,529 € =) 118,50 Euros.
➥ Le total du poste Frais Divers est donc de (480,00 + 118,50 =) 598,50 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
■ Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’expert retient un arrêt de travail imputable du 5 août 2021 au 11 avril 2022, soit 250 jours.
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’O.N.I.A.M. conclut au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs probants et du fait que Monsieur, [U] ne prend pour base de calcul que les revenus perçus en 2020.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale sur la base d’un revenu de référence sur une période suffisamment longue pour apprécier le revenu moyen.
L’année 2020 pendant laquelle Monsieur, [U] a été en arrêt maladie pendant 6 mois ne peut donc servir de référence pertinente, et ce d’autant qu’il s’avère que les salaires sont relativement variables (de 2 809 € à 3 060 €).
Le Tribunal prendra donc comme base de calcul les avis d’imposition sur les revenus des années 2018 et 2019 que Monsieur, [U] a finalement versés aux débats, l’année 2020 n’étant pas pertinente (6 mois d’arrêt de travail et perception d’indemnités journalières).
L’O.N.I.A.M. oppose que l’on ne sait pas qui est le déclarant 1 et le déclarant 2 sur les avis d’imposition et que l’on ne peut donc identifier les revenus de Monsieur, [U].
Or, le déclarant 1 correspond au contribuable dont le nom est noté en premier en tête de l’avis (en l’espèce Madame, [J]), et le déclarant 2 correspond au contribuable dont le nom est noté en seconde place (en l’espèce Monsieur, [U]).
Les revenus déclarés de Monsieur, [U] étaient de 35 934,00 Euros pour 2018 et de 32 585,00 Euros, soit une moyenne annuelle de (68 519 / 2 =) 34 259,50 Euros, soit 93,86 Euros par jour.
La perte est donc de (93,86 € x 250 j =) 23 465,00 Euros, dont à déduire les salaires maintenus (lesquels comprennent une partie des indemnités journalières versées à l’employeur par la C.P.A.M.) et les indemnités journalières nettes (CSG et CRDS déduites) perçues directement par Monsieur, [U] pour un montant non contesté en défense, soit une perte restée à charge de (23 465,00 – 9 169,85 – 12 406,09 =) 1 889,06 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Incidence Professionnelle
L’expert estime que la pénibilité au travail est essentiellement liée à l’arthrose tibio-talienne et que les lésions nerveuses ainsi que les décharges électriques sont venues augmenter cette pénibilité.
L’O.N.I.A.M. admet cette pénibilité accrue mais ne fait pourtant aucune offre au motif qu’il n’est pas possible d’imputer une quelconque inaptitude au travail à l’intervention litigieuse.
Monsieur, [U] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail puis licencié, et a trouvé un emploi différent quelques temps plus tard, mais il ne sollicite pas d’indemnisation à ce titre.
Monsieur, [U] avait été opéré par le docteur, [F] suite à des entorses multiples survenues dans le cadre de son travail, et l’expert relève que sa pathologie dégénérative initiale va continuer d’évoluer pour son propre compte.
Il avait 53 ans à la date de consolidation médico-légale et il lui restait encore environ une dizaine d’années avant la retraite.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la pénibilité accrue sera indemnisée à hauteur de 10 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur, [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire de 10 %.
Au regard des lésions subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : (342 j x 30 € x 10 % =) 1 026,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 0,5 / 7 compte tenu de l’hypoesthésie de la face dorsale du pied et de la face dorsale du gros orteil, et des douleurs de type décharges électriques.
Monsieur, [U] sollicite son l’indemnisation sur la base d’un taux de 2 / 7, faisant valoir les nombreuses séances de kinésithérapie imputables à la fois à son état antérieur et aux séquelles de l’accident médical.
Il ajoute qu’il a subi deux électromyogrammes qui sont des examens douloureux.
Le Tribunal n’est pas en capacité de définir médicalement le taux des Souffrances Endurées.
Cependant, au regard des observations pertinentes de Monsieur, [U], il appert que le taux de 0,5 admis par l’expert et qui correspond à des souffrances très légères est sous-évalué.
Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 3 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur, [U], qui était âgé de 53 ans à la date de consolidation médico-légale, conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Les parties s’accordent sur une somme de 3 600,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert retient une impossibilité de pratiquer le ski en raison des douleurs lors du port des chaussures de ski, et un préjudice partiel concernant le volley-ball, la randonnée et la course à pied.
Il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
L’O.N.I.A.M. soutient que l’impossibilité de pratiquer le ski est en lien avec les raideurs et les douleurs de la cheville présentées par Monsieur, [U] antérieurement à l’accident médical.
Il n’a pas pour autant adressé de dire à l’expert sur ce point, et il ne conteste pas la réalité des pratiques sportives.
En outre, l’impossibilité de pratiquer le ski est liée aux douleurs lors du port des chaussures de ski, et non à la raideur de la cheville antérieure.
En réponse à un dire de Monsieur, [U], l’expert a précisé qu’il utilisait le terme partiel pour le Préjudice d’Agrément du fait de la limitation antérieure des sports pratiqués, de sorte qu’il a bien tenu compte de l’état antérieur pour limiter le préjudice imputable à une simple restriction des activités.
Monsieur, [U] justifie de la pratique antérieure des sports en question.
Il peut donc être alloué à la victime la somme de 5 000,00 Euros compte tenu de l’imputabilité partielle.
2-2-3 -Préjudice Sexuel
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, et en réponse à un dire, il a confirmé ses conclusions sur ce point compte tenu de l’absence d’atteinte morphologique aux organes sexuels et de l’existence de rapports sexuels.
Monsieur, [U] argue une gêne positionnelle en raison des douleurs neuropathiques qu’il ressent à la jambe gauche et d’une perte de libido.
Il verse aux débats une attestation de son épouse qui explique les conséquences s’il survient des douleurs lors des rapports sexuels (troubles de l’érection).
Il existe donc bien un Préjudice Sexuel indemnisable pour lequel il sera alloué à Monsieur, [U] la somme de 4 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur, [U] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
598,50
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 889,06
Euros
*
Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 026,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 600,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
4 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
29 113,56
Euros
L’O.N.I.A.M. sera donc condamné à payer à Monsieur, [U] la somme de 29 113,56 Euros, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur, [U] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Il est équitable de condamner in solidum les deux défendeurs à payer à Monsieur, [U] la somme de 1 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties qui succombent sont condamnées aux dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne le docteur, [F] à payer à Monsieur, [U] la somme de 8 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,
Dit que Monsieur, [U] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Monsieur, [U] la somme de 29 113,56 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Dit que Monsieur, [U] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne in solidum l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et le docteur, [F] à payer à Monsieur, [U] la somme de 1 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et le docteur, [F] aux dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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