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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Septembre 2025
N° RG 22/00423
N° Portalis DBY2-W-B7G-G5HF
N° MINUTE 25/00510
AFFAIRE :
Association [13]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Association [13]
CC [7]
CC Me Frédéric ENSLEN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Association [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [U], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2021, M. [F] [P], salarié de l’association [Adresse 14] (l’employeur), a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « anxiété et épuisement réactionnel liés au contexte professionnel ». Cette décision était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er juin 2021 faisant état d’une « anxiété en lien avec épuisement réactionnel ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis du médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible du salarié était supérieur ou égal à 25 %, a transmis le dossier au [9] ([10]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 4 avril 2022, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée et par décision du même jour, la caisse a décidé de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de M. [F] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 1er juin 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par courrier recommandé envoyé le 1er août 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de la décision de prise en charge, se prévalant d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 23 septembre 2024.
Par jugement mixte en date du 16 décembre 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie pour irrégularité de la procédure de reconnaissance du fait d’une décision implicite de prise en charge ;
— rejeté la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire ;
— rejeté la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie pour défaut de preuve d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% ;
— avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 mai 2025,
— réservé dans l’attente les autres demandes ainsi que les dépens.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle les parties ont expressément acquiescé à la possibilité de se référer à l’avis rendu par le [11] le 25 mars 2025 dans le cadre de l’instance en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formé par le salarié (procédure pendante enregistrée sous le numéro RG n°23/00113).
L’employeur s’en réfère oralement à ses conclusions récapitulatives du 22 mai 2025 et demande au tribunal de :
— juger que la pathologie du salarié ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 mars 2021 ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée au motif que l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail du salarié n’est pas établie.
Il conclut au caractère insuffisamment motivé des avis rendus par le [12] puis par celui des Hauts de France le 25 mars 2025. Il relève que ce dernier avis s’appuie sur les dires du salarié et ne fait émettre qu’un lien éventuel et non certain.
Il soutient que la pathologie déclarée par M. [F] [P] ne présente aucun lien avec son travail. Il déclare que le salarié a régulièrement bénéficié dans le cadre de son déroulé de carrière de promotions jusqu’à être nommé fin 2013, directeur du pôle des établissements et services du Maine-et-[Localité 15] ; qu’une réorganisation des délégations de pouvoir est intervenue à compter de 2018 ; que le salarié a candidaté pour devenir directeur général mais n’a pas obtenu le poste ; que par la suite, il a eu un comportement hostile et inapproprié vis-à-vis du nouveau directeur général, mais avait déjà de tels comportements avec les précédents directeurs ; qu’en 2020, le salarié a tenté de faire licencier le directeur général et que c’est suite à l’échec de cette tentative qu’il a été placé en arrêt de travail.
Il affirme que le salarié n’a subi aucune situation d’harcèlement, ajoutant que le seul désaccord manifesté par ce dernier avec les décisions prises n’est pas constitutif d’un acte de harcèlement ni d’une situation de souffrance au travail justifiant la reconnaissance en maladie professionnelle. Il souligne que par jugement du 14 février 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral.
La caisse s’en rapporte oralement à ses conclusions n°2 du 23 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, après avoir recueilli l’avis d’un second [10], de :
— déclarer opposable à l’association [Adresse 14] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [P],
— déclarer le recours de l’association [13] mal fondé,
— débouter l’association [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’association [13] aux dépens de l’instance.
Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis rendu par le [10]. Elle ajoute que le [12] a rendu un avis motivé précisant les éléments pris en compte dans sa décision et se référant à l’avis du médecin du travail ; que la sanction d’un défaut de motivation n’est pas l’inopposabilité de la décision mais la saisine d’un second [10]. Elle relève que le lien de causalité a été établi non pas sur la base des seules déclarations de l’assuré mais bien de l’ensemble des éléments recueillis via les questionnaires et l’enquête administrative dont les témoignages de collègues et les observations de l’employeur avant saisine du [10] ; que l’avis du [12] permet donc d’établir le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle habituelle ; que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et se contente de procéder par affirmations quant au caractère personnel de l’affliction en cause.
Ajoutant à ses écritures, elle fait valoir que le caractère professionnel de la pathologie a été confirmé par l’avis rendu par le [11] le 25 mars 2025 ; que ce [10] n’a pas trouvé d’élément extra-professionnel ; qu’il y a bien un lien professionnel même s’il n’est pas exclusif.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si les derniers conclusions auxquelles les parties se réfèrent à l’audience comportent des prétentions et moyens relatifs à la régularité de la procédure menée par la caisse, il a déjà été statué sur ceux-ci par jugement mixte du 16 décembre 2024. La persistance de ces développements écrits ne s’explique en réalité que par l’absence d’actualisation complète des conclusions après ce premier jugement, ce que confirme les débats d’audience, de sorte qu’il sera considéré que les parties n’ont pas entendu ressaisir le tribunal de ces moyens de forme qui se heurteraient en tout état de cause à l’autorité de la chose jugée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la décision de prise en charge de la caisse fait suite à l’avis favorable rendu par le [12] qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel aux motifs que «les éléments apportés montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle » et qu’il n’existe pas “dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif ».
Le [11] a également rendu le 25 mars 2025 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant que « c’est à la suite d’une changement de gouvernance en 2018 et de la nomination d’un directeur général que l’assuré a ressenti, selon ses dires, un sentiment d’injustice, de mise à l’écart, d’une non prise en compte de ses alertes ». Ce comité en conclut que : « il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au sein de la structure. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’avoir contribué de façon significative au développement de la maladie déclarée ».
Cependant, le tribunal n’est pas tenu par les avis rendus par les [10] et l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel étant discutée par l’employeur, il convient de rechercher si ce dernier est établi au regard des pièces du dossier.
Aux termes de ses réponses au questionnaire d’enquête de la caisse, le salarié indique que son mal-être est apparu à la fin de l’année 2018 avec l’arrivée du nouveau directeur général. Il indique que ce directeur l’a ignoré, a refusé de le rencontrer, a supprimé les espaces d’échanges pour évoquer les réalités et difficultés de terrain, l’a sollicité sur d’autres tâches complémentaires incompatibles avec ses missions habituelles engendrant une charge de travail très conséquente avec une amplitude horaire majeure.
Un courrier de l’inspection du travail en date du 23 novembre 2021 confirme que le salarié l’a informée de ses difficultés à partir du mois de juin 2019 et un courrier de l’ancienne présidente de l’association, daté du 6 décembre 2020, fait état d’un « comportement inadmissible vis à vis de notre directeur du pôle 49", décrivant de la part du directeur général actuel des comportements à l’encontre de M. [F] [P] caractéristiques d’une situation de harcèlement.
Toutefois, outre le fait que cette situation d’harcèlement n’est nullement caractérisée au vu des pièces versées aux débats et a d’ailleurs été écartée par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] dans un jugement du 14 février 2024, il ressort des nombreux courriers et attestations fournies par l’employeur que le directeur général a toujours eu des réponses adaptées aux sollicitations de M. [F] [P], prônant le dialogue et l’apaisement face aux courriers de revendications et de remise en cause du salarié.
Les attestations versées par l’employeur permettent d’ailleurs de mettre en évidence que le salarié a toujours entretenu, même avant le changement de direction survenu en 2018, des relations conflictuelles avec la direction.
C’est ainsi notamment que l’ancienne responsable comptable et financière, présente dans l’association depuis novembre 2012, déclare avoir constaté que “M. [F] [P] a toujours fait preuve d’animosité vis à vis du siège” et l’ancienne directrice des ressources humaines, salariée de l’association entre 1981 et 2021, le décrit comme “toujours plus ou moins en conflit avec sa hiérarchie directe, utilisant des comportements inappropriés, des propos parfois virulents vis-à-vis de la direction générale et de l’association. Il a souvent été critique concernant les orientations, les projets ou les décisions lorsqu’elles n’entraient pas dans sa propre vision associative. Il a dénigré oralement ou par écrit les directeurs généraux, les personnels du siège (…)”. Mme [W], salariée de l’association depuis 1983 et directrice générale de 2009 à 2018 , confirme que “l’attitude de M. [F] [P] ne date pas de la direction générale actuelle. En effet, M. [P] a souvent été en conflit avec sa hiérarchie, [H] [S] puis moi-même. Très critique, il mettait régulièrement en cause la direction générale ainsi que l’association si l’on ne partageait pas sa vision. Il se plaignait de non-reconnaissance et d’absence d’aide tout en refusant qu’on intervienne. Son comportement pouvait être agressif et ses propos violents”. La responsable communication et qualité de l’association déclare également avoir “assisté à la plainte de certains salariés concernant son comportement négatif et abusif” et “observé à cette même période l’état de stress qu’il pouvait provoquer chez l’ancienne directrice générale [Mme [W]]”.
S’il est effectivement avéré que les difficultés relationnelles de M. [F] [P] se sont aggravées à compter de 2018, date du changement de direction et de la mise en oeuvre de la réorganisation voulue par le conseil d’administration avant l’arrivée du nouveau directeur général en fin d’année 2018, il est également acquis que le salarié avait postulé au poste de directeur général et que sa candidature n’a pas été retenue (ses revendications financières ayant été jugées excessives et son profil comme ne répondant pas à la posture attendue pour le poste). Le relevé de décision du bureau de l’association réuni le 17 avril 2018 comporte un « point d’étape sur le recrutement du directeur général » duquel il ressort que la présidente a rencontré le salarié en tête à tête afin de le dissuader de poursuivre sa candidature au poste de directeur général. Le vice-président relevait alors à propos du salarié : « il est important de l’écouter car il a toujours l’impression que l’on ne s’intéresse pas suffisamment à son action ». Il est également indiqué dans ce relevé de décision que « le bureau a eu connaissance d’excès de parole au sein du comité d’établissement du pôle 49 et tient à préciser que cet excès est déplacé. La présidente a effectivement rappelé à M. [P] qu’il ne fallait jamais critiquer l’association devant le personnel. »
Ainsi, outre le comportement habituellement revendicateur du salarié à l’égard de la hiérarchie, l’animosité particulière de M. [F] [P] à l’égard du nouveau directeur général est à mettre en lien avec le fait que sa propre candidature sur ce poste n’a pas été retenue.
Par la suite, il est démontré que l’arrêt du travail de M. [P] du 21 décembre 2020 est intervenu dans les jours suivants la réunion exceptionnelle du conseil d’administration en date du 7 décembre 2020 au cours de laquelle la proposition de mettre fin aux fonctions du directeur général actuel a été rejetée, la procédure de licenciement engagée à l’encontre de ce dernier suspendue et un nouveau bureau a été élu ; que par courrier du 17 décembre 2020, M. [F] [P] a été informé par le nouveau président de la fin de la mise en lien délégataire des deux directeurs territoriaux avec la présidente sortante, étant décidé de revenir aux dispositions antérieures ; que suite à cela, le salarié s’est senti personnellement désavoué.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que le sentiment de mal-être au travail décrit par le salarié soit en lien avec des contraintes psycho-organisationnelles ou avec une dégradation objective de ses conditions de travail. Il trouve au contraire son origine dans le mode de fonctionnement du salarié, cause de ses difficultés relationnelles avec la direction et plus particulièrement avec le directeur général nommé en 2018.
Il sera par ailleurs observé que le manque de reconnaissance dont se plaint le salarié n’est pas non plus démontré dès lors que celui-ci a été embauché au sein de l’association en septembre 2002 en qualité de directeur d’établissement puis a été promu au poste de directeur des établissements et services médico-sociaux du pôle territorial 49 ; que dans ses fonctions de directeur du pôle territorial 49, M. [F] [P] bénéficiait d’une autonomie importante, non remise en cause par la réorganisation intervenue en 2018 et que la surcharge de travail alléguée par le salarié dans son questionnaire n’est nullement objectivée, ne reposant que sur ses seules
déclarations.
L’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel n’étant pas établie, la décision de la caisse du 04 avril 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie hors tableau du 21 décembre 2020 déclarée par M. [F] [P] sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à l’association [Adresse 14] la maladie « anxiété en lien avec un épuisement réactionnel » du 21 décembre 2020, déclarée le 30 juin 2021 par M. [F] [P] et prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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