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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 19/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00841 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXTN
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FLORENT LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me YASMINA BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [K] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [Q], née le 30 mai 1974, salariée de la société [1] devenue [2], exerçant la profession d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail, le 4 mai 2015, consistant en une chute en descendant les escaliers au retour d’une pause.
Son état a été consolidé avec séquelles le 31 octobre 2017.
Par courrier en date du 16 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL DE MARNE a notifié à l’employeur la fixation à 20 % du taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail, pour « lombalgie avec raideur modérée et irradiation dans le membre inférieur gauche ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 26 mars 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [H] pour réaliser une expertise sur pièces concernant l’état de Madame [R] [Q] avec notamment pour mission de déterminer le taux d’IPP de l’intéressée en relation avec l’accident du travail du 4 mai 2015, en se plaçant à la date de consolidation, et au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et pour se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel.
L’expert a adressé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 2 juillet 2025.
Au terme de son rapport daté du 18 juin 2025, l’expert conclut que « Le taux d’IPP de Madame [Q] en lien avec l’accident du 04/05/2015, à la date de consolidation du 31/10/2017 comte-tenu de l’état antérieur, est estimé à 10%.
Il n’y a pas à appliquer de coefficient professionnel ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 4 février 2026 à la demande de la société [1] devenue [2] pour répliques. A l’audience du 4 février 2026, les parties ont été dûment représentées et l’affaire retenue.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 4 février 2026, la requérante, représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier et a maintenu son recours. Elle sollicite du tribunal l’entérinement du rapport d’expertise et en conséquence :
— de la recevoir et la déclarer bien fondée ;
— juger que les séquelles suite à l’accident du 4 mai 2015 doivent être ramenées à 10% ;
— annuler à son égard la décision de la CPAM attribuant un taux d’IPP de 20% à Madame [Q] dans les suites de son accident du travail du 4 mai 2015 ;
— débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris et reçues le 4 septembre 2025, la CPAM sollicite du tribunal :
— d’écarter le rapport d’expertise ;
— de constater que l’avis de l’expert ne permet pas de minorer le taux d’IPP de Madame [Q] à 10% ;
— de dire que c’est à bon droit que la CPAM a fixé à 20% le taux d’IPP reconnu Madame [Q] ;
— de débouter la société [1] devenue [2] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la contestation soulevée par la société [1] devenue [2]
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, la société la société [1], qui ne conteste pas la date de consolidation du 31 octobre 2017, conteste le taux d’IP de 20% attribué par la CPAM du Val de Marne, à compter du 1er novembre 2017, pour indemnisation des séquelles subies par M.[Q], son salarié, des suites de l’accident du travail du 4 mai 2015 consistant en une « lombalgie avec raideur modérée et irradiation dans le membre inférieur gauche ».
Pour fixer le taux de 20%, le médecin conseil, au terme du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, a constaté l’absence d’antécédents médicaux relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de même que l’absence d’un état antérieur éventuel interférant.
Il a également consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis dont le certificat médical initial mentionnant un « traumatisme lombo-sacré », le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2015 faisant état : d’une « discopathies étagées », non imputable à l’accident du travail, et d’une nouvelle lésion imputable à l’accident consistant en une « hernie discale L5 S1».
Enfin, le certificat médical final du 19 octobre 2017 indique un « traumatisme lombo-sacré Hernie discale opérée ».
Le médecin conseil a également pris en compte des examens d’imagerie puisqu’il reprend :
— la lettre du chirurgien, le Docteur [B] du 2 juin 2015 indiquant que « l’IRM montre des discopathies étagées lombaires et une protrusion L5S1 probablement consécutive au violent traumatisme subi lors de la chute. Elle présente un syndrome douloureux lombaire avec Lasègue à 45°… » ;
— le compte rendu opératoire du 13 juillet 2015 mentionnant que « (…) L’installation des douleurs a été quasi immédiate et constante. L’IRM confirmait la présence d’une HD L5S1 plus latéralisée à gauche, avec des massifs articulaires très hypertrophiques et une discopathie L4L5 très importante. Intervention pour cure de HD ; décompression radiculaire par discectomie laminectomie et recalibrage canalaire » ;
— un électromyogramme du membre inférieur du 22 janvier 2016 indiquant des « signes de dénervation partielle, d’allure chronique, dans le territoire radiculaire (…) ».
Le médecin conseil a pris en compte les doléances de l’assuré, à savoir une lombalgie en permanence, un blocage lors de mouvement ou toux et une irradiation du membre inférieur gauche quotidiennement à type de brûlure. Il a réalisé un examen clinique dont il ressort notamment une « lombalgie irradiant face postérieure membre inférieur gauche jusque sous la plante du pied », un « indice de Schober à 10 + 2 », « une distance mains sol à 20 cm », tout en indiquant que l’intéressée : « se relève de face… ».
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [H], estime quant à lui à 10% « le taux d’IPP de Madame [Q] en lien avec l’accident du 04/05/2015, à la date de consolidation du 31/10/2017 compte-tenu de l’état antérieur et qu’il n’y a pas de coefficient professionnel à retenir » au motif que « l’examen clinique révèle un syndrome rachidien séquellaire et un syndrome radiculaire minime et atypique, et compte tenu de l’état antérieur ».
Il considère notamment que l’état antérieur n’a pas été précisément détaillé alors que le certificat médical initial évoque une discopathie étagée dès le 11 août 2015. Reprenant les indications des documents présentés, il relève qu’ « il existe un état antérieur d’origine dégénérative et un canal lombaire qui participe aux phénomènes douloureux qui ont été déclarés et qui correspondent à l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil.
En effet, on a un syndrome radiculaire, atypique, sans troubles de la sensibilité, pas de boiterie, pas de déficit moteur des releveurs du pied puisque la marche sur les talons est réalisée facilement.
Il existe une raideur du rachis lombaire qui est modérée, avec distance main/sol 20 cm et Schöber 10 + 2, et liée à l’intervention qui a été pratiquée. (…)
Il s’agit d’une aggravation momentanée d’un état antérieur qui a été révélé par l’accident du 4/05/2015. »
La requérante demande l’entérinement du rapport d’expertise et produit un rapport de son médecin conseil, le Docteur [L], en date du 12 avril 2023, qui retient un taux médical maximal de 15 % au motif qu'« il s’agit de séquelles essentiellement lombaires d’un traumatisme par chute ayant entraîné la prise en charge d’une hernie discale lombaire présumée en rapport avec l’accident ». Il précise que « le médecin-conseil ne tient aucunement compte d’un état antérieur » dégénératif « correspondant aux discopathies étagées lombaires », et mentionne également la réalisation de la laminectomie, source de raideur rachidienne participant aux douleurs et à la limitation fonctionnelle.
Il ajoute notamment que le compte-rendu d’imagerie relatif à la hernie discale est incomplet et que le trajet radiculaire n’est pas décrit, ce qui ne permet pas de savoir si la symptomatologie aux membres inférieurs est en rapport avec la hernie discale L5S1 ou le canal lombaire étroit.
Pour justifier le rejet des conclusions du rapport d’expertise du docteur [H], la CPAM verse aux débats la réponse de son médecin-conseil du 27 avril 2023, en réplique aux observations du médecin conseil de l’employeur. Le docteur [W] fait valoir :
— que « l’état antérieur était inconnu au moment des faits et a été révélé lors de l’accident du travail » ;
— et concernant le trajet douloureux, qu’il s’agit de « séquelles de hernie discale L5S1 avec compression radiculaire objectivée par l’électromyogramme, dans un contexte d’état antérieur dont l’expression clinique ne semble pas au premier plan et qui ne justifie pas une diminution à 15% du taux d’IP de 20% qui a été attribué par la Caisse » ;
Par ailleurs, la CPAM a de nouveau pris soin de recueillir les observations de son médecin conseil, suite aux conclusions de l’expert judiciaire. Il conclut que le taux fixé par la CPAM indemnise les séquelles de l’accident du travail en se fondant sur le chapitre 3.2 [Y] [A] [N] du guide barème. Il relève la mention explicite « néant », mentionnée à plusieurs reprises, dans le chapitre « Antécédents médicaux » du rapport d’évaluation d’incapacité, tant pour les accidents du travail que pour l’état antérieur interférant. Il observe également que « les documents présentés ne mentionnent pas d’élément descriptif d’état antérieur « clinique » à type de lombalgies ou lombosciatalgies chroniques ou récidive ou poussée douloureuse » et souligne enfin que « l’état antérieur « radiologique » ne saurait à lui seul minorer le taux d’IPP ».
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 prévoit au point 3.2. [Y] [O] « (…) L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident. (…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25 (…) ».
Il ressort des indications du barème susvisé qu’un taux de 20% pour des douleurs et gènes fonctionnelles modérées correspond à l’état de la requérante tel que décrit par le médecin consultant, au jour de sa consolidation.
En effet, au regard des éléments du dossier, le médecin consultant, tout en relevant l’absence d’antécédents médicaux, n’a pas occulté la présence d’un état antérieur dont il précise qu’il a été révélé par l’accident du travail, et ce, en indiquant que les documents présentés ne mentionnent pas d’élément descriptif d’état antérieur « clinique » et que l’état antérieur « radiologique » ne saurait à lui seul minorer le taux.
Le tribunal considère ainsi que les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du taux de 20% proposé par le médecin consultant de la CPAM.
Par ailleurs, s’agissant de l’application d’un coefficient professionnel, les pièces produites sont insuffisantes à caractériser des conséquences que l’accident aurait eues sur la carrière professionnelle de la victime, étant observé que tant le médecin conseil de la CPAM, que l’expert judiciaire et le médecin conseil de l’employeur s’accordent pour ne pas retenir un tel taux.
Par conséquent et compte-tenu des séquelles liées à l’accident du travail du 4 mai 2015, il y a lieu de rejeter le recours de la société [1] devenue [2] contre la décision de la CPAM et de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec l’accident du travail du 4 mai 2015, au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle, à 20%.
2. Sur les dépens et les frais d’expertise
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant mal fondé, la société [1] devenue [2] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [1] devenue [2] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL DE MARNE du 16 mars 2018, consolidée le 31 octobre 2017 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Madame [R] [Q], salariée de la société [1] devenue [2], a été victime le 4 mai 2015, est fixé à 20 % dans les rapports employeur/caisse
DIT que la société [1] devenue [2] supportera la charge des dépens, y compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE la société [1] devenue [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00841 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXTN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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