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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 février 2026
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVVT
N° RG : 25/00841 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me GABION Cécile substiuée par Me ARNAUD Laure.
DEFENDERESSE :
CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [P] munie d’un pouvoir de représentation.
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 février 2024 (RG : 24/161) + 10 juin 2025 (RG : 25/841)
Convocation(s) : 12 juin 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier du 18 octobre 2023, la [1] a notifié à Monsieur [C] [Z] [U] un indu de 16.481,26 euros relatif à un trop perçu de prestations entre le 1er mai 2014 et le 30 septembre 2023.
Monsieur [C] [Z] [U] a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable selon courrier reçu à la CARSAT le 27 octobre 2023.
Selon courrier du 24 janvier 2024, la CARSAT [2] a notifié à Monsieur [C] [Z] [U] une pénalité financière de 563 euros.
Par courrier du 25 avril 2024, la [1] a notifié à Monsieur [C] [Z] [U] que le solde de l’indu de prestations s’élevait à 14.481,26 euros s’agissant du trop perçu d’ASPA entre le 1er mai 2014 et le 30 septembre 2023, auquel s’ajoutait une indemnité de 10% pour fraude s’élevant à 1.648,13 euros.
Selon courrier daté du 23 juillet 2024 et réceptionné par la CARSAT le 25 juillet 2024, Monsieur [C] [Z] [U] a contesté l’indu notifié par courrier du 25 avril 2024 devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 22 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Monsieur [C] [Z] [U] aux motifs que l’indu est justifié dans la mesure où Monsieur [C] [Z] [U] n’a pas déclaré la rente d’accident du travail qu’il percevait depuis le 1er novembre 2000, faisant ainsi une fausse déclaration constitutive d’une fraude.
Selon courrier recommandé expédié le 03 février 2024, Monsieur [C] [Z] [U] a saisi le Pôle social de [Localité 3] d’un recours à l’encontre d’une décision du Directeur de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes (CARSAT) lui notifiant une pénalité financière. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00161.
Selon requête déposée au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [C] [Z] [U] a saisi le Pôle social de [Localité 3] d’un recours à l’encontre d’une décision du Directeur de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes (CARSAT) lui notifiant un indu. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00841.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] [Z] [U] demande au tribunal de :
ANNULER les décisions de la CARSAT du 25 avril 2024 et de la CRA du 24 janvier 2025 ;DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [Z] [U] n’a commis aucune fraude de nature à justifier l’indu et la pénalité financière ;ANNULER toute pénalité financière ;DIRE ET JUGER que les sommes éventuellement versées à tort au titre de l’ASPA à Monsieur [C] [Z] [U] ne peuvent faire l’objet d’une récupération que dans la limite de deux années ;CONDAMNER la [1] à rembourser à l’assuré toutes les retenues d’ores et déjà effectuées sur sa pension de retraite ;PROONONCER l’application pour le reste à devoir, selon la prescription biennale, du système de compensation en CONDAMNANT la CARSAT RHONE ALPES à verser à Monsieur [C] [Z] [U] autant de dommages-intérêts que d’indu restant à devoir ;CONDAMNER la [1] à verser à Monsieur [C] [Z] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Z] [U] reconnaît qu’il n’a pas déclaré la rente d’accident du travail qu’il percevait mais explique qu’il ne s’agit pas d’une fraude mais d’une omission déclarative non volontaire dénuée d’intention frauduleuse, qui s’explique par son analphabétisme. A défaut de justifier d’une intention frauduleuse, Monsieur [C] [Z] [U] estime que la CARSAT n’est pas fondée à solliciter le remboursement des prestations au titre d’une fraude.
Sur sa demande d’indemnisation de son propre préjudice, Monsieur [C] [Z] [U] fonde son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la Caisse sur le fondement sur le fait qu’il a informé à la CARSAT par écrit dès le 12 juin 2014 de ce qu’il renonçait à l’ASPA et que malgré cet écrit, la CARSAT a continué à lui verser l’ASPA.
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes dument représentée développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [C] [Z] [U] de son recours ;Débouter Monsieur [C] [Z] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [Z] [U] à payer à l’organisme la somme de 10.481,26 euros solde de l’indu d’ASPA ;Condamner Monsieur [C] [Z] [U] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures, relatives au même litige.
Sur la notification d’indu
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L’article L.815-9 précise que l’ASPA n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article R 815-38 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Enfin, en application de l’article L 815-11, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration de transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] [U] a perçu l’ASPA à compter du 1er octobre 2015 à hauteur d’une somme mensuelle 251,18 euros par mois, qui a été régulièrement revalorisée jusqu’à atteindre 396,38 euros au 1er janvier 2022.
Le 04 mai 2022, un questionnaire de contrôle de ses ressources a été adressé à Monsieur [C] [Z] [U], lequel a répondu qu’il ne percevait que sa retraite personnelle de base et complémentaire.
Or, il ressort du contrôle effectué par la CARSAT que Monsieur [C] [Z] [U] perçoit également une rente d’accident du travail attribuée le 1er novembre 2000 et qu’il détenait un livret A et un livret de développement durable et solidaire témoignant d’une épargne à hauteur d’environ 23.000 euros.
Monsieur [C] [Z] [U] n’a pourtant jamais déclaré percevoir une telle rente ni détenir une telle épargne, que ce soit dans l’imprimé de demande d’ASPA complété en 2014, dans les questionnaires subséquents ou dans le formulaire de contrôle complété en 2022.
Monsieur [C] [Z] [U] ne conteste d’ailleurs pas ces omissions de déclarations, qu’il explique liées à son âge avancé et son analphabétisme.
Le tribunal relève que si Monsieur [C] [Z] [U] a fait compléter les questionnaires et formulaires par un tiers, il n’en demeure pas moins que ce tiers a été en mesure de remplir ces documents sur la base des informations et indications communiquées par Monsieur [C] [Z] [U]. Ce dernier se devait donc de communiquer toutes les informations nécessaires pour compléter correctement les documents litigieux. Si le tiers ayant complété les documents pour le compte de Monsieur [C] [Z] [U] n’a pas déclaré certaines ressources et épargnes de ce dernier, ceci ne s’explique qu’en raison d’une omission de Monsieur [C] [Z] [U] de communiquer la totalité des données financières le concernant.
De fait, si Monsieur [C] [Z] [U] a été en mesure de se rendre compte et de faire remplir par le rédacteur du questionnaire complété le 12 avril 2022 qu’il avait perçu en février, mars et avril 2022, 1.114 euros de la part de la CARSAT et 304 euros par la [3], il était pleinement en mesure de savoir qu’il percevait sa rente d’accident du travail depuis plus de 20 ans et qu’il fallait mentionner cette rente dans la section intitulé « pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion (y compris les rentes accident du travail » s’agissant de au lieu d’y inscrire la mention « néant ». De même, il a barré d’un trait la partie relative aux livrets d’épargne alors que, là encore, Monsieur [C] [Z] [U] ne pouvait ignorer qu’il détenait deux comptes d’épargne.
L’âge avancé et l’analphabétisme de Monsieur [C] [Z] [U] ne saurait donc exonérer l’intéressé de sa responsabilité quant aux omissions de ressources commises.
Peu important le caractère frauduleux ou intentionnel de l’omission de déclaration, la CARSAT est fondée à recouvrer l’indu au-delà de délai de prescription de deux ans qu’il s’agisse d’une fraude ou d’une fausse déclaration. De fait, la mauvaise foi ou le caractère intentionnel ou frauduleux n’est une condition que de la pénalité financière et de la majoration pour fraude, mais n’est pas une condition de l’indu, de sorte que le moyen tiré de sa bonne foi (fondé sur un arrêt de la cour de cassation qui ne concerne que la pénalité financière : Civ. 2ème, 2 juin 2022, n°20-17.440) ne permet pas de rejeter la demande de condamnation à rembourser le trop-perçu d’ASPA.
Or, il est suffisamment rapporté la preuve, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Monsieur [C] [Z] [U] a procédé à une fausse déclaration et à une omission de déclaration de ressources en n'²indiquant pas qu’il percevait une rente d’accident du travail et en ne déclarant pas l’épargne qu’il détenait.
Il importe donc peu que Monsieur [C] [Z] [U] ait agi de façon frauduleuse ou volontaire, la CARSAT est fondée, au regard des omissions de ressources réitérées, à récupérer le trop-perçu d'[4] versé pendant plus de 2 ans.
L’indu relatif au trop-perçu d’ASPA sera donc confirmé.
Sur la majoration de 10% et la pénalité financière pour fraude
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».
En outre, l’article L.355-3 du même code prévoit, en son alinéa 2, que « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
La bonne foi étant présumé, il appartient à l’organisme d’établir la preuve de la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des textes susvisés qu’en cas de fraude, la CARSAT peut réclamer du fraudeur le paiement d’une pénalité en sus de la restitution des sommes versées à tort. En outre, elle peut réclamer du fraudeur le paiement d’une indemnité s’élevant à 10% des sommes versées à tort en contrepartie des frais de gestion engagé. Tant la pénalité que l’indemnité nécessitent la preuve d’une fraude du bénéficiaire.
En l’occurrence, il est certain que Monsieur [C] [Z] [U] a omis de déclarer sa rente d’accident du travail dans le formulaire de demande d’ASPA complété le 17 avril 2014, dans le questionnaire de contrôle complété le 22 septembre 2015 et dans le questionnaire de contrôle complété le 12 avril 2022.
S’agissant de son épargne, ni le formulaire de 2014 ni le questionnaire de 2015 ne prévoit d’encadré relativement aux livrets d’épargne, la seule mention faites aux biens mobiliers étant relative aux « titre, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès, etc » ce qui n’est pas assimilable à une épargne sous forme de livret A ou livret DDS. Ce n’est que dans le questionnaire de 2022 que la page 7 relative aux livrets d’épargne figure pour la première fois dans les documents complétés par Monsieur [C] [Z] [U]. Dans ce questionnaire complété en 2022, il n’a effectivement pas mentionné ses livrets, mais a précisé qu’il détenait un contrat d’assurance vie.
Si les livrets détenus par Monsieur [C] [Z] [U] portaient à 23.000 euros environ son épargne personnelle, il ressort des relevés de comptes produits courant 2021 que son épargne était nettement moindre à cette période, oscillant enter 1.000 et 2.500 euros environ entre novembre 2021 et mars 2022.
Toujours est-il qu’en complétant à trois reprises des formulaires et questionnaires dans lesquels étaient systématiquement omis tant sa rente d’accident du travail, voire mêmes ses livrets d’épargnes, Monsieur [C] [Z] [U] a commis une fraude.
Si l’analphabétisme de Monsieur [C] [Z] [U] rend difficile ses démarches, force est de constater qu’il a tout de même réussi à faire compléter les formulaires et à réunir les pièces nécessaires pour obtenir sa retraite personnelle CARSAT, sa retraite complémentaire [5], sa rente d’accident du travail et l’ASPA.
S’il prétend avoir renoncé à sa demande d’ASPA par écrit le 12 juin 2014, il apparaît en réalité qu’il a repris les démarches pour obtenir finalement l’ASPA puisqu’il résulte du courrier de la CARSAT du 05 décembre 2014 que pour permettre l’étude du dossier d’ASPA, il devait confirmer à la CARSAT que sa femme n’avait aucune retraite et qu’il devait adresser à la CARSAT son certificat de vie ou sa carte de résidence, ce qu’il n’a pas manqué de faire. De fait, Monsieur [C] [Z] [U] a transmis à la CARSAT ces informations, manifestant ainsi son souhait de voir prospérer sa demande d’ASPA. D’ailleurs, il a reçu un courrier le 17 décembre 2014 lui notifiant clairement l’attribution de son ASPA à compter du 1er mai 2014, courrier qu’il n’a pas contesté.
L’argument tiré de ce qu’il avait renoncé à l’ASPA est donc inopérant au regard des démarches renouvelées entreprises postérieurement à sa renonciation écrite pour obtenir ladite allocation.
La fraude étant caractérisée, la pénalité financière et l’indemnité de 10% seront confirmées.
Sur les demandes de dommages-intérêts et de compensation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] [U] soutient que la CARSAT a commis une faute caractérisée par une négligence certaine, en ne tenant pas compte de sa renonciation écrite à l’ASPA le 12 juin 2014. Il ajoute que la CARSAT n’a pas diligenté régulièrement de contrôles de ressources, lui opposant un indu plus que conséquent au regard du contrôle intervenu 10 ans après l’attribution de l’ASPA.
Premièrement, comme vu supra, si Monsieur [C] [Z] [U] prétend avoir renoncé à sa demande d’ASPA par écrit le 12 juin 2014, il apparaît en réalité qu’il a continué à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la CARSAT pour que celle-ci étudie son droit à l’ASPA et lui alloue cette allocation. En effet, s’il a écrit le 12 juin 2014 qu’il souhaitait renoncer à l’ASPA, il ressort du même courrier que, le 13 juin 2014, il aurait sollicité la CARSAT pour lui indiquer qu’il ne renonce finalement pas à l’ASPA mais ne souhaite pas aller chercher l’acte de naissance de sa femme qui vit en Algérie. Au regard de ce commentaire, la CARSAT a informé Monsieur [C] [Z] [U] qu’il ne devait pas avoir ledit acte de naissance mais qu’un certificat de vie ou qu’une carte de résidence suffirait. Cette information lui a été délivrée par courrier du 05 décembre 2014. Ce à quoi Monsieur [C] [Z] [U] a répondu en transmettant lesdits documents en vue, manifestement, de compléter son dossier en vue d’obtenir l’ASPA. Il ne peut donc sérieusement prétendre avoir renoncé irrévocablement sa demande d’ASPA en 2014.
Deuxièmement, il ne peut sérieusement être prétendu que la CARSAT commet une faute en ne procédant pas assez régulièrement à des contrôles et que l’absence de contrôle pendant 10 ans a constitué une faute créant un préjudice à Monsieur [C] [Z] [U] consistant en l’augmentation du trop-perçu. Monsieur [C] [Z] [U] a omis de déclarer la totalité et la réalité de ses ressources en 2014, en 2015 et en 2022. La seule faute lui est imputable et la seule partie lésée est la CARSAT qui a versé à torts des allocations. La CARSAT n’a aucune obligation lui imposant de procéder à des contrôles fréquents.
La demande de dommages-intérêts et de compensation ne saurait donc prospérer.
Monsieur [C] [Z] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et les demandes de la CARSAT de condamnation du solde de l’indu, de la pénalité et de l’indemnité seront donc accueillies. L’indu était de 16.481,26 euros (trop perçu d’ASPA entre le 1er mai 2014 et le 30 septembre 2023), la pénalité financière de 563 euros et l’indemnité de frais de gestion de 1.648,13 euros. Aux termes des dernières conclusions de la CARSAT, le solde dû au titre de ces trois montants s’élève à 10.481,26 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [Z] [U], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction du recours RG 25/00841 au recours 24/00161 ;
Déboute Monsieur [C] [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [Z] [U] à payer à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes la somme de 10.481,26 euros au titre du solde des sommes dues, à savoir l’indu de 16.481,26 euros (trop perçu d’ASPA entre le 1er mai 2014 et le 30 septembre 2023), la pénalité financière de 563 euros et l’indemnité de frais de gestion de 1.648,13 euros ;
Condamne Monsieur [C] [Z] [U] aux dépens ;
Déboute Monsieur [C] [Z] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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