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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°26/47
26 Janvier 2026
S.A.S. [7]
C/
[11]
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDA2
CCC délivrées le :
à :
— SAS [7]
— [11]
— Me Yann BOUGENAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Yann BOUGENAUX, du cabinet OREN AVOCATS, avocat au Barreau de LYON, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 15 mai 2025 et reçue au greffe le 19 mai 2025, la société [7] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 avril 2025, ayant infirmé la décision de la [9] ([10]) de la Marne du 3 février 2025 et ayant fixé à 12% dont 4% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [T] [O] des suites de son accident du travail survenu le 30 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [7], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger recevable son action ;
A titre principal,
— juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être abaissé de 14 à 5% ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Madame [T] [O] ;
— nommer tel expert avec mission telle que définie dans les conclusions ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Madame [T] [O] ;
En tout état de cause,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevé par la caisse, la société [7] soutient qu’un employeur conserve un intérêt à agir pour contester les décisions qui portent sur les conditions de travail au sein de la société et ce, même en l’absence d’intérêt économique. La société [7] fait notamment observer que sa salariée demeure recevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que si une telle éventualité se produisait, la caisse pourrait faire valoir son action récursoire à son encontre.
En réplique à la demande de sursis à statuer formée par la caisse, la société [7] fait valoir que la demande de la caisse est infondée sur un plan strictement juridique dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
A l’appui de sa demande principale, la société [7], se prévalant de l’avis de son médecin conseil, fait valoir, au visa des articles L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est surévalué eu égard à l’existence d’un état antérieur dégénératif et aux séquelles afférentes à une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante. La société demanderesse ajoute que la caisse ne justifie pas de la fixation du taux professionnel.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [7] fait valoir, au visa de l’article 146 du code de procédure civile qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la justification du taux médical nécessitant la réalisation une expertise médicale.
La [11], dument représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
In limine litis,
— surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai de prescription biennale soit jusqu’au 18 novembre 2026 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la société [7] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter la société [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire, le tribunal considérait que la société [7] avait intérêt à agir et n’entendait pas surseoir à statuer,
— renvoyer le dossier au fond pour les conclusions de la caisse, sur les demandes de la société [7] et notamment sur la mesure d’expertise.
A l’appui de sa demande principale de sursis à statuer, la [11] soutient, au visa de l’article 378 du code de procédure civile et de l’article L.431-2 du code de sécurité sociale, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai de prescription biennale ouvert à la salariée de la société [6] pour introduire un recours en reconnaissance de la faute inexcusable.
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée à titre subsidiaire la [11] fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que l’accident dont a été victime la société [7] a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge qui est acquise à l’égard de l’employeur si bien que celui-ci ne se voit pas imputer sur son compte employeur un quelconque sinistre et que le taux d’IPP ne lui est pas opposable.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Au cas présent, le tribunal considère – au vu des moyens développés par les parties – disposer de suffisamment d’éléments pour statuer sans qu’il n’y ait lieu d’attendre l’expiration du délai de prescription biennale ouvert à la salariée de la société [7] pour former une action en faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par la caisse sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Même si aucune somme n’est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d’un de ses salariés par une [8], l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.15)
Au cas présent, même si aucune somme n’est mise à la charge de la société [7] à la suite de la fixation du taux d’IPP alloué à sa salariée du fait de l’absence d’imputation sur le compte employeur de l’accident du travail initial, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la caisse sera rejetée.
Dès lors, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [7] et d’ordonner la réouverture des débats pour les conclusions au fond de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la [11] de sa demande de sursis à statuer ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la [11] ;
DECLARE recevable le recours formé par la société [7] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 27 mars 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de la caisse ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience ;
DIT que les autres demandes et les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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