Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 juil. 2025, n° 25/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/05393 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LV7I
Minute n° 25/00429
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 02 juillet 2025,
Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET DE LA MAYENNE en date du 30 juin 2025, reçue le 30 juin 2025 à 17h48 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu les avis donnés à M. [U] [D], à LE PREFET DE LA [Localité 2] , à M. le Procureur de la République, à Me Yann-christophe KERMARREC, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR LE BIAIS DE LA VISIO-CONFERENCE :
Monsieur [U] [D]
né le 02 Août 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de LE PREFET DE LA [Localité 2], dûment convoqué,
En présence de [Z] [Y], interprète en langue arabe,
Mentionnons que LE PREFET DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de LE PREFET DE [Localité 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Yann-Christophe KERMARREC en ses observations.
M. [U] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 6 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 31 mai 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 2 juin 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 30 juin 2025.
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours” ;
Au fond
Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de [U] [D] soutient qu’il ne saurait être fait droit à la requête de la préfecture, faute pour cette dernière d’établir qu’est remplie l’une des conditions posées par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder à une troisième prolongation de la rétention administrative. Il soutient en effet que la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage n’est pas rapportée et que l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait son client n’est pas démontrée.
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative, dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”.
Conformément à ces dispositions, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, [U] [D] est en rétention administrative depuis le 2 mai 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023. Cette rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 6 mai 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 8 mai 2025, et d’une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 2 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 4 juin 2025. La Préfecture fonde sa demande de prolongation sur les 3° de l’article L.742-5 du CEDESA précité.
S’agissant de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, si l’absence de documents de voyage est caractérisée, en ce que la Préfecture de [Localité 1] reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes, qui ont indiqué le 24 juin 2025 que l’identification de l’intéressé était toujours en cours au sein des services compétents, la preuve n’est en revanche pas rapportée par l’autorité administrative que la délivrance desdits documents de voyage soit susceptible d’intervenir à bref délai. Les conditions fixées par l’article L.742-5 3° du CESEDA ne sont donc pas satisfaites.
Au surplus, s’agissant de la condition d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public développée au sein de la requête préfectorale, il est rappelé que la caractérisation de cette menace a été jugée insuffisante par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes le 6 mai 2025, décision confirmée par l’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Rennes du 8 mai 2025, aux termes de laquelle « la mention d’une ordonnance pénale pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et un placement en garde à vue pour des faits par ailleurs classés sans suite ne peuvent caractériser à eux seuls une menace pour l’ordre public ». Le Préfet ne produit pas au soutien de sa requête d’éléments complémentaires ou survenus depuis la dernière prolongation de la rétention administrative, de sorte que la condition légale posée au septième alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA pour une troisième prolongation n’est pas non plus satisfaite.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner LE PREFET DE LA [Localité 2] es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Condamnons LE PREFET DE LA [Localité 2], es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Yann-christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de XX euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4]) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 02 juillet 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 02 Juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yann-christophe KERMARREC
Le 02 Juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [U] [D], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 02 Juillet 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [Z] [Y], interprète en langue arabe
Le 02 Juillet 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 02 Juillet 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
Le 02 juillet 2025
à Heures
Le Procureur de la République,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 3]
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Yann-christophe KERMARREC
Avocat de M. [U] [D]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire LE PREFET DE LA [Localité 2] C/ [U] [D]
N° RG 25/05393 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LV7I
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
44227
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
44228
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
44257
Autres cas de divorce
315
☐
44288
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
335
☐
44196
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
44197
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
44198
Autres cas de divorce
34
☐
44229
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
44199
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
44230
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
44201
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
45304
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
44212
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
44210
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
44606
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
44634
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
44665
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
42032
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Yann-christophe KERMARREC
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 02 Juillet 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (quatre UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 3], le 02 Juillet 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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