Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 13 mars 2026, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02514 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CBW
Minute : 26/00160
SEINE SAINT [Localité 2] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Q] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 3] HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8]. Ce logement ne fait plus l’objet d’aucun bail depuis le départ de la dernière locataire.
Le 6 août 2025, M. [X] [L], responsable de secteur pour l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT s’est présenté au commissariat de police de [Localité 7] signaler qu’un gardien de l’immeuble avait constaté que le logement n° 854, situé [Adresse 9] était occupé par un homme accompagné de sa compagne et d’un enfant âgé de quelque mois.
Le 11 août 2025, à la demande de l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT, un commissaire de justice s’est rendu [Adresse 10], a frappé à la porte et a constaté : " un homme m’a ouvert. Ce dernier me déclare être M. [Q] [Y] et m’indique ne pas avoir de justificatif à me présenter. Il me déclare qu’il vit dans le logement depuis plus de quatre mois et qu’il est le seul occupant. C’est un ami qui lui a donné les clés, il ne paie pas de loyer en contrepartie de l’occupation du logement. " Le commissaire de justice a ensuite visité le logement et pris une prise de vue.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT a fait sommation à M. [Q] [Y] de quitter les lieux sans délai.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 6 février 2026, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de :
Constater que M. [Q] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n° 854 sis [Adresse 11],
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [Q] [Y] ainsi que celle de tout occupant des lieux de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner M. [Q] [Y] au paiement :
— de la somme de 2 483,97 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtés au mois de septembre 2025 inclus,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 534,71 euros à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L412-6 du même code,
Condamner M. [Q] [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Q] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative et de quitter.
A l’audience du 6 février 2026, l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Q] [Y] assigné à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Q] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande principale
Il résulte du procès-verbal de constat du 11 août 2025, que le commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 10] a rencontré sur place M. [Q] [Y] qui lui a reconnu occuper les lieux.
Il est donc établi que M. [Q] [Y] occupe les lieux situés [Adresse 10] depuis au moins le 11 août 2025 première date certaine de son occupation et il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [Q] [Y] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2 les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que « par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. »
En l’espèce, l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT ne justifie pas sa demande d’astreinte. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Q] [Y] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de ceux de l’article L 421-6 du même code
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [Q] [Y] a déclaré qu’un ami lui avait donné les clés et qu’il ne payait pas de loyer en contrepartie de son occupation, sa mauvaise foi est donc établie. En conséquence, il y a lieu de supprimer les délais de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT ne justifie pas d’une voie de fait, de manœuvres, menaces ou contrainte dont M. [Q] [Y] sera l’auteur. Au contraire, M. [Q] [Y] a précisé qu’un ami lui avait donné les clés.
En conséquence, il convient de débouter l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, le sursis à la mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [Q] [Y] cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
L’OPH SEINE [Localité 6]-HABITAT évalue son préjudice à la somme mensuelle de 534,71 euros.
Il verse aux débats le bail relatif aux locaux litigieux qui fixait le 8 décembre 1994 un loyer de 1301,96 francs soi 438,93 euros. Le préjudice de perte de loyer plus de 4 ans plus tard peut donc s’évaluer à la somme mensuelle de 534,17 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle due par les occupants sans droit ni titre à la somme de 534,17 euros.
M. [Q] [Y] sera condamné à payer la somme de 878,80 au titre de cette indemnité d’occupation du 11 août 2025 à septembre 2025 inclus.
Il sera condamné à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
L’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT sera débouté du surplus de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner, M. [Q] [Y] qui succombe aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas la sommation interpellative non produite ni pas la sommation de quitter les lieux qui n’était pas indispensable à la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Q] [Y] sera condamné à verser à l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT la somme de 500 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [Q] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 10],
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Q] [Y] des lieux [Adresse 10], ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Ordonne la suppression du délai de deux mois entre le commandant de quitter les lieux et l’expulsion prévue par l’article L412-1 du code des procédures d’exécution,
Déboute l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, le sursis à la mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Q] [Y] à compter du 11 août 2025, à la somme mensuelle de 534,71 euros,
Condamne par provision, M. [Q] [Y] à payer à l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT la somme de 878,80 au titre de cette indemnité d’occupation du 11 août 2025 à septembre 2025 inclus,
Condamne par provision, M. [Q] [Y] à payer à l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faites des sommes déjà versées,
Déboute l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT de sa demande de condamnation de M. [Q] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 11 août 2025,
Condamne M. [Q] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront ni la sommation interpellative ni la sommation de quitter les lieux,
Condamne M. [Q] [Y] à payer à l’OPH SEINE-[Localité 6] HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Anniversaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Ordre
- Cadastre ·
- Echo ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Report ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Locataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Béton ·
- Terme ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Reporter ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Commandement de payer ·
- Reporter ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- État antérieur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Titre
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Fins ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.