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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQO7
N° MINUTE 25/00041
AFFAIRE :
[P] [H] épouse [N]
C/
[Adresse 15]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [H] épouse [N]
CC [16]
CC Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [P] [H] épouse [N]
née le 30 Décembre 1975 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 15]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [G], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, Mme [P] [N] (la requérante) a adressé à la [16] (la [17]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité.
Par une décision en date du 17 octobre 2023, la [10] ([7]) lui a notifié sa décision de refus au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 80%.
Le 18 décembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7], qui a confirmé sa décision de refus le 6 février 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête du 3 avril 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [7].
Aux termes de ses conclusions n°1 du 30 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [N] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que son taux d’incapacité est de 80% ;
— ordonner à la [17] de lui octroyer la CMI mention Invalidité ou Priorité ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale qui aura pour mission d’évaluer son taux d’incapacité et mettre à la charge de la [17] les frais d’expertise ;
— ordonner à la [17] de lui octroyer la CMI mention Invalidité ;
— mettre à la charge de la [17] les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
La requérante soutient qu’elle souffre de dépression depuis son adolescence la rendant fragile et l’empêchant de candidater sur bon nombre d’emplois salariés en raison de sa difficulté à supporter la pression ; qu’elle souffre également d’une fibromyalgie depuis plusieurs années lui imposant un traitement médicamenteux extrêmement lourd ; qu’elle ressent en permanence une sensation douloureuse et de faiblesse musculaire dans tous ses membres, la mettant dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle classique ; que ses pathologies sont un obstacle à une vie sociale et professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [17] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la carte mobilité inclusion mention « Invalidité »
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce ».
En l’espèce, Mme [N] est âgée de 48 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([12]) de la [17]. Mariée et mère de trois enfants, elle vit en logement autonome.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la [17] que :
Sur le plan de la santé, Mme [N] présente une pathologie rhumatologique et une pathologie psychique qui se manifestent toutes deux par des douleurs, et s’agissant de la pathologie psychique, par un état anxiodépressif pour lequel un traitement à base d’anxiolytiques et d’antalgiques lui a été prescrit par le centre antidouleurs du [8][Localité 4].
Le traitement de Mme [N] ne peut être qualifié d’extrêmement lourd. Il ne génère pas de contraintes potentiellement lourdes en référence au guide-barème réglementaire, comme des effets secondaires, des contraintes liées au temps qui y est consacré (il ne rend pas Mme [N] indisponible pour d’autres activités) ou des contraintes liées à son mode d’administration dans les horaires, les dosages, la voie d’administration (injection, perfusion). Il ne révèle pas non plus être un obstacle à une vie sociale ou professionnelle.
Mme [N] n’a pas de troubles cognitifs, ni de déficience intellectuelle. Elle n’a pas non plus de fonction abolie et contraintes thérapeutiques majeures.
Lors de la visite médicale de la [17] au mois d’octobre 2023, Mme [N] indique :
— être gênée pour se lever, se laver (son mari l’aide pour le dos), se vêtir ;
— ne plus pouvoir faire de vélo, ni aller dans les parcs d’attractions ;
— ne pas pouvoir dévisser les bouchons des bouteilles d’eau.
Elle a mentionné au médecin de la [17] être en capacité d’accomplir seule les actes de l’existence, ainsi que les actes de la vie quotidienne bien que certains soient réalisés avec difficulé. Elle ne bénéficie pas d’une aide humaine et son époux travaille à plein temps.
Elle a subi une intervention chirurgicale en lien avec sa pathologie rhumatologique en 2021. Le chirurgien a écrit dans un compte-rendu daté du 12/05/2023 qu’elle avait retrouvé une autonomie satisfaisante.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, Mme [N] est sans emploi depuis 2006, elle a posé un congé parental de 2006 à 2009. Elle n’est pas demandeur d’emploi, elle s’estime en incapacité de travailler. Titulaire d’un CAP obtenu en 1995, elle a travaillé dans divers secteurs (vente, industrie, commerce) sur des contrats courts avant 2006.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référéence au guide-barème et des conclusions de la visite médicale effectuée en octobre 2023, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de Mme [N] est inférieur à 50% et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [7] n’a pas examiné la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([18]) et rejette la demande d’AAH. Elle a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet à Mme [N] de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [6] pour la mise en place d’un projet professionnel adapté à sa situation médicale et d’un aménagement de poste dans le cadre d’un futur emploi.
Mme [N] n’a pas produit d’élement médical nouveau de nature à remettre en question l’analyse approfondie réalisée par l’équipe pluridisciplinaire.
Mme [N] n’a pas été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la décision de refus de la [7] n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’octroi de la [9].
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées, il appartiendra à la requérante de saisir à nouveau la [Adresse 14] d’une nouvelle demande.
Mme [P] [N] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
— CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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