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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT C c/ SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.A.S. FBCC, S.A.S. AG ATLANTIS GEOTECHNIQUE, SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, S.A.R.L. DCR, S.A.S. CIDE ELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01515 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN6X
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ S.A.S. CIDE ELEC, S.A.S. AG ATLANTIS GEOTECHNIQUE, S.A.R.L. DRC, S.A.R.L. SMTP (SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS), S.A.S. FBCC (SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE), S.A.R.L. CHANTIERS DE L’EST, S.A.S. LES ARTISANS BATISSEURS, S.A.R.L. FRANCE RENOVATION SERVICES, S.A.S.U. INSISTA
DEMANDERESSE
1001 Vies Habitat, société anonyme d’habitation à loyer modéré avec conseil d’administration au capital de 29 070 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Alexia ROBBES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. CIDE ELEC, au capital de 1 000 000,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 345 260 988, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.S. AG Atlantis Geotechnique, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 933 440 265, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.R.L. DCR, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 920 000 247, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, au capital de 2 600 000,000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 350 644 282, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, au capital de 401 685,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 878 726, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.R.L. Chantiers de l’Est, au capital de 50 700,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 479 023 186 , dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.S. Les Artisans Bâtisseurs, au capital de 220 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 437 811 904, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION SERVICES, au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 451 680 417, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.S.U. INSISTA, au capital de 152 500,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 881 737 456, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 20 et 22 octobre 2025, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société AG Atlantis Geotechnique, la société DCR, la société Société moderne des terrassements parisiens, la société francilienne de bardage charpente et couverture, la société Chantiers de l’Est, la société Les Artisans bâtisseurs, la société France rénovation services, la société Insista et la société Cide Elec devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 16 mars 2023 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège dans le cadre d’un référé préventif.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société 1001 Vies Habitat maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société 1001 Vies Habitat expose, en substance, que chacun des défendeurs a été mandaté pour intervenir sur le chantier de construction objet de l’expertise, la société AG Atlantis Geotechnique en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, la société DCR, chargée du lot démolition, terrassement, gros oeuvre, la société Société moderne des terrassements parisiens, sous-traitant du lot gros oeuvre, la société francilienne de bardage charpente et couverture, en charge du lot charpente, couverture, étanchéité, la société Chantiers de l’Est, chargée du lot façade, la société Les Artisans bâtisseurs, en charge des lots menuiseries extérieures, serrurerie et faux-plafonds, la société France rénovation services en charge des lots peinture, sols souples et menuiseries intérieures, la société Insista, en charge des lots plomberie et CV et la société Cide Elec en charge du lot électricité.
Assignées à domicile, la société Chantiers de l’Est, la société DCR, la société Société moderne des terrassements parisiens, la société francilienne de bardage charpente et couverture, la société Les Artisans bâtisseurs, la société France rénovation services et la société Insista n’ont pas constitué avocat.
Assignées à l’étude, la société AG Atlantis Geotechnique, la société Insista et la société Cide Elec n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 16 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00063).
La société 1001 Vies Habitat justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société AG Atlantis Geotechnique, la société Société moderne des terrassements parisiens, la société francilienne de bardage charpente et couverture, la société Chantiers de l’Est, la société Les Artisans bâtisseurs, la société France rénovation services, la société Insista et la société Cide Elec les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que chacun des défendeurs a été mandaté pour intervenir sur le chantier de construction objet de l’expertise, la société AG Atlantis Geotechnique en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, la société DCR, chargée du lot démolition, terrassement, gros oeuvre, la société Société moderne des terrassements parisiens, sous-traitant du lot gros oeuvre, la société francilienne de bardage charpente et couverture, en charge du lot charpente, couverture, étanchéité, la société Chantiers de l’Est, chargée du lot façade, la société Les Artisans bâtisseurs, en charge des lots menuiseries extérieures, serrurerie et faux-plafonds, la société France rénovation services en charge des lots peinture, sols souples et menuiseries intérieures, la société Insista, en charge des lots plomberie et CV et la société Cide Elec en charge du lot électricité.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société 1001 Vies Habitat, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 16 mars 2023 (ordonnance n° RG 23/00063) communes et opposables à la société AG Atlantis Geotechnique, la société DCR, la société Société moderne des terrassements parisiens, la société francilienne de bardage charpente et couverture, la société Chantiers de l’Est, la société Les Artisans bâtisseurs, la société France rénovation services, la société Insista et la société Cide Elec, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société AG Atlantis Geotechnique, la société DCR, la société Société moderne des terrassements parisiens, la société francilienne de bardage charpente et couverture, la société Chantiers de l’Est, la société Les Artisans bâtisseurs, la société France rénovation services, la société Insista et la société Cide Elec parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société AG Atlantis Geotechnique, la société DCR, la société Société moderne des terrassements parisiens, la société francilienne de bardage charpente et couverture, la société Chantiers de l’Est, la société Les Artisans bâtisseurs, la société France rénovation services, la société Insista et la société Cide Elec l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AG Atlantis Geotechnique, la société DCR, la société Société moderne des terrassements parisiens, la société francilienne de bardage charpente et couverture, la société Chantiers de l’Est, la société Les Artisans bâtisseurs, la société France rénovation services, la société Insista et la société Cide Elec en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société 1001 Vies Habitat ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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