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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 10 janv. 2025, n° 22/36429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/36429 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQQQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, Avocat, #D0969
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C] épouse [W]
[Adresse 20]
[Localité 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Clémence BRASSENS, Avocat, #G0276
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[B] [A]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par déci-sion contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2019,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 25 novembre 2020,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2020,
Vu l’ordonnance en interprétation rendue par le conseiller de la mise en état le 26 juillet 2021,
Vu l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la Cour d’Appel de Paris,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 mars 2022,
DECLARE le juge français recevable et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [D], [Y], [H] [W]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]
ET DE
Madame [U], [O] [C],
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (Autriche)
Mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 19]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 septembre 2019,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère en Autriche,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
• En période scolaire :
o Deux week-ends par mois selon disponibilités du père et à condition de prévenir la mère au moins une semaine à l’avance, du vendredi sorti de l’école au dimanche soir 18h, en [9] ou ailleurs, à charge pour le père de venir chercher l’enfant à l’école et de le raccompagner au domicile de la mère ;
o Au lieu de deux week-ends par mois, la garde prévue pour le père pourra le cas échéant, pour le mois en cours, consister en un seul week-end allongé par mois du jeudi après l’école au lundi soir 19 heures et à condition de prévenir la mère au moins une semaine à l’avance ; à charge pour le père de venir chercher l’enfant à l’école et de le raccompagner au domicile de la mère ;
• En période de vacances :
o Pendant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances de [Localité 21], février et Pâques étant précisé que [Y] n’a qu’une semaine de vacances ; la seconde moitié des vacances de Noël chaque année (semaine du jour de l’an) ; à charge pour le père de venir chercher l’enfant à l’école et de le raccompagner au domicile de la mère ;
o Pendant les vacances d’été, elles seront partagées par moitié entre les parents selon des modalités à définir entre eux chaque année en considération de leurs contraintes personnelles et professionnelles ; étant précisé que les parents s’engagent pour discuter de ce sujet par écrit dès le début du mois de juin de chaque année ;
FIXE la contribution de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [W] à la somme de 1.100 euros par mois, et au besoin le condamne à la verser Madame [C],
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à application du dispositif d’intermédiation de la [10] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Monsieur [W] aura la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 18], le 10 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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