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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/607 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID3X
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Dany BAREL, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. ALTER PUBLIC, (RCS ANGERS N°528 848 153), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [J]
parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 2]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
Madame [P] [M]
parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 2]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alter Public est propriétaire des parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 2], anciennement cadastrées ZD n°[Cadastre 6] et ZD n°[Cadastre 7], situées au bout du chemin à partir du [Adresse 8], à [Localité 11], commune de [Localité 12].
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
Copie Dossier
Le 26 septembre 2025, Maître [B] [T], commissaire de justice, a constaté dans un procès-verbal l’occupation de ces parcelles et a rencontré sur place Madame [Y] [J] et Madame [P] [M].
Le procès-verbal de constat indique la présence de 8 caravanes, 2 voitures et 4 fourgons sur les parcelles.
À ce jour, l’occupation sans droit ni titre perdure.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société Alter Public a fait assigner Mme [J] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir:
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [Y] [J] et de Madame [P] [M], de tous les occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens, des parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 13][Cadastre 2] situées au bout du chemin à partir du [Adresse 9], à [Localité 12] ;
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Madame [Y] [J] et Madame [P] [M], et à tous les occupants de leurs chefs, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut de ce faire, autoriser la société Alter Public à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures, les fourgons et les caravanes et à les déménager avec tous objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Madame [Y] [J] et Madame [P] [M], ainsi que tous les occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique;
— condamner les défendresses à verser à la société Alter Public une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, la société Alter Public produit le procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2025 par Maître [B] [T], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
À l’audience du 20 novembre 2025, la société Alter Public a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [J] et Mme [M], défendresses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, la société Alter Public justifie être propriétaire des parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 2], anciennement cadastrées ZD n°[Cadastre 6] et ZD n°[Cadastre 7], situées au bout du chemin à partir du [Adresse 8], à [Localité 11], commune de [Localité 12].
En outre, il est établi par constat dressé le 26 septembre 2025 par Maître [B] [T], commissaire de justice, que Mme [J] et Mme [M], ainsi que plusieurs véhicules, sont installés sur ce terrain privé sans autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Alter Public, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [J] et Mme [M] de libérer le terrain de leurs personnes, de tout occupant de leur chef, de leurs voitures, caravanes et fourgons, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision et, au besoin, avec le concours de la force publique.
À défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] et Mme [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Public les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [J] et Mme [M] seront condamnés à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Mme [Y] [J] et Mme [P] [M] et tout occupant de leur chef des parcelles appartenant à la société Alter Public, cadastrées ZD n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 2], anciennement cadastrées ZD n°[Cadastre 6] et ZD n°[Cadastre 7], situées au bout du chemin à partir du [Adresse 8], à [Localité 11], commune de [Localité 12] ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de Mme [Y] [J], Mme [P] [M], tout occupant de leur chef, ainsi que de leurs voitures, caravanes et fourgons des parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 2], situées au bout du chemin à partir du [Adresse 8], à [Localité 11], commune de [Localité 12] avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Disons qu’à défaut, Mme [Y] [J] et Mme [P] [M] seront redevables d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Mme [Y] [J] et Mme [P] [M] aux dépens ;
Condamnons Mme [Y] [J] et Mme [P] [M] à payer à la société Alter Public la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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