Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 juin 2025, n° 24/10744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ ; Monsieur [I] [L] [E] [B] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEX
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L] [E] [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
Délibéré le 12 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2011, Monsieur [I] [F] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 4,44% (soit un TAEG de 4,93%) en 65 mensualités de 373,14 euros avec assurance.
Le compte étant débiteur et des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
945,61 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,20028,82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,44% à compter du 10 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 10 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible, et que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 10 mai 2023 également. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 7 décembre 2022 pour le compte bancaire et au 15 février 2023 pour le prêt, si bien que sa créance n’est pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mai 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Sur le découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 7 décembre 2022, sorte que la demande effectuée le 17 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 734,61 euros au titre du capital restant dû (945,61-211), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023.
Sur le prêt personnel
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 18 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 11 juillet 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il s’en déduit que la société a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [I] [F], il y a lieu de le condamner à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17570,89 euros (20000-2428,11).
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du découvert en compte concernant le contrat souscrit par Monsieur [I] [F] le 10 janvier 2011, à compter de cette date ;
DECLARE que le prêt personnel consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [I] [F] le 11 juillet 2022 est nul ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 734,61 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 17570,89 euros au titre du prêt personnel, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Attique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Consultant
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Siège ·
- Sociétés
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Métropole ·
- École supérieure ·
- Énergie
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Accord ·
- Créanciers
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Copie ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Signification ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.