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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 21/08018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM DEBT FINANCE AG, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lords des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [T]
C/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 21/08018 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMWK
DEMANDEUR
M. [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS,
DEFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS – 324, Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 917
— Une copie à l’huissier poursuivant : ADRASTEE 69
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2011, le tribunal d’instance de Villeurbanne a condamné Monsieur [B] [T] à verser à la société LASER COFINOGA la somme de 17 463,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011 et la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Monsieur [B] [T] le 23 février 2012.
Le 29 mars 2016, la société LASER CONFINOGA devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE cédait à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la créance de Monsieur [B] [T], notifiée à Monsieur [B] [T] le 11 avril 2017.
Le 29 octobre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Monsieur [B] [T] par la SAS LAW-PARTNER [Localité 6], Commissaires de justice associés à [Localité 6], à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrement de la somme de 23 859,20 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [T] le 5 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2021, Monsieur [B] [T] a donné assignation à la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 100 € correspondant aux frais bancaires prélevés,
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Le 17 mai 2022, il était prononcé un retrait du rôle de l’affaire par le juge de l’exécution de Lyon.
Par un courrier adressé par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [B] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle compte tenu du fait que l’arrêt d’appel de la cour d’appel de Lyon a été rendu.
Par arrêt en date du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne, sauf sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts, et a précisé que la société INTRUM DEBT FINANCE AG vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [T], représenté par son conseil, sollicite d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2021, condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2 100 € en réparation de son préjudice, débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandes ainsi que de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse doit être ordonnée à défaut de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, sollicite de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée a été valablement signifié au demandeur tout comme l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2021 a été dénoncée le 5 novembre 2021 à Monsieur [B] [T], de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 6 décembre 2021 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Monsieur [B] [T] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [B] [T] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée fondée sur l’absence de signification du titre exécutoire et sur l’absence de signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
Sur l’absence de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé à l’huissier de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification, et ce d’autant que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, l’irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu.
Il est constant qu’une saisie pratiquée en vertu d’un jugement qui n’a pas au préalable été notifié encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679, P II, no 383).
Il est rappelé que la seule indication du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres ou de l’interphone, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire (Cass., Civ. 2e, 20 avr. 2017, n° 16-12.393 ; Cass., Civ 2e, 4 mars 2021, n°19-25.291).
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne en date du 1er décembre 2011 a été signifié à Monsieur [B] [T] le 23 février 2012 à étude à l’adresse située [Adresse 5].
L’adresse à laquelle s’est rendu l’huissier de justice est différente de celle mentionnée dans le jugement rendu deux mois auparavant mais également différente de celle mentionnée sur l’offre de prêt signée en 2009.
Il ressort du procès-verbal de signification contesté que l’huissier de justice indique une signification au destinataire « dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur l’interphone et sur la boîte aux lettres 7EME ETAGE » et « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : absence momentanée », sans préciser les démarches effectuées pour la joindre. Un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
En outre, il est relevé que les différents actes de procédure à l’initiative du créancier saisissant entre 2012 et 2021 (signification du titre exécutoire, cession de créance, commandement aux fins de saisie-vente ou encore la dénonciation de la saisie-attribution) ont été délivrés à trois adresses différentes : [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 4], sans qu’aucune explication ne soit fournie.
Monsieur [B] [T] a indiqué de façon constante qu’il n’a jamais résidé au [Adresse 5] ainsi qu’aux adresses situées à [Localité 7] dont celle mentionnée dans l’offre de prêt, que le jugement a été signifié deux mois plus tard à une adresse différente de celle du jugement rendu le 1er décembre 2011. A ce titre, la cour d’appel de Lyon dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024 a relevé que Monsieur [B] [T] est bien le signataire de l’offre de prêt signée le 18 mai 2009, que les documents administratifs produits ainsi que le procès-verbal d’huissier de justice réalisé le 3 décembre 2021 ne contiennent pas d’éléments utiles pour déterminer l’adresse de Monsieur [B] [T] en 2009 concernant l’adresse située [Adresse 3]. Dans la même perspective, les trois documents administratifs datant de 2012 produits par Monsieur [B] [T] portant sur une période postérieure aux actes réalisés en 2012 ne peuvent pas être opérants aux fins de déterminer l’adresse du demandeur à la date de la signification.
Au contraire, la société INTRUM DEBT FINANCE AG expose que l’adresse mentionnée dans le contrat de prêt signé par Monsieur [B] [T] le 18 mai 2009 est le [Adresse 3], que la cour d’appel de Lyon a retenu que ce dernier était le signataire de l’offre de prêt du 18 mai 2009 mentionnant comme adresse celle située au [Adresse 3] mais n’évoque pas l’adresse située au [Adresse 5], qui est celle à laquelle le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée a été signifié.
Dans cette optique, il est relevé que la signification du titre exécutoire a été réalisée au [Adresse 5], sans que le créancier saisissant n’évoque, ni ne fournisse aucune explication relative à cette adresse qui ne figure pas sur l’offre de prêt signée en 2009, ni sur aucun document transmis par Monsieur [B] [T] au moment de la souscription du contrat de prêt et qui ne correspond également pas à celle mentionnée sur le jugement du 1er décembre 2011, soit deux mois avant que la signification ait été réalisée.
Dans ces conditions, il est relevé que l’huissier de justice qui a procédé à la signification du titre exécutoire à une adresse différente de celle mentionnée sur l’offre de prêt et sur ledit titre exécutoire seulement deux mois après aurait dû amplifier ses diligences afin de certifier le domicile du débiteur saisi.
Dès lors, la signification du jugement intervenue le 23 février 2012 est donc nulle pour défaut de diligences suffisantes de l’huissier de justice instrumentaire, étant observé qu’aucun autre acte de signification intervenu dans les six mois de la date du jugement du 1er décembre 2011 n’est produit aux débats par le créancier saisissant.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2021 à l’encontre de Monsieur [B] [T] fondée sur un titre exécutoire qui n’a pas été régulièrement signifié.
Par ailleurs, le premier moyen de nullité formé par Monsieur [B] [T] étant accueilli, il n’y a pas lieu d’apprécier le second relatif à la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, étant rappelé en tout état de cause, qu’aucun grief n’apparaît établi à l’encontre de Monsieur [B] [T], dans la mesure où l’objet de la dénonciation prévue par la loi est de permettre au débiteur saisi de connaître l’huissier de justice instrumentaire, le créancier saisissant et de pouvoir contester la saisie dans les délais légaux. Dans le cas présent, Monsieur [B] [T] a pu rapidement avoir connaissance de l’acte délivré et a pu élever contestation dans le délai fixé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci étant recevable. Au surplus, la saisie-attribution étant atteinte d’une cause de nullité, il n’y a pas lieu à prononcer ensuite sa caducité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est rappelé que le juge est lié uniquement par le dispositif des conclusions des parties.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, il est relevé que Monsieur [B] [T] ne démontre pas l’existence d’une faute, ni d’un préjudice et dès lors, d’un lien de causalité entre les deux.
En conséquence, Monsieur [B] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 100€.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [B] [T] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 29 octobre 2021 entre les mains de la Banque Postale à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, pour recouvrement de la somme de 23 859,20 € ;
Prononce la nullité de l’acte de signification du jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2011 rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne délivré le 23 février 2012 ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [T] le 29 octobre 2021 entre les mains de la Banque Postale à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, pour recouvrement de la somme de 23 859,20 € ;
Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 2 100 € pour saisie abusive ;
Déboute la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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