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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXEH
CODE NAC : 14A – 0A
AFFAIRE : S.A.S. AGENCE VILLE ESPACE ET ARCHITECTURE, [T] [R] C/ Société Google Ireland Limited
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. AGENCE VILLE ESPACE ET ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 423 541 242, dont le siège social est sis 2 bis Place de l’Insurrection – 94200 CRÉTEIL
et Monsieur [T] [R] né le 24 Avril 1958 à BOLOGNE (ITALIE), demeurant 1 Allée Edouard Quincey – 94200 CRETEIL
représentés par Me Alexandre LAZAREGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
DEFENDERESSE
Société Google Ireland Limited, société de droit irlandais immatriculée en Irlande, dont le siège social est sis Gordon House, 4 Barrow Street – DUBLIN / IRLANDE
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
INTERVENANTES VOLONTAIRES
UNION NATIONALE DES FAMILLES DE FEMINICIDE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, identifiant SIRET numéro 891 004 731, dont le siège social est sis 6 allée Marcelin Berthelot – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Juliette CROUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 12
Société GOOGLE LLC, société de droit américain dont le siège social est sis 1600 Amphitheatre Parkway – Moutain View – 94043 CALIFORNIA (ETATS-UNIS)
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Janvier 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 7 février 2025 par M. [T] [O] et la société Agence ville espace et architecture (la société AVEA) à la société GOOGLE IRELAND LIMITED, ainsi que les conclusions soutenues à l’audience du 16 décembre 2025 pour les demandeurs, qui sollicitent, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, au visa essentiel de l’article 17 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 :
— que l’association Union nationale des familles de féminicides soit déclarée irrecevable en son intervention volontaire,
— qu’il soit fait injonction, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par URL passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à la société GOOGLE IRELAND LIMITED, subsidiairement à la société GOOGLE LLC Google, de procéder au déréférencement, dans les résultats obtenus à partir d’une recherche portant sur le nom « [T] [O] », de l’ensemble des URL listées, au motif essentiel que le maintien de ce référencement fait obstacle à la réinsertion professionnelle de M. [O] et est dépourvu d’intérêt public actuel ou de nécessité strictement démontrée ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société GOOGLE LLC, qui sollicite, avec l’intervention volontaire de la société GOOGLE LLC, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— la mise hors de cause de la société GOOGLE IRELAND LIMITED,
— que la société GOOGLE LLC soit déclarée recevable en son intervention volontaire,
— que l’action de la société AVEA soit déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir,
— que la demande de référencement soit rejetée, et subsidiairement que sa portée territoriale soit limitée ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour l’association Union nationale des familles de féminicides, qui demande à être déclarée recevable en son intervention volontaire et sollicite le rejet de la demande de déréférencement ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de la société AVEA :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
La demande de la société AVEA, telle que fondée sur l’article 17 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE IRELAND LIMITED et sur l’intervention volontaire de la société GOOGLE LLC :
La société GOOGLE IRELAND LIMITED est le contrôleur de données responsable du traitement des renseignements pour former les modèles d’IA de Google dans le but de les déployer dans les services fournis par Google Ireland Limited dans l’Espace économique européen ou en Suisse ». La société GOOGLE LLC est le contrôleur de données responsable du traitement des renseignements indexés et affichés dans des services comme Recherche Google et Google Maps.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre la première hors de cause et il convient de recevoir la seconde en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire de l’association Union nationale des familles de féminicides :
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
Une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social et ce même en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires.
Il existe un lien suffisant entre les prétentions de M. [T] [O] et l’objet statutaire de l’association Union nationale des familles de féminicides, dont l’intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande de déréférencement :
Aux termes de l’article 6-3, alinéa 1, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il résulte des articles 9, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, qui doivent être interprétés à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de l’arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l’union européenne (GC e.a. contre Commission nationale de l’informatique et des libertés, C-136/17) que, lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l’inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.
Au cas présent, le 13 octobre 2016, M. [T] [O] a été condamné par la cour d’assises d’appel des Alpes-Maritimes à la peine de 22 ans de réclusion criminelle pour meurtre sur conjoint commis le 14 août 2011 à Saint-Raphaël.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de l’application des peines de Melun a aménagé l’exécution de cette peine en semi-liberté probatoire à compter du 5 juin 2023, suivie d’une libération conditionnelle à compter du 5 décembre 2024, assortie d’un contrôle judiciaire jusqu’en septembre 2026.
La fin de peine était alors prévue le 1er avril 2027.
M. [T] [O] expose être entravé dans sa démarche de réinsertion par sa réputation numérique. Il établit par constat de commissaire de justice que les résultats du moteur de recherche Google associés à son nom relient à des journaux nationaux et régionaux qui avaient publié une série d’articles, diffusés après les faits, puis lors des procès en première instance et en appel.
Il explique que la création d’une société, avec la nouvelle dénomination « Agence ville espace et architecture, n’empêche pas que son nom soit relié, puisqu’il la dirige et en demeure “la signature architecturale.”
Il justifie du refus de déréférencement, le 15 février 2024, des URL visées.
En réponse à sa demande de déréférencement par décision de justice, il sera relevé, d’abord, que le crime et la condamnation rappelés par l’utilisation du moteur de recherche « google » sont exacts et les écrits dénués de tout excès.
Il convient d’observer, ensuite, que la réputation constitue un actif essentiel de l’exercice d’une profession libérale, indissociable de la visibilité numérique.
Cependant, M. [T] [O], âgé de 65 ans, a pu maintenir son activité d’architecte durant son incarcération, aucune sanction disciplinaire n’ayant été définitivement prononcée contre lui. Le préjudice est donc relatif, dès lors qu’il n’est pas empêché de poursuivre toute activité professionnelle en lien avec ses compétences.
Enfin, si la gravité de l’infraction ne saurait justifier seule le maintien indéfini du référencement en l’absence d’actualité propre ou de rôle social de la personne concernée, force est de constater que les faits ne sont pas anciens.
La peine prononcée est toujours en cours d’exécution.
Ainsi, considération prise de la sensibilité des données en cause et, par suite, de la particulière gravité de l’ingérence dans les droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l’inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats demeure strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès aux pages internet concernées.
La mise en balance des intérêts en présence conduit à retenir que le déréférencement des liens permettant d’accéder aux publications litigieuses, contenant des informations utiles et pertinentes pour les internautes, porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression et au droit du public à recevoir des informations.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le déréférencement.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [O], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Reçoit la société GOOGLE LLC en son intervention volontaire ;
Reçoit l’association Union nationale des familles de féminicides en son intervention volontaire accessoire ;
Déclare la société Agence ville espace et architecture irrecevable en ses demandes ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société GOOGLE IRELAND LIMITED ;
Rejette la demande de déréférencement formée par M. [T] [O] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 janvier 2026
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
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