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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 10 févr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ANTIN RESIDENCES c/ SA d'HLM au capital de 30 262 768 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLQQ
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[U] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCES,
SA d’HLM au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 518 803, dont le siége social est situé [Adresse 1], Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 14 mai 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [U] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 565,40 € et 69,44 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 pour un montant en principal de 2 698,40 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a assigné en référé M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, et 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 14 mai 2023 et visée dans le commandement de payer délivré le 27 mai 2025
Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 2], [Localité 1], et ce à compter du 27 juillet 2025
En conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de M. [U] [K] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Condamner, à titre provisionnel, M. [U] [K] à payer à ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé, augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Condamner à titre provisionnel, M. [U] [K] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 1 798,40 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2025 incluse, selon décompte arrêté au 28 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
Condamner M. [U] [K] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 27 mai 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience. Il en ressort que le défendeur ne s’est pas présenté.
La SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES représentée par son conseil, maintient les demandes qui figurent dans son assignation, actualise le montant de la dette qui s’élève à 2 100,01 € échéance de novembre 2025 comprise. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et des efforts de M. [U] [K] pour solder sa dette, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à condition que les mensualités de remboursement de la dette ne soient pas inférieures à 150 €. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [U] [K] comparait. Il reconnait la dette, expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement afin de pouvoir se maintenir dans le logement. Il propose de régler 150 € par mois en plus du loyer courant et des charges.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier dont il a été accusé réception par courrier électronique le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales – Clause résolutoire / Résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2025, pour la somme en principal de 2 698,40 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les règlements effectués n’étant pas suffisants pour couvrir le montant du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail se sont trouvées réunies à la date du 27 juillet 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [U] [K] reste lui devoir la somme de 2 100,01 € à la date de l’audience, échéance de novembre 2025 comprise.
M. [U] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 100,01 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. » 3
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, les dispositions des V et VII de l’article 24 précités sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES que M. [U] [K] a repris le paiement des loyers et charges courants.
Il a par ailleurs fait des efforts pour réduire sa dette locative en effectuant deux virements de 900 € les 1er et 29 juillet et 2025 ainsi qu’en réglant au titre des mois d’octobre et novembre 2025 un montant dépassant d’environ 150 € le montant du loyer et des charges.
Il résulte en outre de ses déclarations à l’audience que M. [U] [K] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée au titre duquel il perçoit un salaire d’environ 2 100 € par mois.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions prévues par l’article 24 V précité pour l’octroi de délais de paiement sont réunies.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES ne s’y oppose pas.
Compte tenu de ces éléments et sa proposition de régler chaque mois 150 € en plus du loyer et des charges courants, M. [U] [K] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets des clauses résolutoires seront par ailleurs suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités dues au titre de l’arriéré de loyer d’autre part, justifiera que la clause résolutoire du bail retrouve son effet et la condamnation de M. [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, M. [U] [K] sera condamné à lui verser une somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mai 2023 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et M. [U] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 1] sont réunies à la date du 27 juillet 2025;
CONDAMNONS M. [U] [K] à verser, à tire provisionnel, à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 2 100,01 € (décompte arrêté au 1er décembre 2025, incluant l’échéance de novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
AUTORISONS M. [U] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 150 € chacune et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [U] [K] soit condamné à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [U] [K] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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