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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01291
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGUG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [W] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [Y] [W] [T]
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, M. [Y] [T] demeurant [Adresse 2] [Localité 8] a passé commande d’un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 3500,00 euros auprès de M. [K] [C], responsable de la SASU DISCOUNT AUTO/PAREBRISE [Adresse 5] [Localité 10].
Le jour de la commande M. [Y] [T] a versé un acompte de 500,00 euros.
Le vendeur s’est engagé à livrer le véhicule le 19 mai 2025.
Le 19 mai 2025, alors qu’il prend possession du véhicule, ce dernier fait un bruit anormal et M. [Y] [T] déclare au vendeur qu’il désire annuler la vente.
Le vendeur lui dit qu’il s’agit d’un problème de boîte de vitesses et qu’il faut allonger le délai de livraison afin d’effectuer la réparation.
M. [Y] [T] refuse ce nouveau délai et maintient sa volonté d’annuler la vente et il désire récupérer l’acompte de 500,00 euros qu’il a versé.
Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines, tel qu’il en ressort de l’attestation de non-conciliation en date du 16 septembre 2024 en raison de l’absence de M. [K] [C].
C’est dans ces conditions que M. [Y] [T] demeurant [Adresse 3] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 16 septembre 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 16 septembre 2024, de voir condamner M. [K] [C] demeurant [Adresse 6] à lui rembourser la somme de 500,00 euros au principal au titre l’acompte versé lors de la commande du véhicule C4 Citroën immatriculé [Immatriculation 7].
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, M. [Y] [T] a comparu sans assistance d’un conseil, réitérant les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de s’en référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [C], bien que régulièrement convoqué par LRAR, n’a pas comparu, ni n’a été représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [K] [C] a accusé réception le 19 décembre 2024 de la convocation en RAR envoyée par la présente juridiction le 4 décembre 2024.
Le défendeur a donc bien eu connaissance de sa convocation devant le tribunal judicaire de Montpellier le 25 mars 2025.
La décision sera donc réputée contradictoire en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [Y] [T] sollicite de voir M. [K] [C] condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 500,00 euros, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec le requis avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 16 septembre 2024, M. [K] [C] ne s’étant pas présenté à la tentative de règlement amiable du litige.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur les demandes principales :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le contrat écrit passé entre le requérant et le défendeur le 19 avril 2024 lors de la commande du véhicule C4 Citroën dispose dans son article 5 : Livraison du véhicule :
Le vendeur s’engage à livrer le véhicule commandé au lieu, à la date ou dans le délai indiqué au recto du bon de commande. A défaut d’indication ou d’accord entre les parties, le vendeur livre le bien au plus tard dans les 30 jours de sa signature. En cas de retard dû à une force majeure. Le délai convenu sera prolongé d’une période égale à la durée de l’événement justifiant la force majeure. A compter de la livraison, les risques sont transférés au client.
Dans le même contrat, l’article 7 prévoyant l’annulation et la résiliation de ce dernier dispose que :
b) Par le client : Le vendeur s’engage à livrer le véhicule commandé conformément à l’article 5. En cas de manquement du vendeur à son obligation de livraison à la date indiquée, le client peut résoudre le contrat, de préférence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le vendeur d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le vendeur de la lettre ou de l’écrit L’informant de cette résolution, à moins que le vendeur ne se soit exécuté entre-temps. Néanmoins, le client peut immédiatement résoudre le contrat lorsque te vendeur n’exécute pas son obligation de livraison du véhicule à la date prévue, si cette date ou ce délai constitue pour le client une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte d’une demande expresse du client avant la conclusion du contrat. Le Client se verra restituer l’acompte versé, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.
En l’espèce, M. [Y] [T] avait dès la commande du véhicule exprimé au vendeur le motif impérieux de la livraison dans les délais impartis car son épouse devait bientôt accoucher.
Le 19 mai 2024, date de la livraison prévue sur le bon de commande pour le véhicule, M. [Y] [T] a refusé de prendre celui-ci car le moteur avait un bruit anormal et il a déclaré au vendeur vouloir annuler la vente et récupérer son acompte de 500,00 euros. Bien que le défendeur lui ait proposé un délai supplémentaire pour effectuer la réparation, le requérant a refusé ce délai supplémentaire prétextant qu’il avait besoin d’un véhicule immédiatement pour les causes énoncées supra.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant a mis en demeure le défendeur de lui rembourser les 500,00 euros d’acompte versés à la commande du véhicule Citroën C4 le 19 avril 2024.
Le 16 septembre 2024 M. [Y] [T] tenté une conciliation devant le conciliateur de justice avec M. [K] [C], cette dernière s’est soldée par une attestation de non conciliation en raison de l’absence du défendeur.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat établi entre le requérant et le défendeur à la date du 19 avril 2024 et de condamner M. [K] [C] à payer à M. [Y] [T] la somme de 500,00 euros correspondant à l’acompte versé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Constatons qu’aucune demande n’est faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à M. [Y] [T] la somme de 500,00 euros correspondant à l’acompte versé le 19 avril 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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