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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 mars 2026, n° 24/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/03700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYF
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. CABINET D’ORTHODONTIE D’ESTAIRES, représentée par sa gérante, Mme [R] , [E] [J], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le numéro 07 019 406, RCS LILLE METROPOLE 440 676 559, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marian PUNGA,, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Mars 2026, et signé par Marian PUNGA, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
/ RG n° 24/03700
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France, dénommée ci-après Crédit Agricole.
Par acte authentique en date du 23 septembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France a consenti à la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires un prêt immobilier d’un montant initial de 841.795 € au taux d’intérêt annuel fixe de 1,92 % d’une durée de 180 mois hors anticipation (pièce n° 3 de la demanderesse).
En qualité de gérante de la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires, Mme [R] [J] réclamait au service fraude de la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France le remboursement de sommes d’argent, faisant valoir le caractère frauduleux de deux versements exécutés dans le cadre de l’exécution de ce prêt.
Par courrier du 31 juillet 2023 adressé à Mme [R] [J], la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France acceptait de rembourser à la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires la somme de 28.172 euros à titre commercial, refusant de la rembourser pour le surplus (pièce n° 17 de la demanderesse).
Le 02 juin 2023, Mme [R] [J] déposait en cette même qualité plainte après de la gendarmerie pour fraude et tentative de fraude (pièce n° 16 de la demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires a assigné la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France par devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins notamment de voir condamnée la défenderesse à lui restituer des sommes et à lui payer des dommages et intérêts.
La société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France, régulièrement citée par remise à personne morale, a constitué avocat le 05 avril 2024.
La SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment de :
— Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 56.344,01 € avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 octobre 2023 sur le fondement de l’article 1937 du code civil et L133-18 du code monétaire et financier ;
— Subsidiairement, condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 56.344,01 € avec intérêt au taux légal sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens.
La société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 01 décembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment de :
— Débouter la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— En conséquence,
— Condamner la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, la clôture de la procédure est intervenue, à effet au 05 décembre 2025, avec fixation des plaidoiries à l’audience du 20 janvier 2026.
L’affaire a été utilement retenu retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES VIREES
A l’appui de ses prétentions, la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires soutient que, suite à la souscription du prêt, sa gérante avait pris pour habitude de solliciter les déblocages partiels de ce dernier en répercutant à la banque les mails de son architecte ; que grâce à l’appel du service de surveillance du Crédit Agricole, elle a pu rejeter un virement de 52.152,58 euros ; que deux autres virements d’un total de 56.344,01 euros ont été passés sur la base de faux IBAN par le biais de l’utilisation de l’adresse email de Mme [J] par un fraudeur ; que le Crédit Agricole a accepté à titre commercial de lui rembourser la somme de 28.172 euros, refusant de lui régler le surplus ; que n’étant pas à l’origine de ces mails, Mme [J] n’a pas donné son consentement à ces virements ; que Mme [J] avait convenu avec la banque qu’un appel téléphonique soit passé et qu’un avis de bordereau soit signé, avant que les déblocages ne soient effectués ; que les virements litigieux ont été effectués sans aucun contrôle préalable, qui aurait permis de déceler les anomalies apparentes des ordres de virement ; que le conseiller bancaire aurait dû s’apercevoir du caractère faux des IBAN communiqués, alors qu’il disposait des vrais IBAN des entreprises dont les factures lui étaient communiquées ; que le Crédit Agricole avait déjà procédé à des virements au bénéfice des entreprises AUDITHERM et HESPEL avant les opérations contestées ; qu’en ayant manqué à ses obligations contractuelles, la banque engage sa responsabilité en qualité de prêteur de deniers ; que la banque a en outre commis une faute, en refusant de récupérer les fonds auprès du prestataire de service de paiement du bénéficiaire ou en refusant de communiquer les informations obtenues de la part de ce prestataire afin de l’aider à obtenir le remboursement.
Pour sa part, au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole expose que, dans le cadre de la souscription du prêt, Mme [J] avait pris pour habitude de solliciter le déblocage des fonds par mail adressé à son conseiller sans qu’un contre-appel ne soit effectué ; que ni le Code monétaire et financier, ni la convention de compte ne lui imposent des précautions supplémentaires ; que les virements contestés ne constituaient pas des opérations isolées ; que, par la suite, les parties ont continué à fonctionner de la même manière ; que, lors de sa plainte, Mme [J] a confirmé la réalité de ce fonctionnement ; qu’au vu des échanges de mails de mai 2023, les opérations litigieuses semblaient parfaitement régulières ; qu’il n’est pas démontré que le conseiller disposait du RIB d’AUDITHERM avant ces échanges ; que tel est également le cas du RIB de HESPEL ; que la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires ne saurait pas davantage se prévaloir d’un manquement aux obligations de la banque dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ; qu’en l’absence d’anomalie apparente, le devoir de non-ingérance du banquier implique qu’elle n’avait pas à s’interroger sur les raisons des opérations effectuées ; que la demanderesse disposait du revenu et du patrimoine nécessaires à ces opérations ; que le contrôle de cohérence n’intervient pas à sa demande et ne doit porter que sur le SIREN, le SIRET et le n° de TVA intracommunautaire ; qu’elle n’a pas procédé à des virements au bénéfice de ces deux entreprises avant les virements contestés ; qu’elle n’avait pas à effectuer de tentative de recall, vu que le virement n’a pas été mal exécuté par elle.
En droit, l’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
L’article L 133-3 du Code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
Conformément à l’article L 133-6 du Code monétaire et financier :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. »
Selon l’article L 133-7 du Code monétaire et financier :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.s
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. »
Il résulte de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Selon l’article L 133-19 du Code monétaire et financier :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
L’article L 133-21 du Code monétaire et financier dispose que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Conformément à l’article L 133-24 du Code monétaire et financier :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
Il résulte des articles L 133-3 et 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en l’absence de précision par les textes d’une forme particulière par laquelle ce consentement doit être exprimée, les parties peuvent convenir librement de la manière dont ce consentement doit être formulé, celui-ci pouvant prendre la forme d’un courriel électronique.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d’une opération réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19 du même code.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en matière d’opérations de paiement non autorisées, est applicable le régime spécial des articles L 133-18 à L 133-24 du Code monétaire et financier, constituant un régime de responsabilité exclusif, excluant le régime de droit commun prévu par le Code civil et imposant notamment un devoir de vigilance (Cass Com, 27 mars 2024, n° de pourvoi 22-21.200).
En présence d’une opération autorisée et en vertu des dispositions du Code civil précitées, il est imposé à l’établissement bancaire détenteur d’un compte une obligation de vigilance, lui imposant d’attirer l’attention au client sur le risque encouru en cas d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente de l’opération financière qu’il souhaite entreprendre.
Selon une jurisprudence constante, cette obligation de vigilance ne saurait être liée à la lutte anti-blanchiment, ni ne doit remettre en cause l’obligation de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, dont elle est l’exception.
Sur la question du caractère d’opération autorisée des virements contestés
En l’espèce, par courriels du 22 mai 2023 provenant de l’adresse électronique de Mme [R] [J], il est demandé au Crédit Agricole de virer une somme de 22.290,60 euros au bénéfice de la société AUDITHERM et respectivement celle de 34.053,41 euros au bénéfice de la société HESPEL (pièce n° 4 de la défendresse).
Il n’est pas contesté que ces virements ont été effectués par M. [Z], conseiller de la Crédit Agricole, sans que ce dernier n’ait passé un appel préalable à Mme [J] afin de s’assurer de la réalité de cet ordre.
Il n’est justifié d’aucune clause contractuelle mutuellement acceptée par les parties, imposant au Crédit Agricole un contre-appel suite à un courriel de Mme [J], ayant pour objet des déblocages partiels du prêt au bénéfice d’entreprises prestataires.
Il ressort de copies de messages électroniques produites aux débats que les 09 mars 2023 et 09 mai 2023, soit antérieurement aux deux ordres contestés, Mme [J] avait demandé au Crédit Agricole de débloquer les sommes de 39.534,60 euros et respectivement 20.663,40 euros au bénéfice d’une entreprise OLIVIER (pièce n° 2 de la défenderesse).
Ces ordres provenaient de la même adresse électronique de Mme [J] que ceux contestés. Ces virements ont eu lieu au bénéfice de la société OLIVIER sans aucune protestation de la part de la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires.
Postérieurement à ces virements contestés, Mme [R] [J] a continué à envoyer ses ordres de déblocage au Crédit Agricole par messagerie électronique. Par courriel du 16 juillet 2023, la gérante de la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires demandait au Crédit Agricole de virer les sommes de 8.400 euros au bénéfice de M. [D], architecte, de 9.000 euros au bénéfice de l’entreprise DOMOTEG et de 9.404,35 euros au bénéfice de l’entreprise HESPEL (pièce n° 28 de la demanderesse).
S’il n’est pas contesté que les messages du 22 mai 2023 ont été envoyés par le moyen du piratage de l’adresse électronique de Mme [R] [J], le Crédit Agricole n’avait pas la possibilité de le savoir à cette date.
Il résulte de ce qui précède que les opérations contestées sont réputés avoir été consenties par la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires.
S’agissant en conséquence d’opérations autorisées, la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque peut être valablement recherchée par la demanderesse.
Sur la question de l’existence d’une anomalie apparente
Il ressort des débats que les autres conseillers du Crédit Agricole hormis M. [Z], qui a effectué les virements contestés, avaient appelé Mme [J] avant d’effectuer les virements sollicités par courriel de cette dernière au bénéfice de prestataires.
Tel a été notamment le cas de M. [I] qui, par courriel 08 décembre 2022, avait demandé à Mme [J] de l’appeler pour lui confirmer ou non l’ordre de virer la somme de 22.246,94 euros au bénéfice de CREATION BOIS CONCEPT (pièce n° 25 de la demanderesse).
Tel a été le cas de M. [Z] suite au courriel du 23 mai 2023, provenant de la même adresse électronique et demandant au Crédit Agricole de débloquer la somme de 52.124,58 euros au bénéfice de « BEN HAIM DAVID » (pièce n° 4 de la défendresse).
Suite à cet appel, Mme [R] [J] a indiqué au conseiller du Crédit Agricole qu’elle n’avait pas donné cet ordre, de sorte que ce virement a été bloqué et l’escroquerie évitée.
L’obligation de vigilance mise à la charge du Crédit Agricole lui imposait, compte tenu du montant élevé des sommes de 22.290,60 euros et de 34.053,41 euros ayant été débloquées, à appeler la gérante de la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires pour s’assurer de la réalité des ordres de virement litigieux.
M. [U] pouvait d’autant moins se dispenser de confirmer les ordres litigieux par téléphone, que ses collègues l’ont pas fait dans des situations similaires et que l’adresse de la Société AUDITHERM, indiquée sur le faux RIB, était différente de celle figurant sur la facture constituant la base de ce virement (pièces n° 4 et 6 de la demanderesse).
Le Crédit Agricole ne pouvait ignorer le vrai RIB de la société HESPEL, alors que celui-ci lui avait été communiqué par message électronique du 05 avril 2023 (pièce n° 26 de la demanderesse).
Si le faux RIB présente la même adresse pour la société HESPEL que la facture sur la base de laquelle ce virement était sollicité, il présente une anomalie visible constituée un numéro BIC différent du vrai RIB, alors que les deux RIB indiquent émaner du même établissement bancaire, à savoir le Crédit Agricole (pièces n° 9, 10 et 11 de la demanderesse).
Il résulte de ce qui précède que le Crédit Agricole engage sa responsabilité envers la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires par son manquement à l’obligation de vigilance, celui-ci ayant causé à la demanderesse un préjudice équivalent au montant des deux virements contestés.
Par conséquent le Crédit Agricole sera condamné à payer à la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires une somme de 56.344,01 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
SUR LE PREJUDICE MORAL INVOQUE
La SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires précise qu’elle a subi un préjudice moral devant être estimé à 5.000 euros.
Le Crédit Agricole soutient qu’il n’est justifié ni du principe, ni du quantum du préjudice moral invoqué.
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est à tort que le Crédit Agricole s’est opposé à la demande de paiement formulée par la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires, il n’est pas démontré que la défenderesse ait abusé de son droit à se défendre en justice.
Il sera observé à titre surabondant qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral, distinct du préjudice matériel indemnisé, ayant été causé par l’attitude du Crédit Agricole.
Par conséquent, la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires sera déboutée de sa demande de condamnation du Crédit Agricole à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, le Crédit Agricole, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, le Crédit Agricole sera condamné à verser à la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires une indemnité qu’il convient de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune circonstance particulière commandant l’exécution provisoire soit écartée, de sorte que celle-ci s’applique de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France à payer à la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires la somme de 56.344,01 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires de sa demande de condamnation de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France à payer à la SCI Cabinet d’Orthodontie d’Estaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 17 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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