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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
B.P. 70376
62505 SAINT-OMER CEDEX
☎ :03.21.98.79.70
R.G N° N° RG 25/01055 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7PW
N° de Minute : 25/00037
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[T] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [T] [U]
né le 05 Juin 1998 à ARMENTIÈRES (59280),
demeurant 49 chemin du bois – 62120 AIRE SUR LA LYS
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
25 01055
Le 14 octobre 2015, la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a consenti à Monsieur [T] [U] l’ouverture d’un compte n°16275 00520 04004933168.
Par lettre recommandée avisé le 23 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [T] [U] d’avoir à lui payer la somme de 5 363,36 euros au titre du solde débiteur, sous peine de voir procéder à la clôture de son compte.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mai 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, après avoir été déclarée recevable en sa demande et sous le rappel de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 5 957,93 euros, somme arrêtée au 20 mai 2025, à majorer des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 21 mai 2025, au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et du dépassement pendant plus de trois mois du découvert autorisé.
Monsieur [T] [U], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile , ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la qualité à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES
En application des dispositions des articles 1321 et suivants, la cession de créance doit être constatée par écrit et n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES verse aux débats la production du contrat de cessions de portefeuille de créances du 16 et 17 juin 2021, le bordereau de créances cédées le 6 novembre 2023 portant mention du nom de [U] et du numéro du compte « 04004933168 » ainsi que la lettre recommandée datée du 24 juin 2024 notifiant à Monsieur [U] la cession de sa créance.
Partant, il ressort de ces éléments que la SAS MCS ET ASSOCIES justifie de sa qualité à agir et sera déclarée recevable à sa demande.
2. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 (…) »
En l’espèce, il ressort de l’offre d’ouverture de compte et du relevé de compte versé aux débats que le compte de Monsieur [T] [U] est débiteur de façon continue depuis le 30 mai 2023 en sorte que l’action introduite le 28 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident au sens de l’article susvisé, est recevable et sera déclaré comme telle.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation :
« Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
L’article L 312-94 du même code ajoute que :
« Les dispositions des articles L 312-27, L312-92 et L312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement mentionné au 11° de l’article L. 311-1".
Aux termes de l’article L 341-9 :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 392-13 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte ne prévoit pas d’autorisation de découvert et le compte de Monsieur [T] [U] a présenté un solde négatif continu à compter du 30 mai 2023, sans que le prêteur ne justifie lui avoir proposé un type d’opération de crédit adaptée à sa situation.
Le créancier ne peut donc réclamer à Monsieur [T] [U] aucun intérêt ni frais, en sorte que ce dernier reste lui devoir la somme de 5 287,46 euros au titre du solde débiteur du compte n°16275 00520 04004933168 ouvert initialement auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et des frais, il convient de n’appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur n’étant pas inférieur, voir étant supérieur, à ce qu’il aurait perçu s’il avait respecté ses obligations.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [U] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5 287,46 euros au titre du solde débiteur du compte n°16275 00520 04004933168 ouvert initialement auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, sans intérêt même au taux légal.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [U], partie perdante, aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS MCS ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient par ailleurs de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par remise au greffe,
DECLARE la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en sa demande ;
DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la SAS MCS ET ASSOCIES ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de
5 287,46 euros (cinq mille deux-cent-quatre-vingt-sept euros et quarante-six centimes) au titre du solde débiteur du compte n°16275 00520 04004933168 ouvert initialement auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, sans intérêt même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande de ce chef ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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