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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 31 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX6L
DEMANDEUR :
ASSOCIATION ALFA3A
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [Y], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 20 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 août 2022, l’association Guidance 73, transférée à l’association ALFA3A, gestionnaire de la Résidence [6] sise [Adresse 3] à [Localité 5], a mis à disposition à Monsieur [P] [D] le logement n°407 pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction sans que cela ne puisse excéder 2 ans, moyennant une redevance annuelle de 497,50 euros.
Par exploit du 17 avril 2024, l’association ALFA3A a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Chambéry pour :
— Constater la résiliation du titre d’occupation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du titre d’occupation,
— Ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel de la redevance et ce jusqu’à libération effective des locaux,
— Condamner le locataire au paiement d’une somme de 3 951,53 euros au titre des redevances non réglées au 16 avril 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, l’association ALFA3A, représentée par Madame [U] [Y], fondée de pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [P] [D] ne comparait pas, ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I.SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES:
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)".
L’article L633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)".
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre l’association Guidance 73 transférée à l’association ALFA 3A et Monsieur [P] [D] mentionne expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un foyer-logement, tandis qu’il prévoit que son objet est non seulement d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant être assimilé à une location, mais encore à mettre en oeuvre une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion. Ce contrat concerne donc un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au profit de celles du code de la construction de l’habitation. Il n’y a donc pas lieu de vérifier que l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée à la Préfecture de Savoie, en application de cette loi.
II. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
L’article L.633-2 de ce même code énonce dans son dernier alinéa que « Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; (…) ».
En outre, l’article 5.4 du contrat de résidence stipule que « [7] résident s’engage à (…) payer intégralement et sans retard sa redevance d’hébergement(…) »
L’article 9.2 contenant la clause résolutoire en cas de non-respect des engagements contractuels par le résident ajoute : “Le contrat de résidence peut être résilié de plein droit à l’initiative de l’association Guidance 73 dans les cas ci-dessous énoncés. Cette résiliation prend effet un mois à compter de la date de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, du courrier notifiant au résident la fin de son contrat.
En cas d’impayé et/ou défaut d’assurance: lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale a deux fois le montant mensuel a acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire”
Conformément à l’article R. 633-3.III du code de la construction et de l’habitation, “La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception”.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le requérant que les redevances depuis le mois de juillet 2024, sauf aux mois de janvier et mars 2025, n’ont pas été payées dans leur intégralité. En outre, le 22 janvier 2025, par lettre recommandée envoyée le 23 janvier 2025, l’association ALFA 3A a rappelé à Monsieur [P] [D] les termes du contrat d’hébergement, et lui indiquait qu’il était redevable à cette date de la somme de 3 977,90 euros. Ce courrier rappelait également à Monsieur [D] que faute de règlement dans un délai d’un mois le contrat serait rompu. Monsieur [P] [D] n’a pas récupéré le courrier recommandé.
Or, il ressort du décompte précité que le résident ne s’est pas acquitté de cet arriéré, puisqu’il a effectué des paiements irréguliers, principalement pour des montants inférieurs à celui de la redevance laissant la dette augmenter chaque mois.
Dans cette mesure, le défaut de paiement répété de la redevance est avéré, si bien que le bailleur s’est utilement prévalu de l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence.
Le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique
III.SUR LES SOMMES DUES ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles courues et justifiées, qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’association ALFA3A produit un décompte attestant qu’au 19 mai 2025, Monsieur [P] [D] restait devoir la somme de 4 106,94 euros au titre de la redevance. Le défendeur n’était pas présent et eu égard au principe du contradictoire il ne pourra être tenu compte de ce montant et seul sera retenu celui visé dans l’assignation soit 3951,53 euros échéance du mois de mars 2025 incluse.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’au départ des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le résident, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 19 août 2022 entre l’association Guidance 73, transféré à l’association ALFA3A d’une part et Monsieur [P] [D] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation n° 407 situé [Adresse 9] sise [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 24 février 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association ALFA3A, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges courues et justifiées, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat de résidence avait continué ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à l’association ALFA3A la somme de 3 951,53 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mars 2025 outre les redevances, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, le 31 juillet 2025 par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de CHAMBERY, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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