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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 16 sept. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00849 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICCF
Minute : 25/00849
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
Non comparant, représenté par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 06 septembre 2025, concernant :
M. [G] [N]
né le 22 Août 1971 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 11 septembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [N],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 16 septembre 2025.
M. [N] [G] n’a pas été en mesure de donner de signer son avis sur sa présence à l’audience en raison de son hospitalisation au CHU.
Le docteur [Y] a indiqué le 10 septembre que le patient ne pouvait pas être entendu en raison de son état de santé car il avait opéré au CHU d’une hémorragie digestive et se trouvait encore au CHU en soins post-opératoire.
L’udaf de Maine et [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre LESAGE-STRELISKI a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le médecin rédacteur du certificat motivé n’avait pas pu évaluer la situation du patient hospitalisé au CHU, que l’existence de troubles justifiant l’hospitalisation complète n’était pas établie.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [N] [G] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 17 avril 2025 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
M. [N] [G] né le 22 août 1971 a été admis le 6 septembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 6 septembre à 16h30 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [T] le 6 septembre à 15h43, lequel indiquait que M. [N] [G], patient suivi en psychiatrie pour une maladie chronique, avait été admis en raison de troubles sur la voie publique et qu’il présentait une agitation psycho-motrice majeure, qu’il était agressif, méfiant et projectif, qu’il présentait une altération du cours et du contenu de la pensée, qu’il semblait exister des idées délirantes mais qu’il ne laissait pas accès au cours de sa pensée.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 8 septembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [T] le 6 septembre à 15h43 et du certificat de 24h.
Le juge a été saisi le 11 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 6 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [N] [G].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pas pu être délivrée à M. [N] [G] le 8 SEPTEMBRE en raison de son état de santé.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] le 7 septembre à 15h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] le 8 septembre à 10h59 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 9 septembre par le Préfet du Maine et [Localité 3] ; elle n’a pu être portée le 9 SEPTEMBRE à 16H52 à la connaissance de M. [N] [G] en raison de son état de santé.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 8 SEPTEMBRE aux diverses autorités concernées dont au curateur. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 10 septembre 2025, dressé par le DR [R] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en indiquant que le patient avait été transféré le 8 septembre au CHU en urgence pour une prise en charge somatique ce qui ne permettait pas la réalisation de l’examen psychiatrique mais en relevant notamment que M. [N] [G] présentait à l’arrivée dans le service une absence de signe de décompensation psychiatrique aigue et que les soins sans consentement avaient été maintenus pour affiner l’évaluation psychiatrique.
Le certificat de 72 h comme l’avis motivé ne caractérisent pas l’existence de troubles mentaux qui nécessitent des soins en hospitalisation complète et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public de par leur nature.
Il convient donc de prononcer la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 16 septembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [G] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Laurence LESAGE-STRELISKI
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au Curateur
le 16/09/2025
le greffier
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