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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 5 sept. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00810 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBWF
Minute : 25/00810
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C] [B]
Non comparant, représenté par Maître Charline LE BRUN, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 07 janvier 2015, concernant :
M. [T] [C] [B]
né le 14 Avril 1984 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 03 septembre 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [C] [B].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 05 septembre 2025.
M. [T] [C] [B] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Charline LEBRUN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
En l’espèce, M. [T] [C] [B] né le 14 avril 1984 à [Localité 2] (21) a été admis le 07 janvier 2015 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 5] par décision du Préfet de Maine et [Localité 4] du 07 janvier 2015, faisant suite à une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 07 janvier 2015 portant déclaration d’irresponsabilité pénale et admission en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 05 février 2015, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [C] [B].
Par arrêté du 8 avril 2015 le Préfet de Maine-et-[Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [Y] [W] en date du 03 avril 2015, avec hospitalisation du jour et de nuit à son domicile, et soins ambulatoires prenant la forme de consultations médicales une fois par mois.
Par Arrêté du 14 juin 2024, le Préfet de MAINE ET [Localité 4] a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [C] [B].
Par Arrêté du 19 juin 2024, le Préfet de MAINE ET [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [R] [X] en date du 18 juin 2024, avec mise en place de soins ambulatoires et à domicile.
M. [T] [C] [B] a été informé de cette décision le 21 juin 2024.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier (avis du 14 mai 2024, 14 juin 2024, 12 juillet 2024, 12 août 2024, 10 septembre 2024, 11 octobre 2024, 08 novembre 2024, 09 décembre 2024, 09 janvier 2025, 07 février 2025, 07 mars 2025, 04 avril 2025, 05 mai 2025, 03 juin 2025, 01 juillet 2025, 30 juillet 2025.
Le Docteur [E] [Z] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de M. [T] [C] [B] par avis médical du 28 août 2025 à 12h16 en faisant valoir que le patient est en rupture de traitement depuis le 22 août 2025, malgré de multiples appels téléphoniques du CMP au patient et à sa soeur chez qui il réside et qui est la personne de confiance; que sous traitement, la persistance d’une symptomatologie résiduelle productive hallucinatoire acoustico-verbale avec participation affectivo-comportementale associée et une critique imparfaite du trouble font redouter une majoration de cette symptomatologie du fait de l’interruption du traitement retard; que l’observance du traitement per os est très incertaine; qu’antérieurement lors des entretiens médicaux, le patient avait été à plusieurs reprises informé oralement du risque de réintégration en cas de non respect du programme de soins.
Par Arrêté du PREFET DU MAINE ET [Localité 4] en date du 28 août 2025, M. [T] [C] [B] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Le Docteur [D] [S] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 30 août 2025 à 18h54 en faisant valoir que Monsieur [C] [B] a réintégré ce jour l’unité [Localité 4] 1 pour son respect de son programme de soins et rupture du traitement.
M. [T] [C] [B] a été informé le 30 août 2025 à 18h15 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 02 septembre 2025, dressé par le Docteur [R] [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [C] [B] est calme dans l’unité, ne présente à l’heure actuelle pas de trouble du comportement; qu’il est de contact correct dans l’entretien, malgré une certaine méfiance, qui se manifeste essentiellement vis-à-vis des soins paramédicaux, attitude contenue lors des entretiens médicaux ; que la pensée et le discours sont désorganisés, avec un relâchement des associations, un discours flou, empreint de néologismes, de paralogismes, quasi-jargonophasique; que l’envahissement délirant est notable, avec des cris et des soliloquies lorsqu’il est seul en chambre; qu’il ne critique pas le non-respect de son programme de soins dont il impute la responsabilité au CMP; qu’il n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité de soins hospitaliers.
L’avis du collège en date du 2 septembre 2025 est également joint à la procédure.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 28 août 2025 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [C] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 05 septembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [C] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN
le 05/09/2025
le greffier
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