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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 27 janv. 2026, n° 23/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et Madame [B] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00938 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EAFI, a été plaidée à l’audience du 30 Septembre 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant factures d’avril et mai 2012, M. [S] [J] et Mme [B] [I] épouse [J] ont confié à la société Woodchop, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la Matmut, la fourniture et pose d’une terrasse en lames de bois composite ainsi que des lames posées sur les terrasses béton pour leur habitation située [Adresse 3] [Localité 7], pour un coût total facturé de 26 480,56 euros TTC.
La Sarl Woodchop faisait l’objet d’une procédure collective.
En 2018, les époux [J] déclaraient à la Matmut des désordres affectant la terrasse.
En réponse, pour justifier un refus de garantie, la Matmut a fait valoir que ces désordres s’inscrivaient dans un litige sériel, avec plusieurs expertises et procédures judiciaires en cours, sans qu’aucune n’ait abouti à la condamnation de son assurée ( en liquidation judiciaire), lesdits désordres étant liés soit au procédé de fabrication des lames par la société Bondet, soit à la matière première fournie à la société Bondet par la société Beologic.
Une expertise amiable était organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique des époux [J].
Se prévalant des conclusions du rapport établi le 13 février 2019 mettant en cause la responsabilité de la Sarl WoodChop, et après avoir sollicité en vain la garantie de la Matmut, les époux [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban lequel a, suivant ordonnance du 17 septembre 2020, ordonné une expertise au contradictoire de Me [T], en qualité de mandataire liquidateur de société WoodChop, mettant toutefois hors de cause la Sa Inter Mutuelles Entreprises, assureur de cette société, après avoir constaté que l’assurance ne couvrait que l’activité de négoce, que la police excluait formellement la garantie décennale, que le champ de la garantie était limité aux dommages causés aux matériaux vendus, qu’enfin le délai de garantie légale subséquente à la résiliation de la police était expiré à la date de l’assignation en référé.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés a déclaré communes et opposables à M.[V] [H] les opérations d’expertise précédemment ordonnées, en sa qualité d’ancien gérant de la société WoodChop.
Il a été procédé au remplacement de l’expert le 9 mars 2022, au profit de M.[U] [E], lequel a déposé son rapport le 6 mars 2023.
*
En lecture de ce rapport, M. [S] [J] et Mme [B] [I] épouse [J] ont fait assigner M.[V] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte du 20 octobre 2023, en responsabilité pour faute personnelle en l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la société, et indemnisation de leurs préjudices.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leurs conclusions en réponse et récapitulatives n°2 signifiées le 1er octobre 2024, les époux [J] demandent au tribunal, statuant au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civl, L.241-1 du code des assurances et L.223-22- alinéa 1er du code de commerce, de:
— juger que les désordres affectant les terrasses portent atteinte à la destination et à la solidité de l’ouvrage
— juger que ces désordes sont exclusivement imputables aux travaux réalisés par la Sarl Deco Tendance exerçant sous l’enseigne commerciale Sarl Wood Chop
— juger que M.[V] [H] a commis une faute personnelle directement causale en ne souscrivant pas une assurance de responsabilité décennale obligatoire pour les travaux réalisés par la société Sarl Deco Tendance exerçant sous l’enseigne commerciale Sarl Wood Chop
— juger qu’il y a lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions relevant des articles 1240 et suivants du code civil
En conséquence:
— condamner M.[V] [H] à leur verser la somme de 83 567 euros TTC outre la Tva applicable à la date de la décision à intervenir au titre de la réparation des dommages matériels évalués à dire d’expert “ indice BT01"
— condamner M.[V] [H] à leur verser la somme de 2000 euros sur une période de vingt mois ( saison printemps/été de 2019 à 2023) arrêtée à la date de l’introduction de la présente procédure et de ce fait à parfaire au titre du préjudice de jouissance
— condamner M.[V] [H] à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs demandes, les époux [J] entendent rapporter la preuve que les désordres affectant leur terrasse sont de nature décennale, et que la terrasse doit être considérée comme un ouvrage, ce dont il découle que la responsabilité de la société Wood Chop aurait été engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en l’absence d’immixtion des maîtres de l’ouvrage susceptible de constituer une cause exonératoire.
Ils rappellent que l’absence de souscription par le gérant d’une assurance de garantie décennale obligatoire constitue une faute de celui-ci détachable de ses fonctions, et engageant sa responsabilité personnelle.
Ils s’opposent à toute réduction de leurs demandes indemnitaires, laquelles ne peuvent s’analyser en lecture des articles 1217 et 1231-1 du code civil comme soutenu par le défendeur, mais bien sur le fondement de sa responsabilité personnelle.
*
En réponse, M.[V] [H] conclut en dernier lieu le 16 juillet 2024, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile:
A titre principal:
— qu’il soit jugé que la terrasse en bois composite litigieuse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil
En conséquence:
— qu’il soit jugé que la Sarl Wood Chop n’était débitrice d’aucune garantie décennale
— qu’il soit jugé que M.[H] n’avait donc aucune obligation de souscription d’une assurance civile décennale, et qu’il n’a en conséquence commis aucune faute à titre personnel
— qu’il soit jugé qu’au regard des lacunes et erreurs du rapport judiciaire dont ils se prévalent, les époux [J] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la Sarl Wood Chop dans la réalisation des dommages dont ils se prévalent
En conséquence:
— au débouté des demandes, fins et prétentions des époux [J]
— à la condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à la condamnation des époux [J] aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertise
A titre subsidiaire:
Si par impossible le tribunal estimait qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à son encontre:
— à la limitation des demandes formées par les époux [J] au titre des travaux de reprise à la somme de 60 000 euros HT, conformémen au rapport d’expertise
En tout état de cause:
— à ce que l’exécution provisoire soit écartée
M.[H] soutient à titre principal que les travaux réalisés par sa société ne peuvent être qualifiés d’ouvrage en l’absence de fixation et d’ancrage au sol de la terrasse litigieuse, et partant, que la responsabilité décennale de son entreprise ne pouvait être recherchée de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre pour ne pas avoir souscrit une assurance.
Il ajoute que la société Wood Chop ne peut être considérée comme responsable des désordres rencontrés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de M.[V] [H]:
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est ainsi établi que le gérant d’une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l’ assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle et engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels cette faute a porté préjudice (Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15326; 5 décembre 2024, n°22-22.998).
En l’espèce, M.[H] ne conteste ni sa qualité de gérant de la Sarl Deco Tendance lors des travaux réalisés chez les époux [J], ni l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile décennale de l’entreprise.
Il soutient toutefois que les travaux n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, et plus largement qu’aucun désordre n’est imputable à sa société, de sorte qu’aucun préjudice, résultant de la faute détachable, ne serait caractérisé.
1. Sur la nature des travaux réalisés et la qualification d’ouvrage:
En application de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’ouvrage, s’il n’est pas nécessairement synonyme de bâtiment, s’entend habituellement de toute installation mettant en oeuvre des techniques constructives, et/ou implantée de telle manière qu’elle est difficilement amovible, sous-tendant ainsi l’existence de fondations ou d’ancrage ne permettant pas de déposer l’installation sans dommage, avec un minimum de technique et de dommages.
Selon les documents contractuels produits ( factures), la Sarl WoodChop a:
— d’une part fourni des lames composite pour une terrasse maison avec pose sur plots bétons, avec mise en place des lambourdes et pose du platelage hors décaissement terrain ( facture n°F439)
— d’autre part fourni des lames pour bord piscine ( facture F440)
L’expert distingue trois structures:
— les platelages de terrasse en lame composite et leur structure faisant l’objet de l’expertise
— Les platelages pour la périphérie de la maison, composés de plots bétons coulés sur place dans des boisseaux béton, d’un géotextile, de lambourdes en mélèze, de solives principales en mélèze, sans platine d’ancrage et/ou d’équerres de fixation sur les plots béton, de solives secondaires assemblées et vissées entre elles, sans platine ni sabot de liaison, et de lames de terrasse composites “pleines”
— les platelages pour la périphérie de la piscine, composés de plots bétons coulés sur place dans des boisseaux béton, d’un géotextile, de lambourdes en mélèze, de solives principales en Douglas, sans platine d’ancrage et/ou d’équerres de fixation sur les plots béton, de solives secondaires, sans platine ni sabot de liaison, et de lames de terrasse composites “pleines”
(p. 12 et 13)
Ainsi, en premier lieu, la première structure visée par l’expert, pour laquelle aucun désordre ne semble avoir été relevé, est uniquement constituée d’un platelage, défini par l’expert comme “l’ouvrage complet d’un plan de circulation composé de lames de terrasses horizontales avec ou sans lambourdes et de leurs supports de positionnement.”( p.12).
Une telle installation, posée à même le sol, sans ancrage allégué, ne saurait être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les deux autres terrasses ont été installées sur des plots bétons préalablement coulés, sans toutefois que soient présentes des platines d’ancrage et/ou des équerres des solives principales sur les plots béton.
Plus particulièrement, s’agissant de la périphérie de la piscine, l’expert relevè que les solives principales n’ont pas de fixations sur les plots béton: elles ne sont pas maintenues. (p.15)
L’expert ajoute que :
— ces plots sont trop espacés et donc pas assez nombreux pour reprendre les appuis qui auraient dû être nécessaires à la tenue de la structure
— qu’il n’y a pas de fixation ni de maintien des lambourdes et des solives sur les plots en béton
( p.16).
Ainsi, l’expert retient que les terrasses situées en périphérie de la piscine et de la maison présentent des désordres et malfaçons: plots trop espacés, pas de calage d’interposition entre les plots et la structure, pas de fixation ni de maintien des lambourdes et des solives sur les plots en béton, pas de renforts de fixation des lambourdes avec les solives, nombreuses solives et lambourdes non purgées d’aubier et de bois de transition, conception générale qualifiée de “piégeante” des eaux de ruissellement en raison de la stagnation d’eau sur les plots béton et sur les tasseaux de 40 x 40 supportant les solives autour de la piscine ou bien par le vissage de lame de terrasse à plat sur une partie des solives en bordure du jardin. ( p.17)
Il résulte ainsi que de l’expertise que les travaux ont consisté en la création de terrasses, constituées de lames clipsées, sans ancrage permanent, et reposant sur des lambourdes elles-mêmes fixées par des vis (parfois non dans le cas présent) sur des plots en béton dont il n’est pas soutenu qu’ils seraient scellés sur un support quelconque.
De telles terrasses ne sauraient être qualifiées d’ouvrage en ce que leur pose n’exige pas la mise en oeuvre de technique du bâtiment.
Elles ne constituent pas davantage des éléments d’équipement indissociables d’un ouvrage, puisque leur réalisation, telle que visible sur les photographies produites, permet leur retrait sans dommages.
(Cour d’appel de [Localité 8], 12 novembre 2019, n°17/03681).
C’est également en ce sens que s’est prononcée la cour d’appel de [Localité 6] dans l’arrêt produit par le défendeur ( 25 mai 2022, n°21/00456).
Ainsi, la responsabilité décennale de la société Eco Tendance ne pouvait être recherchée.
2. La faute de M.[H] :
La société Eco Tendance, exerçant sous l’enseigne commerciale Sarl Wood Chop, avait pour activité déclarée “ l’import export négoce de matériaux du bâtiment notamment de bois composite”.
Il est établi que la société a dans le cas présent contracté comme locateur d’ouvrage pour la pose des lames sur lambourdes et solives, activité non déclarée.
Toutefois, aucune de ces activités n’imposait à M.[H], en qualité de gérant, de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale de l’entreprise.
En tout état de cause, une telle omission n’aurait aucun lien de causalité avec les désordres relevés dans le cadre du présent litige, lesquels ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale.
Il en résulte que les époux [J] échouent à rapporter la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle de M.[H], et seront en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux [J] seront tenus solidairement aux entiers dépens, comprenant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas cependant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire n’apparaissant pas manifestement incompatible avec la nature de l’affaire, il n’est aucunement justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [S] [J] et Mme [B] [I] épouse [J] de leurs demandes ;
Condamne M. [S] [J] et Mme [B] [I] épouse [J] solidairement aux dépens comprenant ceux de référé et de l’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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