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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er sept. 2025, n° 22/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/392
AFFAIRE N° RG 22/02592 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2YYT
Jugement Rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 754 800 712
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (58)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [O] [U], auditrice de justice,
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2007, la Banque CIC EST a consenti à la SCI JPAGL un prêt immobilier d’un montant principal de 130 000 euros pour une durée de 240 mois au taux fixe de 4.7 %.
Monsieur [T] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire du débiteur principal envers la banque en remboursement de ce prêt à hauteur de 156.000 euros, selon acte du 19 septembre 2007.
La SCI JPAGL a été défaillante dans le règlement de échéances du prêt et a été mise en demeure d’avoir à rembourser l’intégralité des sommes empruntées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2011.
Le même jour, la banque a informé Monsieur [T] [Z], en sa qualité de caution de la SCI JPAGL, de l’exigibilité de la créance avec mise en demeure de paiement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon jugement du 7 janvier 2019, la SCI JPAGL a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2019 et la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2019 pour la somme de 164 627,61 euros outre intérêts.
Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 décembre 2021, la banque a informé Monsieur [T] [Z], en sa qualité de caution, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur principal et l’a vainement mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues, dans la limite de son engagement.
C’est dans ces conditions que par acte du 25 octobre 2022, la Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [T] [Z] en paiement devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la Banque CIC EST demande au Tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SCI JPAGL, à lui payer la somme de 156 000 euros, DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [Z] demande au Tribunal de :
JUGER que la déchéance du droit aux intérêts est acquise pour les périodes suivantes : Du début de cautionnement jusqu’au 18.02.2013 Du 31.03.2014 au 17.02.2017 Du 31.03.2018 au 24.03.2022 JUGER que la créance de la Banque CIC EST n’est aucunement certaine,
En conséquence,
DEBOUTER la Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que suite à la vente du bien immobilier des époux [Z], la somme de 156.000 euros a été séquestrée par le Notaire par la Banque CIC EST, DEBOUTER en conséquence la Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la Banque CIC EST à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Banque CIC EST aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la banque
En application de l’article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, l’établissement bancaire sollicite la condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui verser les sommes de de 156 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la SCI JPAGL au titre du prêt conclu par cette dernière le 26 juin 2007.
La banque CIC EST justifie avoir mis en demeure Monsieur [T] [Z] de payer les sommes dues en qualité de caution par courrier recommandé du 16 décembre 2021.
Tout d’abord, Monsieur [T] [Z] prétend que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution.
Aux termes de l’article 2302 du Code civil « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. ».
En pareilles circonstances, la loi n’impose, pour la notification de l’information annuelle, aucune forme particulière et la preuve du respect de cette obligation pèse sur l’établissement de crédit jusqu’à l’extinction de la dette de la caution.
Pour justifier du respect de son obligation, la banque CIC EST produit aux débats le justificatif d’information annuelle de la caution pour l’année 2023 ainsi que les procès-verbaux de constat d’huissier pour les années 2009 à 2023.
En conséquence, Monsieur [T] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance au droit des intérêts de la banque prêteuse.
Ensuite, Monsieur [T] [Z] soutient que le montant de la créance de la banque n’est pas définitif, eu égard à la vente du bien immobilier détenu par la SCI JPAGL, devant intervenir pour le prix de 60.111,09 euros.
Or, contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [Z], la vente du bien immobilier, venant réduire en partie le montant de la créance, ne la prive aucunement de son caractère certain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [Z] sera dès lors condamné à régler la somme de 156 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la SCI JPAGL.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [Z] entend faire acter que suite à la vente d’un bien immobilier lui appartenant avec son épouse, la somme de 156.000 euros a été séquestrée par Maitre [I] [N], Notaire à [Localité 7], en attendant le jugement confirmant la créance et en justifie par la production d’un relevé de compte établi par le notaire. Il en sera pris acte.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Z] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SCI JPAGL, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 156 000 euros ;
PREND ACTE de ce que, suite à la vente du bien immobilier des époux [Z], la somme de 156 000 euros est séquestrée chez Maitre [I] [N], Notaire à [Localité 7] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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