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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 janv. 2026, n° 23/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LEASECOM c/ E.A.R.L. L' EXPLOITATION AGRICOLE COUSTON REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT exerçant sous le nom commercial CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT (, E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE COUSTON REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT, ) |
Texte intégral
lTRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/04189 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7YU
AFFAIRE :
S.A.S.U. LEASECOM
C/
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE COUSTON REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT
GROSSES délivrées
le
à Maître Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEASECOM (RCS DE [Localité 5] 331 554 071)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Pascal SIGRIST DE LA SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
E.A.R.L. L’EXPLOITATION AGRICOLE COUSTON REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT exerçant sous le nom commercial CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT (RCS D'[Localité 1] 534 096 698)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Fiona CASSUTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location sous seing privé signés les 08 août et 24 décembre 2019, la société [Localité 2] France SA a loué au club hippique Ecurie Pierrot un modem, un poste sans fil, une box tv, un Iphone 7 et une tablette ipad. Le fournisseur était la SASU Lod Connect’ik. La location était d’une durée de 63 mois, à compter de la signature du procès-verbal de réception avec un loyer mensuel de 207 euros HT. Un mandat de prélèvement au profit d'[Localité 2] était fourni par le club hippique.
Le procès-verbal de réception du matériel par la SASU LOD CONNECT’IK a été signé le 04 décembre 2019 par le club hippique écurie Pierrot.
Le 24 décembre 2019, la société [Localité 2] a facturé à la société Leasecom le matériel mis en location chez « EXPLOITATION AGRICOLE AR » moyennant un total TTC de 13 674,84 euros TTC.
Par courrier recommandé daté du 17 mai 2023, reçu le 24 mai 2023, Leasecom a envoyé une mise en demeure d’une somme de 10 790,80 euros TTC pour les échéances impayées mensuelles de 248,40 euros par mois du 01 mai 2020 au 01 mai 2023, outre 1 480 euros de frais de recouvrement et 120 euros de frais d’envoi de la mise en demeure, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Couston-Reynaud + club hippique écuries [6].
Le 07 septembre 2023, Leasecom a édité une facture, échéancier à destination de « l’exploitation agricole à responsabilité limitée cou. » à compter du 01 janvier 2020 jusqu’au 01 mars 2025.
Par acte délivré le 25 octobre 2023, la société Leasecom a fait assigner l’exploitation agricole à responsabilité limitée Couston Reynaud Club hippique écuries Pierrot (l’exploitation agricole) devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
constater que la résiliation du contrat de location n° 220L129640 est intervenue de plein droit le 25 mai 2023 en application des stipulations de l’article 14 de ses conditions générales ;
la condamner à lui payer la somme totale de 15.800,80 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
la condamner à lui restituer sans délai les matériels informatiques et de téléphonie, tels que visés dans la facture n° 2019B1914006653 émise le « 24 décembre 209 » par la société [Localité 2] FRANCE ;
autoriser la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent ;
la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, qui seront visées, la société Leasecom sollicite le rejet des prétentions adverses et confirme ses prétentions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Couston Reynaud Club hippique écuries Pierrot conclut ainsi :
A titre principal,
débouter la Société LEASECOM de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant irrégulières, irrecevables ou mal fondées,
ordonner l’inopposabilité de la cession de contrat à l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT en raison de l’absence de notification de la cession au débiteur cédé,
ordonner l’inopposabilité de la cession de créance à l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT en raison de l’absence de notification de la cession au débiteur cédé,
prononcer l’irrecevabilité de Société LEASECOM dans son action pour défaut de qualité à agir compte tenu de l’inopposabilité de la cession de contrat ou la cession de créance à l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT
Reconventionnellement, si la Société LEASECOM est déclarée recevable dans son action,
ordonner la résolution judiciaire du contrat liant l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT, la Société [Localité 2] FRANCE SAS et la Société LEASECOM sur le fondement de l’article 1165 du Code civil pour abus dans la fixation unilatérale du prix,
condamner la Société LEASECOM à verser à l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1165 du code civil pour abus dans la fixation unilatérale du prix
A titre subsidiaire,
ordonner la résolution judiciaire du contrat liant l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT, la Société [Localité 2] FRANCE SAS et la Société LEASECOM sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce pour absence d’adéquation du prix à la valeur de la prestation,
condamner la Société LEASECOM à verser à l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce pour absence d’adéquation du prix à la valeur de la prestation,
A titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation de l’exploitation agricole REYNAUDCLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT,
accorder les plus larges délais de paiement à l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT en considération de sa situation financière
En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la défenderesse,
condamner la Société LEASECOM à verser à l’exploitation agricole REYNAUD CLUB HIPPIQUE ECURIES PIERROT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 octobre 2025.
MOTIFS
L’article du 1216 du code civil dispose qu'« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société Leasecom fait valoir que l’article 16 des conditions générales du contrat signé entre la défenderesse, que ne conteste pas celle-ci, et la société [Localité 2] France stipule que « le locataire reconnait que le loueur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession des droits et obligations découlant du contrat ]…..[
Article 16.2 A compter de la date de l’Opération (la cession), le locataire se trouvera de plein droit obligé envers l’établissement cessionnaire qui est substitué à [Localité 2] FRANCE comme loueur de l’équipement à la date de la cession[…]. »
Si cette clause ressort des conditions générales du contrat, illisibles du fait de la police microscopique choisie par le bailleur, il sera constaté qu’à aucun moment, avant l’assignation, la locataire a appris le changement de cocontractant. Or, l’article 1216 précité exige, outre l’accord, que le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire ait été notifié au débiteur ou qu’il en ait pris acte. Aucun contact, aucun paiement n’a eu lieu spontanément par l’exploitation agricole à la société Leasecom.
La mise en demeure du 17 mai 2023 vise un numéro de contrat qui n’est pas celui signé en 2019 et n’évoque à aucun moment la société [Localité 2] France ou même le matériel dont il s’agit. Par ailleurs, la présence d’une simple facture entre la société [Localité 2] France et la société Leasecom, dont n’a pas été destinataire l’exploitation agricole, n’est pas de nature à établir la cession du contrat dans ses conditions générales et particulières, mais simplement du matériel. En conséquence, en l’absence de preuve apportée au tribunal du lien entre la société Leasecom et le contrat de 2019 et en l’absence de connaissance par l’exploitation agricole de la qualité à agir de la société Leasecom, celle-ci est irrecevable à agir.
La société Leasecom versera une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Leasecom irrecevable à agir ;
Condamne la société Leasecom à payer à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Couston Reynaud Club hippique écuries Pierrot une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leasecom aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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