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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 févr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EVIDENTS, U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXUT
Demandeur
Défendeur
S.A.S. EVIDENTS
domiciliée : chez LAMY LEXEL avocats associés
25 rue bossuet
CS 20335
69453 LYON CEDEX 06
rep/assistant : Me Chloé MONTESINOS de la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 décembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [M] [W] assesseur collège non salarié
— [B] [H] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 3 avril 2025, la société par actions simplifiée EVIDENTS a saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté sa contestation et maintenu l’observation pour l’avenir – chef de redressement n° 8 sur l’assiette minimum de cotisations – majoration pour heures supplémentaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025. L’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.
Aux termes de ses conclusions n° 1, et de ses explications orales, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la s.a.s EVIDENTS, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Juger que le recours de la société EVIDENTS est recevable et bien fondé,Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE-ALPES,En conséquence,
Annuler l’observation pour l’avenir intitulée « ASSIETTE MINIMUM DES COTISATIONS : MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES » de la lettre d’observations de l’URSSAF RHONE-ALPES du 17 septembre 2024, confirmée par courrier du 29 novembre 2024,En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF RHONE-ALPES de l’intégralité de ses demandes,Condamner l’URSSAF RHONE-ALPES à verser à la société EVIDENTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF RHONE-ALPES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande que le tribunal de :
Débouter la société EVIDENTS de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société EVIDENTS à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société EVIDENTS aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Selon l’article 5 du code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 768 du code de procédure civile précise « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La s.a.s EVIDENTS sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’ « ANNULER la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE-ALPES ».
Cette demande tout au plus relève de la juridiction administrative pour autant que le requérant entende déférer à cette juridiction la décision implicite de la commission de recours amiable.
Pour ce qui concerne le juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale, cette argumentation est totalement inopérante dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens 2e Civ ., 11 février 2016, pourvoi n° 15 13.202, Bull. 2016, II).
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, la demande tendant à « annuler » la décision de la commission de recours amiable et sa conséquence ne constitue pas une revendication au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur une demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la s.a.s EVIDENTS qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La s.a.s EVIDENTS sera condamnée à régler à la partie défenderesse la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Constate que la demande de la s.a.s EVIDENTS consiste en l’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande formulée en ce sens ;
Condamne la s.a.s EVIDENTS aux dépens ;
Condamne la s.a.s EVIDENTS à régler à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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