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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 mai 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
09 Mai 2025
RG N°25/00541 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHB5
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [G] [X]
C/
Monsieur [N] [E] [Y] [U]
Madame [W] [H] [K] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [E] [Y] [U]
domicilié : chez MY HUISSIER
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [W] [H] [K] [U]
domiciliée : chez MY HUISSIER
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Mai 2025 prorogé au 09 Mai 2025.
La présente décision a été rédigée par [A] [R], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 29 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 10] à PERSAN (95340), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 octobre 2024 à la requête de M. [N] [U] et Mme [W] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, Mme [G] [X] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de son licenciement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle déclare travailler actuellement en tant qu’intérimaire et être à la recherche d’un contrat à durée indéterminée. Elle soutient n’avoir aucune solution d’hébergement et que son ex conjoint ne vit plus dans le logement depuis plus de deux ans.
Les consorts [U], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 10 946,06 euros et réclament 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée et que la demanderesse a déjà bénéficié de délais de fait.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogé au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 octobre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, et rectifié le 14 janvier 2025 qui a notamment :
— constaté de plein droit l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [G] [X] et M. [B] [D],
— condamné solidairement Mme [G] [X] et M. [B] [D] à payer la somme de 7 259,18 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 2 janvier 2025. Le concours de la force publique a été requis le 3 janvier 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [X] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [G] [X] dispose de revenus mensuels de 1474 euros, correspondant à son salaire d’intérimaire et aux prestations CAF, avec un enfant mineur à charge. Elle perçoit également une allocation logement de 150 euros qui est directement versée au bailleur. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 17 749 euros. Elle justifie avoir fait l’objet d’un licenciement qui lui a été notifié le 31 janvier 2025.
Au vu du décompte produit arrêté au 4 mars 2025, la dette locative est de 10 946, 06 euros. Il apparait que les règlements sont irréguliers et qu’aucune somme n’a été versée par la demanderesse en novembre 2024 et février 2025. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
M. [N] [U] et Mme [W] [U] mentionnent les difficultés générées par cette situation. Ils exposent qu’ils sont des bailleurs personnes physiques, qu’ils souffrent de l’impayé locatif et de la longueur de la procédure anxiogène.
Mme [G] [X] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Ainsi, elle produit une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social en date du 08 janvier 2025 qui mentionne une date de dépôt initial au 19 avril 2023. Elle déclare avoir déposé un dossier DALO et avoir réalisé des recherches de logement dans le parc privé sans pour autant en justifier. Ainsi, excepté la demande de logement social, il n’apparait pas une réelle mobilisation de la demanderesse et elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de Mme [G] [X], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
Par ailleurs, Mme [G] [X] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [G] [X], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [N] [U] et Mme [W] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [G] [X] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 10] à [Adresse 7] [Localité 1] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [G] [X] aux dépens ;
Condamne Mme [G] [X] à payer à M. [N] [U] et Mme [W] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 09 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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