Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00486
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEBM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[O] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard BOURGIN de la SELEURL Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 4/12/2025
Titre à Me HARMLI
Expédition à Me CORBET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 2 avril 2025, monsieur [O] [K] a fait assigner la société anonyme CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 505,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, avec capitalisation des intérêts, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due au titre de la garantie incapacité temporaire totale pour la période allant du 10 juillet au 12 décembre 2023, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer une amende civile d’un montant de 10 000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 juillet 2025, monsieur [O] [K] réitère ses prétentions et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme CNP ASSURANCES demande au juge des référés de débouter monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses prétentions, de lui donner acte de ce qu’elle accepte d’accorder sa prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale après application du délai de franchise de 90 jours soit du 9 octobre au 12 décembre 2023 et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.113-1 et L.113-5 du code des assurances et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Le contrat d’assurance de groupe auquel le demandeur a adhéré le 16 juillet 2019 dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois définit la garantie incapacité de travail, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle ou est en recherche d’emploi, comme l’impossibilité absolue constatée médicalement pour l’assuré, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire, d’exercer son activité professionnelle ou toute recherche d’emploi, même partiellement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur a été en arrêt de travail du 10 juillet 2023 au 12 décembre 2023. La société défenderesse, qui n’a procédé à aucun contrôle médical de l’état de santé de l’assuré, ainsi que l’article 19 des conditions générales du contrat le lui permet, ne conteste pas que ce nouvel arrêt de travail relève de la garantie incapacité de travail.
Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, l’assureur est tenu, en cas de réalisation du risque, de verser une indemnité égale à la totalité des échéances de prêt, le cas échéant au prorata du nombre de jours d’incapacité, dans la limite de 166 euros par jour. Par ailleurs, l’application de la période de franchise de 90 jours prévue au contrat n’est pas contestée par les parties.
L’incapacité de travail ayant débuté le 10 juillet 2023, l’assuré est en droit d’obtenir la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt à compter du 8 octobre 2023 et jusqu’au 12 décembre 2023. Le montant de la mensualité étant de 1 622,04 euros pour un mois plein, l’obligation pour la société défenderesse de verser une indemnité d’assurance d’un montant de 3 505,70 euros n’est pas sérieusement contestable.
Le prêteur est désigné dans le contrat d’assurance comme le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance en cas de réalisation du risque mais uniquement pour les sommes restant dues au titre du prêt. Si l’assuré a continué à s’acquitter des mensualités de remboursement pendant la période d’incapacité, aucune somme n’est due au prêteur et l’indemnité d’assurance doit revenir à l’assuré.
Enfin, le seul fait que la société défenderesse ne conteste pas devoir prendre en charge l’arrêt de travail au titre de la garantie incapacité de travail ne saurait faire obstacle à sa condamnation, et ce d’autant que malgré cette absence de contestation, la compagnie d’assurance n’a toujours pas versé l’indemnité d’assurance alors que le sinistre lui a été déclaré au plus tard le 6 février 2024.
Il conviendra donc de condamner la société CNP ASSURANCES à payer à monsieur [O] [K] la somme de 3 505,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de réception de la mise en demeure (date de réception attestée par le courrier adressé en réponse le 21 février 2024 par l’assureur) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice sera ordonnée.
Vu les articles 32-1 et 1240 du code de procédure civile ;
Le juge des référés a le pouvoir de condamner une partie à une amende civile et de statuer sur la demande de réparation du dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, le fait pour la société défenderesse de n’avoir apporté aucune réponse à la déclaration de sinistre formée par l’assuré, de n’avoir ainsi ni versé l’indemnité d’assurance ni sollicité des pièces complémentaires ni procédé à un contrôle médical et d’avoir attendu d’être assignée devant le juge des référés pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la prise en charge sollicitée sans pour autant justifier du versement spontané de cette indemnité et sans émettre la moindre contestation nouvelle par rapport à celles déjà examinées et rejetées par le juge des référés et la cour d’appel à l’occasion de la précédente instance l’ayant opposée à monsieur [O] [K], caractérise une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Monsieur [O] [K] ne caractérisant cependant aucunement avoir subi, du fait de cette faute, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de l’indemnité, lequel est déjà indemnisé par le jeu des intérêts au taux légal, et de celui résultant de la nécessité d’exposer des frais pour agir en justice, lequel ne peut être indemnisé qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En revanche, la faute commise par la société défenderesse contribue à encombrer les juridictions de procédures inutiles et à altérer le bon fonctionnement du service public de la justice, au détriment des justiciables et des contribuables.
Il conviendra donc de condamner la société défenderesse au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme CNP ASSURANCES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce même titre à payer à monsieur [O] [K] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société anonyme CNP ASSURANCES à payer à monsieur [O] [K] la somme de 3 505,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due au titre de la garantie incapacité de travail pour la période allant du 10 juillet au 12 décembre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis le 2 avril 2025 ;
Déboutons monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société anonyme CNP ASSURANCES au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros ;
Condamnons la société anonyme CNP ASSURANCES à payer à monsieur [O] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société anonyme CNP ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme CNP ASSURANCES aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation
- Pompe à chaleur ·
- Société industrielle ·
- Référé ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Attestation
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Trésorerie
- Tribunaux administratifs ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Administration fiscale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice ·
- Tva ·
- État
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrôle technique ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Immatriculation ·
- Débiteur ·
- Sûretés ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Principe de proportionnalité ·
- Privation de liberté
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Remise en état ·
- Option d’achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.