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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/601 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDCB
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Residence Florescence représenté par son Syndic en exercice, la société HEMON-CAMUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Guillaume CIZERON, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
SELARL [Y] [K] MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRE, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 499 270 643, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, selon jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu le 05 février 2025 par le Tribunal de Commerce de NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 6] a entrepris la construction de logements collectifs et intermédiaires à [Localité 4] (49). Les bâtiments A et C constituent la résidence dénommée “[5]”, soumise au statut de la copropriété.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société Réalités Maîtrise d’Ouvrage, en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
— la société Réalités Build Tech Ingénierie, devenue Mayers, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et de bureau d’études structure ;
— la société Le Feunteun Val de Loire, pour le lot “gros oeuvre maçonnerie” ;
— la société DRA Atlantique, pour le lot “ravalement”.
C.EXE : Maître [J] [X]
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Malgré la livraison des parties communes et la levée d’un certain nombre de réserves, les copropriétaires ont déploré la présence de fissures, de creux sous enduits et de coulures sur les façades du bâtiment C.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2024, le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Hemon-Camus, a fait assigner la SCCV Le Pré ainsi que les société Réalités Maîtrise d’Ouvrage, Mayers, DRA Atlantique et Le Feunteun Val de Loire, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire des fissures et des désordres qui affectent les enduits du bâtiment C, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Z] [L] pour y procéder.
Par un jugement en date du 05 février 2025, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Réalités Maîtrise d’ouvrage en redressement judiciaire, et a désigné la société MJO en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 10 avril 2025, le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Hémon-Camus, a saisi le tribunal de commerce de Nantes aux fins de déclaration d’une créance correspondant au coût estimé des réparations à entreprendre au titre de désordres de construction susceptibles d’engager la responsabilité de la société Réalités Maîtrise d’ouvrage
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Hémon-Camus, a fait assigner la société MJO en qualité de mandataire de justice de la société Réalités Maîtrise d’ouvrage devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance du 28 novembre 2025 ainsi que les mesures d’expertise judiciaire en cours.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], représenté par son syndic en exercice, la société Hémon-Camus, considère, compte tenu du placement de la société Réalités Maîtrise d’ouvrage en redressement judiciaire, qu’il n’a d’autres choix que d’assigner la société MJO, en qualité de mandataire judiciaire.
*
A l’audience du 13 novembre 2025, le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Hémon-Camus a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société MJO, en qualité de mandataire judiciaire de la société Réalités Maîtrise d’ouvrage, partie défenderesse régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Florescence, représenté par son syndic en exercice, la société Hémon-Camus, justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société MJO, en qualité de mandataire judiciaire de la société Réalités Maîtrise d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Hémon-Camus, assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 28 novembre 2024 (n° RG 24/478), à la société MJO, en qualité de mandataire judiciaire de la société Réalités Maîtrise d’ouvrage ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Florescence, représenté par son syndic en exercice, la société Hémon-Camus, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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