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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01986 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y3F
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Céline QUINTIN
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [W] [F],
demeurant 44B route de Ternay – 69360 COMMUNAY
Madame [U] [S],
demeurant 17 allée Bellechasse – 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
représentées par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3206
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I],
demeurant 24 rue Saint-Georges – 69005 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30/03/2021, Madame [W] [F] et Madame [U] [S], ci après le bailleur, ont donné à bail à Monsieur [H] [I], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 24 rue Saint Georges, 69005 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 01/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [I] un commandement de payer la somme de 2120 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 07/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [I] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] ,condamner Monsieur [H] [I] à lui payer :la somme de 2650 euros selon état de créance arrêté au 07/01/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 01/10/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [H] [I] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 2562,60 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation et maintient ses autres demandes. Il indique que le dernier règlement de Monsieur [I] est en date du 12 juin 2025 et être d’accord pour que soient octroyés à Monsieur [I] des délais de paiement.
Monsieur [H] [I] comparaît en personne. Il s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 86 euros. Il indique occuper deux emplois en CDI, et avoir rencontré des difficultés administratives. Enfin, il précise souhaiter se maintenir dans le logement.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier établi par la Maison de la Métropole de Lyon.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [H] [I], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2562,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 01/10/2024 sur la somme de 2120 euros, et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 02/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [W] [F] et Madame [U] [S] est d’accord pour accorder à Monsieur [H] [I] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [I] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [W] [F] et Madame [U] [S] la somme de 2562,60 euros, les intérêts au taux légal à compter du 01/10/2024 sur la somme de 2120 euros,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Madame [W] [F] et Madame [U] [S] à Monsieur [H] [I] sur les locaux à usage d’habitation sis 24 rue Saint Georges, 69005 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [H] [I] à s’acquitter de sa dette locative par 29 mensualités de 86 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois du suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 30ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [H] [I] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [H] [I] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 02/12/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [H] [I] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Monsieur [H] [I] à payer à Madame [W] [F] et Madame [U] [S], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [W] [F] et Madame [U] [S] la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [W] [F] et Madame [U] [S],
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 01/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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