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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 17 nov. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ E ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00888
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
N° RC 25/00444
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
[P] [I]
ET :
S.C.I. [E]
Débats à l’audience du 26 Juin 2025
copie et grosse le :
à M. [I]
copie le :
à SCI [B] + M. [L] [W]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 17 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [P] [I]
né le 04 Avril 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’une Part ;
ET :
S.C.I. [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [L] [W], co-gérant, demeurant [Adresse 4]
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2020, La SCI [E] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [P] portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 1], à TOURS moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330,00 € hors charges et le versement d’un dépôt de garantie de 600,00 €.
Un état des lieux a été réalisé à l’entrée dans le logement le 1er mars 2020 en présence des parties. Par suite du congé délivré par Monsieur [I] [P], un état des lieux de sortie a été effectué le 29 février 2024 de façon contradictoire.
Contestant les dégradations locatives mises à sa charge et réclamant le restitution du dépôt de garantie,Monsieur [I] [P] a déposé une requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection reçu au greffe le 18 décembre 2024 afin d’obtenir le remboursement de la somme de 199,95 € retenue indûment sur le dépôt de garantie, outre une somme de 199,95 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 645,01 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience,Monsieur [I] [P] demande la condamnation de la SCI [E] au paiement de la somme de 199,95 € au titre du remboursement du dépôt de garantie indûment retenu, et la somme de 1188,01 € en application de l’article 700 du code procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la somme retenue par le bailleur au titre du dépôt de garantie correspond au remplacement du matelas alors qu’il n’était pas abîmé de son fait, il était incurvé en raison d’un manque d’épaisseur. Il ajoute que l’état des lieux sortant fait mention de l’état “neuf” du matelas lors de la restitution des lieux.
Régulièrement convoqué par le greffe du tribunal judicaire par courrier recommandé avec accusé réception, la SCI [E], représentée par Monsieur [L] [W], demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [I] et de le condamner au paiement de la somme de de 199,95 € au titre des dommages et intérêts ; outre une somme de 962,18 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le matelas ainsi que le sommier était neuf à l’entrée dans les lieux du locataire, que suite à la demande de ce dernier, se plaignant de douleur au dos, le matelas a été remplacé. Il soutient que la somme retenue sur le dépôt de garantie porte sur l’usure anormale de l’ancien matelas et non pas sur celui remplacé.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution des obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;”
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. L’article 1731 du code civil dispose qu’à défaut d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçu en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels sauf preuve contraire dont la charge incombe au demandeur.
En l’espèce,Monsieur [I] [P] produit le contrat de bail conclu le 1er mars 2020 portant sur un logement meublé et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer soit la somme de 660,00 €.
A l’entrée dans les lieux, le matelas est neuf. Il résulte de l’état des lieux sortant que le matelas est restitué dans le même état. La SCI [E] justifie du remplacement du matelas en cours de location en date du 4 août 2023 en produisant la facture de SHOWROOM PRIVE d’un montant de 399,90 €.
Toutefois, le bailleur ne démontre pas ni le manquement du locataire à son obligation d’entretien ni une usure anormale du matelas, le simple fait de l’avoir remplacé après 3 ans d’utilisation n’étant pas suffisant à rapporter la preuve d’une dégradation incombant au locataire.
C’est donc à bon droit que Monsieur [I] [P] réclame le remboursement de la somme de 199,95 € retenue indûment sur le dépôt de garantie.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI [E], perdant le procès, sera condamné au paiement de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de La SCI [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Condamne La SCI [E] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 199,95€ (CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre du dépôt de garantie retenu indûment ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne la SCI [E] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 600,00€ (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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