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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FR
Le 22 Octobre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, juge au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Octobre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant Mme [I] [C] née le 06 Décembre 1992 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 12 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 14 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [I] [C] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Elena PARNIERE, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [C] [I] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 6] au titre des soins sans consentement le 12 octobre 2025, sur décision du directeur d’établissement suite à la demande d’un tiers. Le certificat d’admission établi par le docteur [U] faisait état de troubles du comportement avec démabulation nocturne et hétéroagressivité envers son compagnon dans un contexte de rupture de traitement. L’agitation de la patiente était importante, avec des cris, des propos incohérents, des idées délirantes de persécution en lien avec le travail. Le refus des soins était total, sans conscience des troubles.
Par décision en date du 14 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Madame [C], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Madame [C] n’a pas comparu. Son conseil n’a pas soulevé d’observations particulières.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le docteur [G] que la patiente demeure instable sur le plan thymique, alternant des moments de tristesse avec pleurs et absence de projection dans l’avenir et des moments d’irritabilité et de vécu persécutif. Madame [C] reste ambivalente concernant la poursuite de son hospitalisation. A cours de cette hospitalisation, la patiente s’est opposée aux soins et présentait une asognosie, avec un vécu délirant de persécution. .
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [C] née le 06 Décembre 1992 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 22 Octobre 2025 à :
— Mme [I] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Elena PARNIERE, Conseil de [I] [C]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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