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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 mars 2026, n° 23/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 23/02350 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EATC
AFFAIRE : [T] [G], [P] [O] épouse [G] / S.A. LYONNAISE DE BANQUE, [E] [K], S.C.P. [K] ROUVIER
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle REBOUL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Cécile PION, avocat plaidant au barreau de Marseille,
Madame [P] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle REBOUL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Cécile PION, avocat plaidant au barreau de Marseille,
DÉFENDEURS
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par la personne de son directeur général y domicilié
représentée par Maître Jérome BOUCHET, avocat postulantau barreau de l’Ardèche et Maître Hubert ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de Marseille,
Maître [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Viviane SONIER, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Thomas DJOURNO, avocat plaidant au barreau de Marseille,
S.C.P. [K] ROUVIER, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Viviane SONIER, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Thomas DJOURNO, avocat plaidant au barreau de Marseille,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, prorogé au 08 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026, prorogé au 26 février 2026 puis au 05 mars 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l’affaire dite « Apollonia » et par acte authentique reçu le 09 septembre 2008 par Maître [E] [K], notaire au sein de la SCP [E] [K] – JEAN-JACQUES ROUVIER à Marseille (13), Monsieur [T] [G] et Madame [P] [O] épouse [G] ont souscrit auprès de La SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt immobilier d’un montant de 163.219 euros, d’une durée de 234 mois, pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 4] (13).
Déplorant des impayés, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2009, prononcé la déchéance du terme.
Elle a par la suite fait pratiquer plusieurs saisies-attributions sur les comptes bancaires des époux [G], que ces derniers ont contesté devant le juge de l’exécution.
Sur renvoi après cassation et par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Nîmes a notamment validé les saisies-attributions contestées.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a également fait pratiquer plusieurs inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers et six nantissements provisoires de parts sociales de société civile immobilière appartenant aux époux [G], que ces derniers ont contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas.
Par arrêt du 04 décembre 2020, la cour d’appel de Nîmes a infirmé ce jugement et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir des suites de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille sur plainte des époux [G] contre les notaires auteurs et acteurs des actes présentant comme des actes notariés ayant valeur authentique et qui servent de fondement apparent à ce jour à des mesures conservatoires contestées devant les juridictions d’exécution.
Le 21 juillet 2023, La SA LYONNAISE DE BANQUE à fait pratiquer l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire portant sur les parts et droits en nue-propriété appartenant aux époux [G] sur les lots n°67, 146 et 209 d’un bien immobilier en copropriété situé à [Localité 5], cadastrés section BW n°[Cadastre 1], afin de garantir le paiement d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 269.960,67 euros.
Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée aux époux [G] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 25 août 2023, les époux [G] ont assigné La SA LYONNAISE DE BANQUE, Monsieur [E] [K] et la SCP [E] [K] – JEAN-JACQUES ROUVIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas afin de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 octobre 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, les époux [G] sollicitent de voir :
— A titre principal : surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes dans l’affaire n° RG 20/220 sur la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 21 juillet 2023 ;
— A titre subsidiaire : surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal correctionnel de Marseille dans l’affaire dite « Apollonia » ;
— A titre très subsidiaire :
o Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 21 juillet 2023 aux frais de la LYONNAISE DE BANQUE ;
o Déclarer le jugement commun à Monsieur [E] [K] et à la SCP [K] – JEAN-JACQUES ROUVIER ;
— En tout état de cause :
o Rejeter les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE, de Monsieur [E] [K] et de la SCP [K] – JEAN-JACQUES ROUVIER ;
o Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE demande de voir :
— A titre principal : rejeter les demandes des époux [G] ;
— A titre subsidiaire :
o Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
o Rejeter le surplus des demandes des époux [G] ;
— En toute état de cause :
o Condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner solidairement les époux [G] aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 avril 2024, Monsieur [E] [K] et la SCP [E] [K] – JEAN-JACQUES ROUVIER sollicitent quant à eux de voir :
— Rejeter les demandes des époux [G] ;
— Condamner les époux [G] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [G] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prorogé au 05 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande principale de sursis à statuer des époux [G] :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent, à titre principal, de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la cour d’appel de Nîmes sur la validité des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires pratiquée par la SA LYONNAISE DE BANQUE sur un autre de leur bien immobilier.
La SA LYONAISE DE BANQUE fait d’abord valoir que la demande de sursis à statuer se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 21 décembre 2017.
Or, comme l’a relevé la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 17 décembre 2020 ordonnant un sursis à statuer, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par ladite cour ne porte que sur la validité des saisies-attributions pratiquées.
La SA LYONNAISE invoque également le principe de concentration des moyens, qui est une des composantes de l’autorité de la chose jugée.
Ce principe ne trouve toutefois à s’appliquer qu’en présence d’une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande des époux [G] porte sur la mainlevée d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un de leur bien n’ayant jamais été contestée en justice. La contestation du titre exécutoire constitue en effet un moyen et non l’objet de la demande.
De la même manière, si la SA LYONNAISE bénéficie du droit d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable en application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ce droit doit être concilié avec les droits tenus par les époux [G] du même texte, ainsi que les nécessités d’une bonne administration de la justice.
A ce titre, si la Cour européenne des droits de l’Homme juge de façon constante que le droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable doit s’apprécier compte tenu de l’ensemble de la procédure du premier au dernier degré de juridiction, cela ne saurait se confondre avec l’ensemble des procédures en cours entre les mêmes parties comportant des similitudes mais ayant des objets distincts.
Or, en l’occurrence, l’assignation a été délivrée en août 2023 pour une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée et dénoncée en juillet 2023, ce qui n’apparaît pas exorbitant compte tenu des enjeux du litige, étant souligné que le délai de la présente procédure est essentiellement lié aux demandes de renvoi formées par les parties et auxquelles le juge de l’exécution a fait droit, jusqu’à ce que l’affaire soit retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
Dans son arrêt du 04 décembre 2020, la cour d’appel de Nîmes a sursis à statuer sur les demandes concernant les autres inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires pratiquées par la SA LYONNAISE DE BANQUE sur d’autres biens appartenant aux époux [G], et ce dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale de l’affaire dite « Apollonia ». Il est constant que le tribunal correctionnel a rendu son jugement en janvier 2026.
Il peut donc être légitimement considéré que la décision de la cour d’appel de Nîmes, juridiction d’appel de la décision à intervenir au fond dans le cadre de la présente instance, devrait intervenir dans un délai raisonnable. Il importe à cet effet de ne pas multiplier les solutions juridiques contradictoires dans une affaire déjà particulièrement complexe.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision de la cour d’appel de Nîmes.
Il n’y a pas lieu en revanche, et compte tenu de la nécessité de statuer dans un délai raisonnable, de prévoir que ce sursis à statuer s’étendra jusqu’à ce que cette décision soit définitive.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu’à l’arrêt au fond de la cour d’appel de Nîmes suite au sursis à statuer ordonné le 04 décembre 2020 dans l’affaire n°RG 20/00220 ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ou du juge ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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