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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 juin 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00601 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7TB
Minute : 25/00601
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [K] [I], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
Comparant, assisté de Maître Sébastien HAUTBOIS, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 14 juillet 2024, concernant :
M. [H] [I]
né le 28 Avril 1983 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 25 juin 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [I],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 JUIN 2025.
M. [I] [H] a comparu et indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il était là et il demande à voir plus sa famille.
L’Udaf de Maine et Loire tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre HAUTBOIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [I] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 6 juin 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [I] [H] né le 28 AVRIL 1983 a été admis le 14 JUIN 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.
Par ordonnance du 23 juillet 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [H].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 6 novembre 2024 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [M] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [I] [H] dans son certificat médical en date du 19 JUIN 2025 en faisant valoir que le patient était réintégré le jour même dans un contexte de mise en danger ( perte de poids très importante, brulures par exposition au soleil) de réticence ou refus de certains étayages ou surveillance somatique et par des comportements aberrants qu’il ne perçoit pas ( s’allonger sur la voie publique en plein soleil avec des pulls) ; le médecin indique que le patient dont l’insight était fragile ne mesurait pas ses mises en danger avec un rationalisme morbide plein d’hermétisme psychotique.
Par décision en date du 19 JUIN prise par le Directeur de l’hôpital M. [I] [H] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [I] [H] le 20 JUIN .
L’ avis motivé en date du 24 JUIN 2025, dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient schizophrene avait été réhospitalisé dans un contexte de mise en danger (exposition au soleil avec brûlures au 3ème degré, perte de poids importante (— 40kg en 7 mois) sous tendu par des croyances subdélirantes mystiques, qu’il n’existe cependant pas de syndrome persécutif ni d’agressivité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [I] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [H] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien HAUTBOIS
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 27/06/2025
le greffier
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