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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE HAUTE MARNE, pole régional, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle SIMAX |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E6QI
Nature affaire : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CPAM DE HAUTE MARNE
pole régional de gestion des recours contre les tiers
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Mutuelle SIMAX, groupe ROEDERER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 339 623 860
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] [N] a été victime d’un accident le 4 juillet 2022 à [Localité 6] (51).
Alors qu’elle était passagère d’un véhicule RENAULT CLIO III immatriculé BR 506 RL appartenant à Monsieur [G] [A], Madame [Z] [K] [N] indique être sortie du véhicule en marche alors qu’elle subissait des violences physiques et faisait l’objet de menaces de mort de la part de Monsieur [X] [C], conducteur du véhicule.
Madame [Z] [K] [N] a, en raison des blessures qu’elle présentait, été hospitalisée au CHU de [Localité 7].
L’enquête de police diligentée à la suite de l’accident a été classée sans suite par le parquet de [Localité 7] au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Le véhicule à l’origine de l’accident était assuré, le jour des faits, auprès de la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) agissant en qualité de courtier gestionnaire pour le compte d’AXA France IARD suivant contrat numéro 994800615.
Par courriel du 20 août 2024, la société AVANSSUR a indiqué au conseil de Madame [Z] [K] [N] que, cette dernière ayant sauté volontairement du véhicule en marche, son action était constitutive d’une faute inexcusable excluant par conséquent son droit à indemnisation.
Dans ces circonstances, Madame [Z] [K] [N] a, par exploits du 21 et 26 novembre 2024, fait assigner la SA AXA France IARD, la CPAM de la Haute Marne et la mutuelle SIMAX devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Madame [Z] [K] [N] sollicite du Tribunal de céans de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner la société AXA France IARD à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 4 juillet 2022 à [Localité 6] ;
Avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices :
— ordonner la désignation d’un expert qu’il plaira à la juridiction de céans selon la mission habituelle détaillée dans ses écritures ;
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir ;
— renvoyer le présent litige à une date d’audience de mise en état ultérieure afin qu’il soit liquidé après dépôt du rapport d’expertise les préjudices de la concluante ;
— condamner AXA France IARD à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
— condamner AXA France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
-2-
— condamner AXA France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Haute-Marne et opposable à la société SIMAX, mutuelle de la concluante ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la société AXA France IARD sollicite du Tribunal de céans de :
— déclarer irrecevable Madame [Z] [K] [N] en ses demandes d’expertise et d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
A titre principal :
— débouter Madame [Z] [K] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter Madame [Z] [K] [N] de sa demande d’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 4 juillet 2022 dès lors que la faute de Madame [Z] [K] [N] est la cause exclusive de l’accident ;
— débouter Madame [Z] [K] [N] de sa demande d’indemnité provisionnelle et de sa demande de provision ad litem ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sous les plus expresses réserves de garantie dès lors qu’il est indispensable de déterminer si les lésions décrites, dont la technicité nécessite le recours à un sachant, sont en lien avec l’accident ;
— dire que la mesure s’effectuera aux frais avancés par Madame [Z] [K] [N] qui la sollicite ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicités à titre d’indemnité provisionnelle et à titre de provision ad litem ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [Z] [K] [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de la Haute Marne et la Mutuelle SIMAX n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation de [Z] [K] [N]
Aux termes de l’article 3 de la Loi BADINTER du 5 juillet 1985, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable, si telle a été la cause exclusive de l’accident. »
La jurisprudence a donné une définition très restrictive de la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, en considérant que seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté que Madame [Z] [K] [N] a volontairement sauté du véhicule en marche et avait conscience du danger inhérent à ce comportement.
La demanderesse soutient toutefois que son comportement était rendu nécessaire par la violence dont faisait preuve Monsieur [X] [C], conducteur du véhicule, à son encontre au sein de l’habitacle. Elle évoque à cet égard avoir été victime de violences, d’insultes et de menaces de mort et avoir profité d’un ralentissement du véhicule pour fuir.
La défenderesse estime que la preuve de la violence dont Madame [Z] [K] [N] dit avoir été victime n’est pas rapportée et se prévaut à cet égard du classement sans suite de l’enquête pénale diligentée dans les suites immédiates de l’accident.
Si un classement a effectivement été décidé par le ministère public, au regard de l’impossibilité d’établir de manière certaine l’imputabilité des lésions présentées par Madame à des violences physiques d’une part et en raison du refus de Madame de déposer plainte d’autre part, ce seul classement sans suites est toutefois insuffisant à établir la faute inexcusable de la victime dont se prévaut la défenderesse.
En effet, l’analyse de la procédure pénale versée aux débats permet de constater que :
— le procès-verbal de saisine relate que lors de l’intervention des services de police, Madame [Z] [K] [N], interrogée sur les circonstances de l’accident, « se met à pleurer, semble terrorisée et nous déclare qu’elle a le droit de ne pas parler », Monsieur [X] [C] indiquant quant à lui « que la porte s’est ouverte subitement au niveau d’un dos d’âne et que sa copine est tombée » ;
— le procès-verbal de renseignements fait état d’un contact téléphonique avec Madame [V] [Y], témoin, laquelle indique qu’elle se promenait et a vu une voiture arrivant en face d’eux, une femme côté passager en sautant alors que la voiture roulait. Elle ajoute que la femme a couru vers eux, criant « il va me tuer il va me tuer » puis que, rejoint par son ami qui souhait qu’elle rentre avec lui, la victime a refusé, l’homme quittant alors les lieux. Madame [V] [Y] ajoute que la femme apeurée lui a alors expliqué que l’individu n’avait pas le droit de l’approcher, qu’elle avait eu peur de lui, et décrit Madame [Z] [K] [N] comme étant apeurée et choquée.
— dans son audition, Madame [V] [Y] précise que « dans la voiture, la dame criait bien avant de sauter, et elle criait » au secours appeler la police « . Elle a profité qu’il y ait un dos d’âne et que la voiture ralentisse pour sauter alors que la voiture roulait. ». Elle rappelle par ailleurs que Madame [Z] [K] [N] lui a confié avoir sauté car « il a dit qu’il allait me tuer », et était choquée et pleurait.
De plus, le compte-rendu des urgences du 4 juillet 2022 versé aux débats relate également les circonstances de l’accident de la manière suivante : « traumatisme dans contexte de conjugopathie. S’est jetée de la voiture en mouvement après dispute avec le conjoint ».
Ces éléments permettent ainsi d’établir de manière certaine le contexte de violences verbales, voire physiques, et de menaces de mort précédant la fuite du véhicule par la demanderesse, laquelle faute ne revêt au demeurant pas un caractère d’une exceptionnelle gravité alors que la demanderesse a au demeurant pris soin de fuir alors que le véhicule ralentissait.
Aussi, il convient de considérer que ce n’est pas sans raison valable et apparente que Madame [Z] [K] [N] a décidé de quitter le véhicule en marche, de sorte que son comportement ne saurait être qualifié de faute inexcusable.
Il en découle que le droit à indemnisation de Madame [Z] [K] [N] est acquis, de sorte que la société AXA France IARD sera tenue de réparer son entier préjudice résultant de l’accident qu’elle a subi.
2. Sur la demande d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du Code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
A titre liminaire, il sera relevé que l’expertise pouvant être ordonnée par le Tribunal en tout état de cause, les développements de la défenderesse tirés de la compétence exclusive du Juge de la mise en état pour ce faire sont inopérants.
Au cas d’espèce, les éléments médicaux versés aux débats établissent que Madame [Z] [K] [N] a présenté dans les suites de son accident :
— fracture de la malléole interne droite nécessitant une prise en charge chirurgicale ;
— entorse de la cheville gauche ;
— dermabrasion de la face dorsale de la main droite, dermabrasion frontale gauche, dermabrasion coude gauche ;
— douleur du coude gauche sans fracture, douleur de la hanche gauche sans fracture, douleur de la hanche droite sans fracture, douleur du poignet droit non fracturé.
Son accident a entraîné une hospitalisation, la fracture de la malléole interne ayant été traitée chirurgicalement par réduction et ostéosynthèse par vissage.
Madame [Z] [K] [N] a par la suite fait l’objet d’un suivi au CHU de [Localité 7].
Aux termes d’un certificat médical établi le 17 août 2022, il est relaté qu’à l’issue d’une immobilisation durant six semaines, il a été mis en place des séances de kinésithérapie.
Selon certificat médical du 6 mars 2023, il est fait état par le médecin d’un trouble de rotation persistant depuis l’intervention sur la malléole interne.
Au mois de février 2024, Madame [Z] [K] [N] a par ailleurs fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour ablation des vis malléolaires internes devenues gênantes.
Dans ce contexte, Madame [Z] [K] [N] a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé ainsi qu’il ressort des arrêts de travail produits.
Ces éléments permettent d’établir la réalité et la complexité des préjudices dont Madame [Z] [K] [N] a souffert à la suite de son accident et constituent un motif légitime justifiant la demande d’expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, au vu des justificatifs médicaux produits aux débats qui permettent d’établir de manière certaine que son préjudice excédera nécessairement la somme de 5.000 euros, il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sollicitée par Madame [Z] [K] [N], étant rappelé que son droit à indemnisation est acquis pour les motifs ci-dessus développés.
Madame [Z] [K] [N] sera toutefois déboutée de sa demande de provision ad litem, dénuée de fondement, laquelle aurait dû être formulée devant le Juge de la mise en état par application de l’article 789 du code de procédure civile.
3. Sur les mesures accessoires
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 807 du code de procédure civile, dès le dépôt du rapport d’expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l’affaire à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile (section 2 – L’instruction devant le juge de la mise en état).
Il convient par ailleurs de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement mixte et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE-DROIT :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [M] [I],
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.79.37.41 Mèl : [Courriel 1]
expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de REIMS, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité du demandeur, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Examiner Madame [Z] [K] [N]
— A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le demandeur, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances du demandeur en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant le demandeur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le demandeur,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque le demandeur allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque le demandeur allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DIT qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en DOUBLE EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises, au plus tard le 3 septembre 2026, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2.000 € (deux mille euros), à verser avant le 4 mai 2026 ;
DIT que les frais d’avance sur expertise seront supportés par Madame [Z] [K] [N] ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire dans l’hypothèse où le montant prévisible de sa rémunération excède ce montant ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que dès le dépôt du rapport d’expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l’affaire à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile ;
RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à Madame [Z] [K] [N] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] [N] de sa demande de provision ad litem ;
RESERVE les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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