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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 8 janv. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK5Z
JUGEMENT DU : 08 JANVIER 2026
AFFAIRE : [S] [J], [U] [N] et la S.C.I. JAPEAU / [W] [Y]
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Anne-Marie GIORGI,
— Me Pierre Antoine PERES
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEURS
[S] [J]
née le 26 Août 1972 à CARPENTRAS (84200), de nationalité française,
demeurant 560, route du Village – 20290 BORGO
représentée par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA,
[U] [N]
né le 29 Mars 1964 à NICE (06000), de nationalité française,
demeurant 560, route du Village – 20290 BORGO
représenté par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA,
ET ENCORE
S.C.I. JAPEAU
représentée par son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°913 570 669,
dont le siège social est sis Résidence Jardins de Toga – chemin du Furcone – 20200 BASTIA
représentée par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA,
INTERVENTION VOLONTAIRE
DÉFENDERESSE
[W] [Y]
née le 15 Septembre 1956 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 601,route de Mezza Corsa – 20290 BORGO
représentée par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2018, Madame [W] [Y] a donné à bail à Madame [S] [J] et Monsieur [U] [N], une maison d’habitation sise au 560 route de Borgo Village, à BORGO (20290), pour un loyer de 1.850 euros par mois.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023, la SCI JAPEAU a assigné Madame [W] [Y] aux fins de la voir condamner à réitérer en la forme authentique la promesse synallagmatique de vente acceptée le 4 mai 2022.
Selon jugement du 3 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Bastia a :
Condamné Madame [W] [Y] à réitérer en la forme authentique la promesse synallagmatique de vente signée le 4 mai 2022 portant sur la vente de son bien immobilier situé au 560 route de Borgo Village, à BORGO (20290), pour le prix de 360.000 euros et tenant compte des éléments listés dans l’acte (Soucis avec la piscine, fuites : litige pour le terrain du voisin pour les 4 mètres 10 qui lui appartiendraient suite au nouveau bornage qui a été fait par le géomètre ; dégâts des eaux déclarés par le propriétaire et réparé, assainissement refait à la charge de la propriétaire : fissures et infiltrations à certains endroits : construction de plusieurs appartements faits par le voisin avec une vue directe sur le jardin) et pour lesquels l’acheteur renonce à tout recours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement, et ce pendant une période de six mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué ;Condamné Madame [W] [Y] aux entiers dépens ;Condamné Madame [W] [Y] à payer à la SCI JAPEAU la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ce jugement a été signifié à Madame [W] [Y] le 7 janvier 2025.
Parallèlement, le 24 octobre 2024, Madame [W] [Y] a fait délivrer à Madame [S] [J] et Monsieur [U] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 9.854,97 euros correspondant aux loyers de juin à octobre 2024.
Par suite, le 9 janvier 2025, une saisie conservatoire a été pratiquée par Madame [W] [Y].
Par acte de Commissaire de Justice du 11 février 2025, Madame [S] [J] et Monsieur [U] [N] ont assigné devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bastia, Madame [W] [Y] aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
La SCI JAPEAU a souhaité intervenir volontairement à l’instance.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Madame [S] [J], Monsieur [U] [N] et la SCI JAPEAU (intervenant volontaire), représentées, demandent au Juge de :
de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI JAPEAU ; d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance des consorts [L] au profit de Madame [Y] d’un montant de 9.785,79 euros pratiquée le 9 janvier 2025 et dénoncée le 15 janvier 2025 ; de condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Madame [W] [Y], représentée, demande au Juge de :
juger la créance de loyers de Madame [Y] parfaitement fondée en son principe ;débouter en conséquence les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;dire mal fondée l’intervention volontaire de la SCI JAPEAU pour défaut de qualité à agir ;en conséquence la déclarer irrecevable ;fixer en tant que de besoin la créance due à ce jour par les consorts [L] à la somme de 21.954,24 euros à parfaire jusqu’à libération complète des lieux loués ;condamner les consorts [L] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon jugement du 11 septembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la réouverture des débats pour communication par la partie la plus diligente, de l’acte de saisie conservatoire dont il est demandé la mainlevée et de la dénonciation de cet acte aux débiteurs.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée à celle du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [S] [J], Monsieur [U] [N] et la SCI JAPEAU, représentés, ont indiqué se désister de leurs demandes.
Madame [W] [Y], représentée, a accepté ce désistement d’instance mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 329 du code de procédure civile, il ne peut qu’être constaté que la SCI JAPEAU qui souhaite intervenir volontairement à l’instance, est tiers au contrat de bail sur la base duquel madame [Y] a fait pratiquer la saisie litigieuse au préjudice de madame [H].
En conséquence, la SCI est irrecevable en son intervention volontaire en l’instance dont l’objet principal porte sur la contestation de la saisie pratiquée à l’encontre de madame [H]
Sur la demande de désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, à l’audience du 13 novembre 2025, Madame [S] [J], Monsieur [U] [N] et la SCI JAPEAU se sont désistés de leurs demandes.
A cette date, Madame [W] [Y] avait déjà présenté une défense au fond et formé des demandes reconventionnelles.
Toutefois, celle-ci accepte ce désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée dans ses dernières écritures sur laquelle il convient de statuer.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de Madame [S] [J], Monsieur [U] [N] et la SCI JAPEAU.
Sur les demandes accessoires
Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du même Code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Dans la mesure où Madame [S] [J] et Monsieur [U] [N] se désistent, ils seront tenus aux dépens, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile précité.
En outre, Madame [S] [J] et Monsieur [U] [N] seront condamnés à payer à Madame [W] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la SCI JAPEAU irrecevable en son intervention volontaire ;
DONNE ACTE à [S] [J] et Monsieur [U] [N] de leur désistement d’instance ;
CONDAMNE Madame [S] [J] et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [J] et Monsieur [U] [N] à régler à Madame [W] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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