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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/56633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 6 ] c/ S.C.O.P. S.A. SYNDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56633 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5ZP
N° :
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 03 février 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître David GUILLOUET, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque C1239 et par Maître Louise PEUGNY, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.C.O.P. S.A. SYNDEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque P0469
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées (SAS) [Adresse 6] (OPERE), filiale du Groupe EIFFAGE, est en charge de la maintenance de la [Localité 4] à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la [Localité 5] (LGV BPL) jusqu’en 2036, date de fin de contrat entre la société et la société SNCF RESEAU. La société [Adresse 6] emploie 107 salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE).
Lors d’une réunion du CSE du 8 septembre 2025, le CSE de la société [Adresse 6] a voté le recours à une expertise pour projet important, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail, dans le cadre d’une procédure d’information / consultation portant sur un projet visant à internaliser le traitement phytosanitaire, normalement assuré par une société sous-traitante, et a désigné la société coopérative de production anonyme (SCOP) SYNDEX en qualité d’expert habilité.
Le 10 septembre 2025, la société SYNDEX a adressé à la société [Adresse 6] une demande de documents. Une partie des documents sollicités a été transmis le 12 septembre 2025.
La lettre de mission de la société SYNDEX a été adressée à la société [Adresse 6] le 17 septembre 2025, prévoyant une durée de mission comprise entre 26 et 33,5 jours de travail au tarif journalier de 1.760 euros HT, soit un coût prévisionnel compris entre 45.760 euros HT et 58.960 euros HT, hors frais.
Le 18 septembre 2025, la société OPERATEUR DE LA [Localité 4] EIFFAGE RAIL EXPRESS a formulé quelques observations à la société SYNDEX au sujet du protocole d’intervention, de l’étendue de la mission et du tarif journalier, et a sollicité une révision de la durée de la mission.
Le 19 septembre 2025, la société SYNDEX a indiqué accepter de réduire le nombre de responsables à rencontrer et supprimer les observations de travail.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société [Adresse 6] a assigné la société SYNDEX devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise.
Le même jour, la société SYNDEX a adressé une seconde lettre de mission, réduisant la durée de la mission à une durée comprise entre 25 et 32 jours, portant ainsi le coût prévisionnel de la mission à une somme comprise entre 44.000 euros HT et 56.320 euros HT, hors frais.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la société [Adresse 6] a de nouveau assigné la société SYNDEX devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester la l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions remises et visées à l’audience, la société [Adresse 6] demande au président du tribunal, au visa des articles L. 2315-86, L. 2315-94 et R. 2315-49 du code du travail, de :
JUGER la société OPERATEUR DE LA [Localité 4] EIFFAGE RAIL EXPRESS recevable et bien fondée en ses demandes ; PRENDRE ACTE de ce que la société SYNDEX retire l’analyse des impacts financiers du champ de sa mission ; FIXER le coût du taux journalier d’intervention de l’expert à 1.600 euros HT ; JUGER que les entretiens collectifs et individuels envisagés par la société SYNDEX ne peuvent intervenir en l’absence d’accord de la société [Adresse 6] et à défaut, qu’ils ne sont pas justifiés ; JUGER que le coût prévisionnel de l’expertise annoncée par la société SYNDEX dans sa lettre de mission doit être réduit à hauteur de 19.200 euros HT, soit 12 jours de travail à 1.600 euros HT, hors frais de mission ; DEBOUTER la société SYNDEX de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société SYNDEX à verser à la société [Adresse 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SYNDEX aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [Adresse 6] fait valoir que :
Dans son appréciation des honoraires prévisionnels de l’expert, le juge peut tenir compte de la connaissance par l’expert de l’entreprise du fait de missions passées, de la nature et l’étendue de la mission, du temps normalement nécessaire à l’accomplissement de la mission, de la qualification des différents intervenants ; si la société souhaitait le retrait de l’expertise de l’analyse des impacts financiers du champ de la mission de l’expert, au motif que cette analyse dépassait l’étendue de la mission, la société SYNDEX a accepté de retirer du champ de ses investigations l’analyse des impacts financiers du projet ; la société SYNDEX ne saurait par ailleurs soutenir que la contestation de la société quant à l’étendue de l’expertise est mal fondée dès lors qu’elle est conforme aux objectifs de la mission définis dans la délibération du CSE, non contestée par l’employeur, car la contestation relative à la nécessité de l’expertise est distincte de celle de son étendue ; Les honoraires sollicités présentent un caractère injustifié et excessif en raison du fait que la méthodologie retenue par l’expert n’est pas justifiée et engendre un coût manifestement excessif ; ainsi, la société conteste la durée de chaque phase de l’expertise, à l’exception de la phase « Présentation, restitution des travaux : réunions préparatoires et plénières » dont la société SYNDEX accepte de réduire la durée à 2 jours ;Le taux journalier sollicité par la société SYNDEX est prohibitif ; en effet, la lettre de mission n’apporte aucune précision quant à la qualification ou le niveau d’expérience des intervenants, alors même que la société entend pratiquer un taux journalier unique ; les tarifs pratiqués par l’expert ne sont nullement opposables à l’employeur du seul fait de la procédure de certification ; enfin, le tarif journalier de 1.760 euros est sans commune mesure avec les tarifs habituellement pratiqués sur le marché et au-delà de 1.600 euros, les juges réduisent les taux journaliers.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société SYNDEX demande au président du tribunal de :
DEBOUTER la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;JUGER que le volume de l’expertise est de 23 jours, répartis comme suit :
Instruction de la demande
1 jour
Analyse documentaire
4 jours
Entretiens direction / encadrement / porteurs de projets/ acteurs de la prévention sur la base de 7 entretiens de de 1h30 à 2 intervenants (et traitement des informations)
3 jours
Entretiens individuels (et traitement des informations recueillies) sur la base de 2 entretiens de 1h à 1 intervenant
0,5 jours
Entretiens collectifs (et traitement des informations recueillies) sur la base de 5 entretiens de 2h à 1 intervenant
2 jours
Gestion de mission, planification des interventions de terrain
1 jour
Suivi de mission par le CSE (interface CSE)
1 jour
Analyse et rédaction du rapport
7,5 jours
Présentation, restitution des travaux : réunions préparatoires et plénières (à 2)
2 jours
Supervision qualité
1 jour
CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à la société SYNDEX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :LUI LAISSER la charge des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SYNDEX fait valoir que :
En sa qualité d’expert habilité, la société SYNDEX est tenue de respecter les obligations inhérentes à l’habilitation, dont le protocole d’intervention est la traduction ; chaque expertise doit se conformer aux règles du système QUALIANOR (organisme certificateur) de management de la qualité et déployer les outils associés ; la contestation du périmètre de l’expertise est donc d’évidence mal fondée, dès lors qu’elle est conforme aux objectifs de la mission définis dans la délibération du CSE ; en tout état de cause, dans un souci de conciliation, et pour tenir compte des préoccupations exprimées lors de ses échanges avec la direction de l’entreprise, la société SYNDEX accepte de retirer l’analyse des impacts financiers du projet de sa mission, les temps consacrés à l’analyse documentaire et à la rédaction du rapport étant donc réduits d’autant ;La méthodologie retenue par l’expert est justifiée, et ce pour toutes les phases prévues par la lettre de mission ; la société SYNDEX accepte les demandes de réduction de la durée de la société [Adresse 6] pour les phases « Instruction de la demande et lancement de la mission » et « Présentation, restitution des travaux : réunions préparatoires et plénières » ;Le taux journalier de 1.760 euros HT tient compte des compétences spécifiques que doivent posséder les consultants pour être qualifiés de chargés de projet et responsables de mission ; les deux consultants affectés à la mission remplissent les conditions requises, et sont respectivement titulaires d’un diplôme d’ergonomie et d’une thèse d’Etat en chimie, offrant un champ de compétence couvrant l’ensemble des aspects du projet soumis à la consultation du CSE ; enfin, le taux journalier tient compte, en 2025, de l’inflation de la période récente, et de l’augmentation globale des coûts.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail, « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail, « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ».
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
La délibération du CSE en date du 8 septembre 2025 précise que : « La mission d’expertise a pour objectifs :
D’analyser les situations de travail actuelles D’analyser les impacts financiers sur les conditions de travail D’établir un diagnostic des transformations prévues et d’évaluer leurs effets sur les conditions de travail et la santé des salariés D’aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, ainsi que toutes autres initiatives permettant d’éclairer le CSE sur les particularités des situations de travail ainsi créées.
Cette expertise aura ainsi pour objet d’apporter un éclairage sur les grandes lignes du projet avec les risques spécifiques qui pourraient en découler.
Pour cela, l’expert devra procéder à l’examen de documents, à des entretiens avec des responsables de l’entreprise et porteurs du projet, des salariés des équipes ainsi qu’à une investigation des situations réelles de travail des salariés. » (Pièce société OPERE n°2).
Sur le taux journalier
Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession.
Les cabinets d’expertise appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui prend en considération les coûts fixes du cabinet d’expertise, les coûts variables liés à la qualification des consultants composant l’équipe intervenante ainsi que la marge liée à la situation du marché et à la notoriété du cabinet. L’absence de la qualité d’expert habilité attachée à certains intervenants ne peut suffire à entraîner une réduction du taux journalier, étant précisé en l’espèce que le cabinet requis responsable de la mission est bien désigné pour le suivi de la mission, dont il assure la supervision.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1.760 euros HT, excède la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne, et ce d’autant plus qu’il est versé aux débats le curriculum vitae de deux intervenants, l’un expert et formateur en santé sécurité au travail, titulaire d’un DESS d’ergonomie et le second, chimiste toxicologue, titulaire d’un doctorat en chimie.
La discordance avec le taux journalier pratiqué actuellement par la société SYNDEX pour une mission relative à une expertise pour projet important n’est pas objectivement justifiée, de sorte qu’il convient de ramener le taux journalier à 1.600 euros HT.
Sur les durées d’intervention
S’agissant du nombre de jours attribués pour chaque phase de l’analyse, la quantification de la durée prévisionnelle de la mission a été fixée par le cabinet SYNDEX dans sa seconde lettre de mission en date du 26 septembre 2025, de la manière suivante :
BUDGET PREVISIONNEL
De …
A…
Instruction de la demande et lancement de la mission
1
2
Analyse documentaire
5
6
Entretiens direction / encadrement / porteurs de projets/ acteurs de la prévention (et traitement des informations recueillies 1) sur la base de 8 entretiens de 1h30 à 2 intervenants
2.5
3.5
Entretiens individuels (et traitement des informations recueillies) sur la base de 2 entretiens de 1h à 1 intervenant
0,5
0,5
Entretiens collectifs (et traitement des informations recueillies) sur la base de 5 entretiens de 2h à 1 intervenant
2
2.5
Gestion de mission, planification des interventions de terrain
1
2
Suivi de mission par le CSE (interface CSE)
1
1
Analyse et rédaction du rapport
9
11
Présentation, restitution des travaux : réunions préparatoires et plénières (3 intervenants)
2
2,5
Supervision qualité de la mission requise par l’habilitation légale en tant qu’organisme expert certifié
1 jour
TOTAL
25
32
Dans le cadre du présent litige, le cabinet SYNDEX accepte de réduire le nombre de jours à 23 jours, sans prévoir de fourchette haute ou basse, de sorte qu’il conviendra de se baser sur ces nouvelles durées d’intervention proposées.
Par ailleurs, il convient d’examiner le coût prévisionnel de l’expertise dans ses différentes phases dont les durées sont contestées, afin d’apprécier les diligences que la société SYNDEX entend y réaliser et déterminer le nombre de jours appropriés.
Sur l’étendue de l’expertise
La société OPERE sollicite qu’il soit pris acte de ce que le cabinet SYNDEX retire du champ de sa mission l’analyse des impacts financiers.
La société SYNDEX indique que « dans un souci de conciliation, et pour tenir compte des préoccupations exprimées lors de ses échanges avec la direction de l’entreprise, le cabinet SYNDEX accepte de retirer l’analyse des impacts financiers du projet de sa mission. Les temps consacrés à l’analyse documentaire et à la rédaction du rapport seront réduits d’autant ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre acte de ce que la société SYNDEX retire l’analyse des impacts financiers du champ de sa mission, mais seulement au regard de l’accord des parties sur ce point, d’apprécier les réductions opérées par le cabinet SYNDEX en contrepartie de ce retrait lors des diverses phases contestées.
Sur la phase « Instruction de la demande et lancement de la mission » estimée à une durée comprise entre 1 et 2 jours, réduite à 1 jour
La phase “instruction de la demande et lancement de la mission” comprend selon l’expert le temps nécessaire à la compréhension des ressorts ayant motivé le recours à l’expertise et consiste à analyser les besoins et à définir les axes de travail.
Dans la mesure où l’expert s’engage à ne facturer que la fourchette basse de son estimation, soit 1 jour, et qu’il ressort du protocole d’expertise du 26 septembre 2025 que le cabinet SYNDEX a procédé lors de cette phase à une définition du contexte de l’intervention, de ses objectifs et à une analyse de la demande, puis qu’un programme de travail, ainsi qu’une liste de documents à analyser ont été effectués, la durée d’une journée pour ce faire apparaît nécessaire et suffisante.
Sur la phase « Analyse documentaire » estimée à une durée comprise entre 5 et 6 jours, réduite à 4 jours
La société OPERE sollicite de réduire cette phase à trois jours compte tenu du retrait des impacts financiers, de trois documents qu’elle indique comme n’existant pas et du type de documents demandés.
En réponse, l’expert indique que l’analyse des risques chimiques ne se limite pas à l’analyse de la documentation réglementaire et suppose de comprendre les conditions réelles d’exposition des salariés aux produits concernés. Il ajoute que cette phase ne se résume pas à une simple lecture des documents, mais consiste également à traiter, analyser, comparer, mettre en perspective les données recueillies. Il précise avoir réduit cette phase au regard du retrait de l’analyse des éléments financiers de sa mission.
Toutefois, il ressort du protocole d’expertise précité que 14 types de documents sont demandés au titre des aspects organisationnels et que de nombreux documents sont également sollicités au titre des aspects phytosanitaires, de sorte qu’une durée de 4 jours pour deux consultants n’apparait pas injustifiée.
Sur la phase des entretiens estimée à une durée comprise entre 5 et 6.5 jours au total, réduite à 5.5 jours au total
Selon l’article L.2315-82 du code du travail, « les experts mentionnés aux paragraphes 2 [experts-comptables] et 3 [experts habilités] ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission ».
L’article L.2315-83 ajoute que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
En outre, l’expert habilité du CSE, désigné en application de l’article L.2315-94 du code du travail, dispose d’une certification répondant aux conditions prévues par les articles R.2315-51, R.2315-53 et l’arrêté du ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
Enfin, aux termes des articles L.2312-9 et L.2315-38 du code du travail, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, contribuent à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscitent toute initiative qu’ils estiment utiles dans cette perspective.
En application de ces dispositions, l’expert habilité désigné dans le cadre d’une expertise pour projet important, n’est pas tenu de limiter ses travaux à une analyse documentaire, mais peut, en fonction des circonstances propres à chaque expertise, estimer utile de compléter ses travaux par des informations recueillies in situ. Dans ce cas, l’expert peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de la mission de celui-ci.
Sur les entretiens avec la direction, l’encadrement et les acteurs de la prévention (3 jours)
La société OPERE sollicite de ramener la phase d’entretiens avec la direction / encadrement / porteurs de projets / acteurs de la prévention à 2 jours, contestant la présence à deux intervenants, ainsi que le ratio automatique selon lequel 1 journée d’entretien = 1/2 journée de traitement.
Or, il convient de constater que la société OPERE ne conteste pas la nécessité des 7 entretiens avec la direction, l’encadrement et les acteurs de la prévention prévus par l’expert, ni leur durée d'1h30.
L’expert justifie également la nécessité de la présence des deux intervenants notamment par le partage d’un même niveau d’informations et la limitation des temps de coordination. Il est libre de sa méthodologie et ce choix ne peut être censuré au seul motif qu’il augmente le coût de l’expertise.
En outre, l’expert ayant évalué cette phase, temps de préparation et de traitement compris, à 3,75 jours mais acceptant une réduction à 3 jours, ce qui ne laisse qu’une demi-journée supplémentaire au temps imparti aux entretiens, la durée de 3 jours est justifiée et sera maintenue.
Sur les entretiens individuels avec les salariés (0,5 jour)
Le cabinet SYNDEX propose également de réaliser 2 entretiens individuels d’une durée d’une heure à un intervenant, avec les salariés occupant les fonctions de conducteur de travaux Patrimoine, et de conducteur de travaux Voies, qui sont les plus directement touchés, car amenés à conduire le véhicule et à répandre le produit et évalue cette phase à 0,5 jour, ce qui est justifié et proportionné.
Sur les entretiens collectifs (2 jours)
S’agissant de la nécessité des entretiens, l’expert indique chercher notamment à comprendre le ressenti des salariés sur le travail exécuté, et à partir des informations recueillies, à mettre en perspective le projet présenté et ses modalités pratiques en lien avec les conditions de travail actuelles, dans toutes ses dimensions. Il précise que 5 entretiens sont projetés avec des agents du service Métier Train, de l’équipe Patrimoine, des agents prestataires de l’équipe Voie BML, Voies avec mobile travaux BML et Voies avec mobile travaux BMS.
La société OPERE y oppose que les salariés dont les conditions de travail viendraient concrètement à évoluer de par le projet sont au nombre de trois (il s’agit des salariés qui seraient amenés à conduire le camion UNIMOG), que les salariés ne sont pas informés du projet et que le cabinet SYNDEX ne peut réaliser des entretiens avec les salariés sans l’accord de la Société.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé supra, si l’expert considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission et que le juge considère ces auditions comme nécessaires, l’expert peut y procéder à la seule condition d’obtenir l’accord des salariés concernés.
Par ailleurs, il ressort de la délibération du CSE du 8 septembre 2025 produite que la mission d’expertise a notamment pour objectifs « d’analyser les situations de travail actuelles » et que « l’expert devra procéder à l’examen de documents, à des entretiens avec des responsables de l’entreprise et porteurs du projet, des salariés des équipes ainsi qu’à une investigation des situations réelles de travail des salariés ».
Enfin, il ressort du document de présentation au CSE du projet (pièce société OPERE n°1) qu’il n’est pas précisé le nombre d’agents intervenant, que le projet ne prévoit pas seulement la conduite de camion UNIMOG dans la mesure où il est également fait état de phases de livraison et stockage de produits et déchets dangereux, ainsi que dans les ressources d’agents prestataires. En outre, il ne saurait être fait échec au choix de l’expert de procéder à des entretiens au motif que les salariés n’auraient pas été informés du projet.
Dès lors, compte tenu de la nature du projet, à savoir l’internalisation du traitement phytosanitaire, nécessitant l’utilisation de produits dangereux et d’engins spécifiques, ces entretiens sont nécessaires et la durée de 2 jours prévue pour 5 entretiens collectifs de 2h à 1 intervenant, temps de préparation et de traitement compris, n’est pas excessive.
La phase de « gestion de mission, planification des interventions de terrain » (1 jour) correspond à la coordination interne, au suivi administratif et logistique, soit à des frais couverts par les honoraires de l’expert, il n’est donc pas justifié de les intégrer dans la durée des opérations.
La phase « Suivi de mission par le CSE (interface avec le CSE) » (1 jour) fait doublon avec les phases d’ « Instruction de la demande et lancement de la mission » et de « Présentation, restitution des travaux » et sera en conséquence supprimée.
La phase d'« Analyse et rédaction du rapport » (7,5 jours), qui comprend le diagnostic et les propositions d’axes de travail en vue de l’amélioration des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels, a été réduite par l’expert compte tenu du retrait de l’analyse des éléments financiers.
Toutefois, dans la mesure où les temps d’entretiens intègrent également un temps de traitement et constituent la majeure partie des temps d’interventions de l’expert, cette phase de rédaction sera réduite à 6.5 jours.
La phase de « Présentation, restitution des travaux : réunions préparatoires et plénières (à 2) » (2 jours) comprend une réunion de restitution préparatoire (avec les membres élus du CSE) et une réunion de restitution plénière.
Cette méthodologie qui participe de la visée pédagogique de l’expertise et de la bonne information du comité mandant n’est pas discutable. A raison d’une demi-journée par réunion animée par les deux intervenants, la durée de 2 jours prévue n’est pas excessive.
Le temps de « Supervision qualité » (1 jour) serait justifié selon l’expert par l’obligation qui lui est faite selon l’arrêté du 7 août 2020 de « mettre en œuvre et tenir à jour un système de management de la qualité lui permettant de conduire les expertises », pour lui permettre de conserver sa certification.
Or l’expert n’est pas fondé à répercuter le coût des diligences qualitatives qui lui incombent et qui participent de ses seuls intérêts sur le coût de l’expertise.
*****
En conséquence au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la durée prévisionnelle de l’expertise litigieuse sera réduite comme suit :
Durée proposée par SYNDEX
Durée retenue par le Tribunal
Instruction de la demande
1 jour
1 jour
Analyse documentaire
4 jours
4 jours
Entretiens direction / encadrement / porteurs de projets / acteurs de la prévention sur la base de 7 entretiens de de 1h30 à 2 intervenants (et traitement des informations)
3 jours
3 jours
Entretiens individuels (et traitement des informations recueillies) sur la base de 2 entretiens de 1h à 1 intervenant
0,5 jours
0.5 jours
Entretiens collectifs (et traitement des informations recueillies) sur la base de 5 entretiens de 2h à 1 intervenant
2 jours
2 jours
Gestion de mission, planification des interventions de terrain
1 jour
0 jour
Suivi de mission par le CSE (interface CSE)
1 jour
0 jour
Analyse et rédaction du rapport
7,5 jours
6.5 jours
Présentation, restitution des travaux : réunions préparatoires et plénières (à 2)
2 jours
2 jours
Supervision qualité
1 jour
0 jour
TOTAL
23 JOURS
19 JOURS
Au total, la durée prévisionnelle pour la mission relative au projet d’internalisation du traitement phytosanitaire sera réduite à 19 jours, au prix de 1.600 euros H.T. par jour, soit un coût prévisionnel total des honoraires d’un montant de 30.400 euros HT.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge des parties les frais et dépens qu’elles ont exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles au regard de la solution du litige.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux journalier de la SCOP SYNDEX à un montant de 1.600 euros HT ;
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise portant sur le projet d’internalisation du traitement phytosanitaire, décidée par le CSE de la société [Adresse 6] suivant la délibération du 8 septembre 2025, à une durée de 19 jours au taux journalier de 1.600 euros HT, soit la somme totale de 30.400 euros HT ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS OPERATEUR DE LA [Localité 4] EIFFAGE RAIL EXPRESS et la SCOP SYNDEX conserveront chacun la charge de leurs dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 03 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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