Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 février 2026, n° 25/56633
TJ Paris 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Honoraires prévisionnels excessifs

    Le tribunal a constaté que le coût journalier de 1.760 euros HT était supérieur à la fourchette habituelle des honoraires des experts, justifiant ainsi la réduction à 1.600 euros HT.

  • Accepté
    Durée de la mission contestée

    Le tribunal a examiné les durées proposées par la société SYNDEX et a décidé de réduire la durée prévisionnelle de l'expertise à 19 jours, en tenant compte des éléments fournis.

  • Rejeté
    Justification des demandes de SYNDEX

    Le tribunal a jugé que les demandes de la société SYNDEX étaient fondées et a donc rejeté la demande de débouté.

  • Rejeté
    Frais exposés non remboursables

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, laissant chaque partie à la charge de ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [Adresse 6] a saisi le tribunal pour contester l'étendue, la durée et le coût prévisionnel d'une expertise demandée par son comité social et économique (CSE). La société souhaitait notamment une réduction du taux journalier de l'expert et une limitation de certaines phases de la mission.

La question juridique principale portait sur la fixation d'un taux journalier et d'une durée raisonnables pour l'expertise, en tenant compte des dispositions légales et des pratiques professionnelles. Le tribunal devait évaluer la pertinence des différentes phases proposées par l'expert et le coût associé.

En réponse, le tribunal a fixé le taux journalier de l'expert à 1.600 euros HT et a réduit la durée prévisionnelle de l'expertise à 19 jours, pour un coût total de 30.400 euros HT. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et ont conservé la charge de leurs propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/56633
Numéro(s) : 25/56633
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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