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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 4 nov. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00099
DOSSIER : N° RG 25/01520 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF24
AFFAIRE : [V] [E] / S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E], né le 14 Octobre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 mai 2025, signifié le 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a :
Constaté la résiliation du bail liant M. [V] [E] et Mme [D] [P] d’une part, et la SA IMMOBILIERE RHONE [Localité 4], d’autre part, au 2 décembre 2023, Rejeté la demande de délais de paiement des locataires, Ordonné l’expulsion des locataires, A condamné ces derniers solidairement au paiement de la somme de 4.733,68 € au titre des sommes dues au 15 décembre 2023, Condamné M. [V] [E] seul au paiement de la somme de 13.917,07 €, Condamné M. [V] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et charges, Les a condamnés aux dépens et à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le jour de la signification.
Appel de ce jugement a été interjeté par les locataires le 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, M. [V] [E] a fait assigner la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [E] demande au juge de l’exécution de :
Lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement, Lui octroyer des délais de paiement sur 3 années pour rembourser sa dette, Rejeter les demandes adverses, Dire que chaque partie gardera la charge des frais de justice engagés.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : se déclarer incompétent au profit du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 6], A titre subsidiaire : rejeter les demandes adverses, En tout état de cause : condamner M. [V] [E] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
En l’espèce, il n’est pas sollicité du demandeur de suspension de l’exécution provisoire, décision relevant de la compétence du Premier président de la Cour d’appel et attachée à la décision querellée, mais des délais pour quitter les lieux et de paiement au bénéfice de M. [V] [E] seul.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent.
Sur les demandes de délais
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera tout d’abord constaté qu’une demande de délais de paiement a été rejetée par le juge des contentieux de la protection, au motif que les locataires n’ont pas payé de loyer depuis le mois de juin 2023 et n’ont pas repris le paiement intégral du loyer.
Or il ressort du décompte actualisé produit aux débats une absence totale de paiement depuis le mois de janvier 2025, de sorte que la dette totale, dont une partie est solidaire avec Mme [P], s’élève aujourd’hui à la somme de 25.591,87 €.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection relevait que les revenus du locataire ne lui permettaient pas d’assurer le paiement d’échéances en sus du loyer. M. [V] [E] ne justifie pas d’une amélioration de sa situation.
En l’absence d’élément nouveau, la demande de délais de paiement est irrecevable.
Pour les mêmes motifs factuels, il ne pourra pas être fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux, le locataire ne démontrant nullement de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. La demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION.
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