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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2024, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/00009 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XONR
Notifiée le :
Expédition à :
la SELAS LEGA-CITE – 502
la SELARL PM AVOCAT – 2828
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 02 décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pierre-Etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 16] [Adresse 10]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [17]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2022, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LYON a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société par actions simplifiée LYON 3 LAFAYETTE (ci-après dénommée “société LYON 3 LAFAYETTE”) aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la réparation des désordres allégués sous astreinte.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 1103, 1601-3 et 1792-6 du Code civil, L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, 143, 789 et 795 du Code de procédure civile, outre de la jurisprudence afférente, de :
ordonner une expertise judiciaire,commettre tel expert qu’il lui plaira, avec pour missions de : * Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 18] ;
* Se faire remettre tous les documents nécessaires, entendre toute personne utile ;
* Vérifier, décrire l’existence des désordres, malfaçons, non-conformités, manquements contractuels, dénoncés dans l’assignation, les présentes conclusions et les pièces produites et, en particulier les malfaçons et dégâts des eaux constatés ;
* Indiquer si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse soit de toute autre cause ;
* Dire si les désordres relèvent des désordres objets de l’assignation ;
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le
coût ;
* Dire le cas échéant si les désordres rendent le bien impropre à l’usage auquel il se destine ou s’il diminue l’usage du bien ;
* Dire l’ensemble des coûts supportés par l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] depuis la livraison du Bien ;
* Déterminer l’entier préjudice supporté par l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] ;
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisie par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations,
condamner la société [Localité 16] 3 LAFAYETTE à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, condamner la société [Localité 16] 3 LAFAYETTE au versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société [Localité 16] 3 LAFAYETTE demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant aux termes de l’assignation qui lui a été signifiée et au bien-fondé de la demande d’expertise formulée par l’Association diocésaine de [Localité 16],constater que les réserves dénoncées par l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] ont été levées,rappeler que la garantie de la SAS [Localité 16] 3 Lafayette, vendeur en l’état futur d’achèvement, n’est pas due pour les autres désordres, relevant de la garantie de parfait achèvement des locateurs d’ouvrage,désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : * Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 18] et les visiter ;
* Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
* Vérifier l’existence de chacun des désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les demandeurs ;
* Les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
* Pour chacun de ces désordres, préciser :
o S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises, d’une part, et au moment de la prise de possession des biens vendus par leurs acquéreurs, d’autre part,
o S’ils sont apparus dans le mois ayant suivi cette prise de possession,
o S’ils ont fait l’objet de réserves formulées lors de cette réception, d’une part, et lors de cette prise de possession, d’autre part, o S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
o S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
o S’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
o S’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables ;
* Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons et défauts de conformité ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités ;
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons et défauts de conformité et permettre leur cessation et nécessaires à assurer la conformité des ouvrages exécutés aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art ainsi que la propriété à destination des ouvrages concernés ;
* Evaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés ;
* Donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les parties ; en proposer une évaluation chiffrée ;
* Donner au tribunal tous éléments permettant d’établir le compte entre les parties ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations » ;
débouter l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] de sa demande de condamnation formée au titre de la consignation à valoir sur les frais d’expertise,la condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le juge de la mise en état statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
A cet égard, il n’appartient pas au juge de la mise en état de “constater que les réserves dénoncées par l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] ont été levées” et de “rappeler que la garantie de la société [Localité 16] 3 LAFAYETTE, vendeur en l’état futur d’achèvement, n’est pas due pour les autres désordres, relevant de la garantie de parfait achèvement des locateurs d’ouvrage”, ces éléments s’apparentant à une défense au fond.
Sur la demande d’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien (voir notamment Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-18.233 ; Com. 3 avril 2007, n° 06-12.762 ; Civ. 3e, 5 avril 2006, n° 04-18.398).
Dans le cas présent, aux termes d’un acte authentique reçu les 26 et 28 décembre 2018 par Maître [D] [Y], notaire associé, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] a acquis selon vente en l’état futur d’achèvement un local au sein de l’ensemble immobilier dénommé “ILOT MULTIFONCTIONNEL [Localité 19]-BONNEL-LAFAYETTE” situé aux numéros [Adresse 7] [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 5], dans le troisième [Localité 15], composé des parties 5c, 5d, 5e et 5f, soit un centre diocésain et une chapelle (pièce n°1 du demandeur à l’incident).
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 21 décembre 2021 entre les parties à l’opération immobilière, au sein duquel il a notamment été signalé les réserves suivantes (pièces n°2 et 3 du demandeur à l’incident) :
non-conformité aux plans d’exécution des dix vitrages situés à l’arrière de la chapelle (réserve n°4531) ;nettoyage des traverses hautes côté nord (réserve n°4551) ;modification du modèle d’interrupteur de la cuisine (réserve n°4558).
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] a également dénoncé par courriers électroniques adressés les 28 janvier, 22 juin, 25 octobre, 27 octobre,15 novembre et 16 décembre 2022 des désordres dont elle situe l’apparition postérieurement à la réception, parmi lesquels :
un joint de vitrage imparfaitement fixé côté cour intérieure,l’altération du placo et des peintures de la sacristie, ainsi que des sols et plafonds par des fuites d’eau,la présence de fissures et l’effritement du béton dans la chapelle,la dégradation de la prise de courant du Narthex,un enjoliveur manquant sur une prise de courant au fond de la chapelle, la désagrégation de la partie supérieure de l’enveloppe du transformateur,des salissures laissées par les différents intervenants à l’acte de construction,la présence de rouille au niveau d’un seuil de porte du sas,des difficultés de réglage de l’ensemble des ferme-portes, un défaut d’isolation acoustique des descentes d’eaux usées, l’absence de remise des badges permettant l’accès aux locaux techniques et aux sous-sols du diocèse,le caractère incomplet et non conforme du dossier des ouvrages exécutés (ci-après “DOE”),une possible surtension du courant délivré sur la sonorisation et une surconsommation constatée au niveau de son compteur,des pertes régulières de la programmation de l’installation sonore,l’impossibilité de faire fonctionner le dispositif de rafraîchissement des locaux,l’impossibilité de vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage,
l’installation d’un système CVC à deux tubes en lieu et place des quatre tubes initialement convenus,l’installation d’un ballon d’eau chaude, alors qu’il était prévu une boucle d’eau chaude,un surdimensionnement des puissances électriques installées (pièce n°4, 7 et 8 du demandeur à l’incident).
Ces éléments sont corroborés par les constatations consignées dans un procès-verbal établi le 19 juillet 2024 par Maître [W] [F], commissaire de justice associée (pièce n°10 du demandeur à l’incident).
Par suite, il sera ordonné une expertise, dont la mission sera détaillée au dispositif, aux fins notamment de vérifier l’existence, l’étendue et les causes des désordres dénoncés par l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16].
Sur la demande de provision pour le procès
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
(…]).”
Pour prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, la partie intéressée doit justifier de ce que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée. En effet, seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès.
La nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.
En l’occurrence, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] ne démontre pas que la prétention formée au fond, soit la demande de réalisation de travaux sous astreinte aux frais de la société [Localité 16] 3 LAFAYETTE, est manifestement justifiée.
Par suite, la demande tendant à la condamnation de la société [Localité 16] 3 LAFAYETTE au paiement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder monsieur [G] [Z] ([Adresse 11], mobile [XXXXXXXX01], [Courriel 14]) en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – se rendre sur les lieux situés dans le troisième arrondissement de [Localité 16], aux numéros 222 et [Adresse 9], [Adresse 4] et [Adresse 5], les visiter et les décrire ;
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3-vérifier l’existence des désordres détaillés en pages numérotées 4 et 5 de la présente ordonnance, les décrire et en indiquer la nature en précisant, pour chacun d’eux:
— s’ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l’ouvrage, s’ils ont fait l’objet de réserves et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
4- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ;
5- rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
6- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence et le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;
7- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices de toute nature subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
8- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert commis pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une compétence distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LYON devra consigner à la régie de ce tribunal une somme de 4.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 31 janvier 2025;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 31 juillet 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Disons que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Rejetons la demande de l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée [Localité 16] 3 LAFAYETTE au paiement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 16] et la société par actions simplifiée [Localité 16] 3 LAFAYETTE dans le cadre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt dudit rapport, à la demande de la partie la plus diligente ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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