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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 3 févr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOTH
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 06 janvier 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Raoul GOTTLICH
* Copie à M [R]
Exposé du litige
La SA CA CONSUMER FINANCE , partie demanderesse formule les prétentions suivantes à titre principal à l’encontre de Monsieur [V] [R], la partie défenderesse :
— le payement d’une somme de 21625,74€uros, au titre du solde réclamé (crédit en capital de 38400€ affecté au financement d’un véhicule MAZDA CX-5 ; taux 4,87%; date de souscription sans l’assurance-groupe: 31/12/2021);
— la majoration d’ intérêts au taux de 4,82% à compter de la mise en demeure du 27/08/2023,
— la restitution du véhicule MAZDA CX-5 objet du contrat de prêt , ce sous astreinte de 100€uros par jour de retard ;
— la somme de 458 €uros de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la somme de 458 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens.
Le défendeur assigné le 10/04/2025 n’a pas comparu malgré les reports ordonnés à sa demande. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code Civil .
Il résulte des différentes pièces contractuelles produites, décomptes dont celui de déchéance du terme en date 21/09/2023 et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d’obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu’aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil , les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. La pénalité a été recalculée selon les critères précédemment rappelés. Les intérêts moratoires courent au taux sollicité et, en présence de relances antérieures, à compter du 27/08/2023 comme il a été demandé.
La demande avec astreinte portant sur la restitution du véhicule ne saura prospérer comme étant superfétatoire, puisque les décomptes produits laissent apparaître que ce véhicule a pu être vendu en janvier 2025. De plus, faute de preuve d’un quelconque préjudice lié à la mauvaise foi au sens reçu par l’article 1231-6 du Code Civil, la demande en dommages-intérêts doit être rejetée.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] , partie défenderesse, à payer en deniers ou quittances à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat, désigné à l’exposé du litige:
— le principal s’élevant à la somme de –21625,74€uros– ,
— les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de –4,82%– à compter du 27/08/2023;
REJETTE toutes demandes plus amples, dont celles concernant la restitution de véhicule sous astreinte, les dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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