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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01999 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULN6
le 10 Août 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Carole CLAVERIE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 09 Août 2025 à 10h24, concernant :
Monsieur [Z] [S]
né le 21 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 juillet 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La défense soulève l’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de l’acte, invoquant l’illisibilité du nom du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Or, il apparaît que la requête adressée au greffe du service du juge des libertés et de la détention le 9 août 2025 en vue de la nouvelle prolongation de rétention administrative de M. [Z] [S] est signée par Mme [I] [K] et que celle-ci, en qualité de cheffe de la section des affaires juridiques et réservées, a reçu délégation de signature pour signer les documents qui relèvent des attributions de Mme [C] [E], cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, suivant arrêté en date du 5 février 2025 signé par M. [U] [M], Préfet des Bouches du Rhône , régulièrement publié au recueil des actes administratifs dudit département.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
La défense soulève ensuite l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle est intitulée “demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z]” alors qu’il s’agit de la 4ème demande de prolongation.
Or, par requête reçue au greffe le 9 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de 15 jours jusqu’au 25 août 2025 de sorte qu’il est question d’une demande de quatrième prolongation et non d’une troisième prolongation comme mentionné à tort dans l’objet de la demande, s’agissant d’une erreur matérielle ne faisant pas grief à l’intéressé.
Ainsi ce moyen ne saurait non plus prospérer.
La requête sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de I 'article L. 741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Z] [S], de nationalité algérienne, a été condamné le 28 novembre 2024 à 12 mois d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans par le Tribunal correctionnel de Marseille.
[Z] [S] a été placé en rétention administrative le 28 mai 2025 à sa libération par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 1er juin 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 30 juin 2025.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de 15 jours jusqu’au 25 août 2025.
Le conseil de [Z] [S] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant, après déjà 75 jours de rétention et ajoute que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au dossier.
Depuis la dernière décision rendue le 26 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] prolongeant une troisième fois de rétention administrative de Monsieur [S], les autorités algériennes saisies depuis le 20 mai 2025 ont été relancées le 8 août 2025.
Dès lors, à ce jour, en l’absence de délivrance de laisser-passer, en dépit de deux condamnations pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants, il ne peut dans ces conditions être invoqué la menace pour l’ordre public puisque les perspectives permettant d’envisager la délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé puis l’obtention d’un routing à très bref délai, soit dans les 15 derniers jours de rétention à venir, sont inexistantes.
Ainsi, les conditions strictes prévues par l’article L 552-7 pour cette quatrième prolongation qui doit rester exceptionnelle, ne sont pas remplies et il ne peut être légalement fait droit à la requête en ce sens.
Il y a donc lieu de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons la fin de non recevoir et disons la requête recevable,
Ordonnons que Monsieur [Z] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat,
Informons M. [Z] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 10 Août 2025 à 15 h 07
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
SUIVANT LES CAS
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
OU
Information est donnée à M. [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est données à M. [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET LE GREFFIER
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 10 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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