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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/199 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4I3
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S ETABLISSEMENT [D], immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 353 422 942, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. METAL exerçant sous la dénomination commerciale “BAC ACIER ATLANTIQUE” , immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 384 564 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, substitué par Maître Guillaume ROLLAND, Aavocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Lydie JOUVE, Avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, l’EARL Arial, exploitation agricole spécialisée dans l’élevage de bovins, située à [Adresse 6]), a confié la construction d’un bâtiment pour une extension des stabulations pour ses vaches à la société Etablissement [D], assurée auprès de la société Covea Risks, qui a fait l’objet d’une fusion absorption par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2014 et entièrement réglés par l’EARL Arial.
C.EXE : Maître Julie HOUDUSSE
Maître [C] [M]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
En 2016, l’EARL Arial a de nouveau fait appel à la société Etablissement [D] pour le remplacement de bardage sur un bâtiment existant destiné à la stabulation des bovins.
Les travaux ont été réalisés au mois de décembre 2016 et intégralement réglés.
L’EARL Arial a par la suite déploré les désordres suivants :
— sur le premier bâtiment, des trous sont apparus dans les tôles, les ancrages des tôles sont rouillés et ont sauté, laissant un espace vide permettant une entrée d’air et d’eau ;
— sur le second bâtiment, la structure des tôles se désagrège laissant entrer le vent et l’eau.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2024, l’EARL Arial a fait assigner la société Etablissement [D] ainsi que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venants aux droits de la société Covea Risks, ès-qualités d’assureurs de la société Etablissement [D], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2025 (n° RG 24/732), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [T] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, la société Etablissement [D] a fait assigner la société Metal, exerçant sous la dénomination commerciale Bac Acier Atlantique, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de prononcer la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/732, ainsi qu’ordonner communes et opposables à la société défenderesse les opérations d’expertise en cours.
A l’appui de ses prétentions, la société Etablissement [D] explique que les tôles posées par elle et objet des désordres allégués par l’EARL Arial auraient été fournies par la société Métal.
*
Par voie de conclusions, la société Metal formule des protestations et réserves d’usage.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/732, cette dernière n’étant plus inscrite au rôle.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
En l’espèce, la société Etablissement [D] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Metal, société qui a fourni les tôles litigieuses, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la société Etablissement [D] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances ;
Donnons acte à la société Metal, exerçant sous la dénomination commerciale Bac Acier Atlantique, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [T] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 27 février 2025 (n° RG 24/732), à la société Metal, exerçant sous la dénomination commerciale Bac Acier Atlantique;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Etablissement [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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