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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00692 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQV
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00692 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQV
N° de minute : 26/00040
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Ghislaine ROUSSEL + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. PROJECT AVENIR
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [D] [H]
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement d’adjudication en date du 3 avril 2025, rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de saisies immobilières, les biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] ont été adjugés, pour le prix de 207 000 euros, au profit de la SARL MCE et de la SARL PROJECT AVENIR, le créancier poursuivant étant la société EOS France, et les débiteurs saisis M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H].
Le jugement d’adjudication a été signifié aux débiteurs saisis par acte de commissaire de justice le 28 avril 2025. Le même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H] se maintenant dans les lieux, par acte d’huissier en date du 1er août 2025, la S.A.R.L MCE et la S.A.R.L PROJECT AVENIR leur ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins notamment de les voir, sur le fondement des articles L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, 834 et suivant du code de procédure civile, 1240 du code civil :
— CONDAMNER solidairement et par provision à leur payer une indémnité d’occupation de 1 900 par mois à compter du 3 avril 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 10] (77), cadastré section AC n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 4a 85ca
— CONDAMNER solidairement à leur régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d’huissier ;
Par conclusions en réponse régularisées par voie electronique et soutenues à l’audience de référé du 3 décembre 2025, M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H], valablement représentés, demandent au juge des référés de :
— DIRE et JUGER que les sociétés ne justifient pas d’un titre exécutoire,
— DIRE et JUGER que la décision d’adjudication n’a pas ordonné leur expulsion
— DIRE et JUGER que le juge des référés et le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX ont été respectivement et régulièrement saisis par les Sociétés MCE et PROJECT AVENIR et les époux [H], avant l’exécution des opérations d’expulsion
— DIRE et JUGER que le Commissaire de justice instrumentaire n’a pas remis en main propres aux époux [H] présents lors des opérations d’expulsion le procès-verbal d’expulsion,
Par voie de conséquence,
— ANNULER la procédure d’expulsion entreprise à l’encontre des époux [H], ainsi que les opérations subséquentes ;
— ORDONNER la réintégration des époux [H] et leurs enfants dans les lieux d’habitation, le cas échéant ;
— CONDAMNER solidairement les Sociétés MCE et PROJECT AVENIR à payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure, – CONDAMNER solidairement les mêmes à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— ENFIN LES CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H] invoquent en premier lieu l’absence de titre exécutoire permettant de fonder la procédure d’expulsion, en faisant valoir que le jugement d’adjudication n’ordonne pas leur expulsion et que les demanderesses ont mis en oeuvre leur expulsion du bien immobilier le 1er octobre 2025, avant même le prononcé de la présente décision et de celle du juge de l’exécution par ailleurs saisi. Ils soutiennent que leur expulsion a été menée en méconnaissance des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aucun procès-verbal d’expulsion ne leur ayant été remis. Ils invoquent, en outre, un abus de procédure sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, reprochant aux adjudicataires d’avoir fait procéder à leur expulsion de manière précipitée et irrégulière, en s’abstenant délibérément d’attendre les décisions à intervenir à l’issue des audiences tenues tant devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux.
— N° RG 25/00692 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQV
Par conclusions en réplique régularisées à l’audience et soutenues oralement, les demanderesses ont maintenu leur prétentions, exposant toutefois que les défendeurs avaient finalement quitté les lieux à la date du 1er octobre 2025. Elles demandent in limine litis au juge des référés de se déclarer incompétent afin de statuer sur les demandes liées à la procédure d’expulsion au profit du juge de l’exécution et au surplus de débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions. Elle sollicitent désormais la condamnation solidaire et par provision des défendeurs à leur payer la somme de 11.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation comprenant les mois d’avril à octobre 2025, ainsi que leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les SARL MCE et PROJECT AVENIR exposent d’une part que le jugement d’adjudication, revêtu de la formule exécutoire, constitue, conformément à l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire les investissant de la propriété du bien, objet de la vente forcée, et qu’ils ont poursuivi l’expulsion des occupants sans droit ni titre, en exécution de cette décision qui leur a été signifiée le 28 avril 2025. Elles argue également de ce que, déjà titulaires d’un titre exécutoire, elle ne sollicitent pas du juge des référés l’expulsion des défendeurs, mais leur condamnation à payer une indemnité d’occupation. Elles ajoutent que le juge des référés n’a pas compétence pour annuler un jugement d’adjudication. Elles sollicitent également le rejet de la demande formulée au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, arguant de ce qu’elle ne répond à aucun fondement juridique.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’annulation de la procédure d’expulsion et la réintégration dans le logement et la compétence du juge des référés
Selon l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et l’article L. 121-2 du CPCE, le Juge de l’Exécution est le seul compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
La compétence du juge des référés relativement à la demande de réintégration est subordonnée à la démonstration de ce que l’expulsion constitue une voie de fait (si l’acte est dépourvu de tout fondement légal) ou un trouble manifestement illicite du fait des nullités soulevées.
Le juge de l’exécution est seul compétent pour arrêter ou suspendre les effets d’un titre exécutoire.
Et par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
Par ailleurs, l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef, n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. »
Le juge des référés ne tenant pas des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le pouvoir de suspendre ou d’arrêter l’exécution d’une décision de justice exécutoire et de surcroit définitive et dès lors que, comme rappelé supra, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les demanderesses à l’instance quant à la demande d’annulation de la procédure d’expulsion entreprise à l’encontre des époux [H] ainsi que des opérations subséquentes dans les termes du dispositif qui suit;
Pour les mêmes motifs, tirés des dispositions de l’article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, et en l’absence de surcroît de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il n’y a lieu à référé sur la demande de réintégration des époux [H] et de leurs enfants dans le bien adjugé au profit des demanderesses.
2 – Sur la demande en paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’occupant sans droit ni titre d’un local qui se maintient dans les lieux peut être condamné à la demande du propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication
emporte vente forcée du bien saisi et transmet la propriété à l’adjudicataire.
Les époux [H], qui ne contestent pas s’être maintenus dans les lieux sans versement d’une contrepartie financière jusqu’au 01er octobre 2025, sont donc débiteurs d’une indemnité d’occupation à partir de la date de l’adjudication, qui marque le moment où le bien a été vendu (Civ. 2e, 6 juin 2019, n°18-12.353).
La S.A.R.L MCE et à la S.A.R.L PROJECT AVENIR demandent la condamnation provisionnelle des défendeurs, occupant sans droit ni titre, à leur payer la somme de 11.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation comprenant les mois d’avril à octobre 2025, sur la base d’une estimation de valeur locative mensuelle de 1900 euros.
Elles produisent aux débats deux estimations, l’une par la société CENTRALE MAY – [Localité 9] IMMOBILIER estimant la valeur locative du bien à 1800 euros par mois, l’autre, réalisée par la société Guy Hocquet, estimant la valeur locative du bien entre 1800 et 2000 euros par mois.
Les défendeurs à l’instance ne produisent aucune pièce de nature à contredire les estimations proposées.
Au regard de ces éléments suffisant à démontrer que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation peut être fixé à ces sommes, il convient de fixer la valeur locative de l’appartement litigieux à la somme mensuelle de 1900 euros.
Par voie de conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [H] à payer à la S.A.R.L MCE et à la S.A.R.L PROJECT AVENIR la somme de 11 400 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle pour la période du 3 avril 2025 au 1er octobre 2025 (6 mois x 1.900 euros).
3 – Sur la demande indemnitaire fondée sur l’abus de procédure
Aucune manœuvre dilatoire ni aucune intention fautive ne pouvant être imputée aux demandeurs, la procédure engagée ne saurait être qualifiée d’abusive.
La demande formée au titre d’une prétendue procédure abusive sera rejetée, dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats que l’introduction de la présente instance procède de l’exécution du jugement d’adjudication, les défendeurs s’étant maintenus sans droit ni titre dans les lieux.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.R.L MCE et à la S.A.R.L PROJECT AVENIR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Nous déclarons incompétent au profit du juge de l’exécution de ce tribunal pour annuler la procédure d’expulsion entreprise à l’encontre de M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H], sur la base du jugement d’adjudication rendu le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution en matière immobilière de ce tribunal,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration dans les lieux de M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H]
Condamnons solidairement M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H] à payer à la S.A.R.L MCE et à la S.A.R.L PROJECT AVENIR à titre provisionnel la somme de 11 400 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 3 avril 2025 au 1er octobre 2025,
Rejetons la demande de condamnation pour abus de procédure émanant de M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H],
Condamnons solidairement M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H] à payer à la S.A.R.L MCE et à la S.A.R.L PROJECT AVENIR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons solidairement M. [D] [H] et Mme [R] [U], épouse [H] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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