Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01599 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGG
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01599 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGG
N° de MINUTE : 25/01048
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [Y], salarié de la société anonyme (SA) [11] en tant qu’agent de service poids lourds, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 septembre 2023, déclarant être atteint d’une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite » et l’a transmise à la [5] ([7]) du Puy de Dôme.
Le certificat médical initial du 17 avril 2023, joint à cette déclaration, rédigé par le docteur [L], mentionne une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (rupture transfixiante complète du supra épineux étendue à l’infra épineux)”.
Par lettre du 9 janvier 2024, la [7] a notifié à la société [11] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [Y] – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil du 10 mars 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, qui lui en a accusé réception par lettre du 25 mars 2024 puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la [7] de la maladie professionnelle du 17 novembre 2022 de son salarié, M. [Y].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire son recours recevable et bien fondé, en conséquence, constater que le caractère professionnel de l’affection n’est pas établi par la [8] et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] du 17 novembre 2022.
Par conclusions reçues le 4 mars 2025 au greffe, la [8], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle, de déclarer sa décision opposable à la société [11] et en conséquence de la débouter de l’ensemble de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel du 5 mars 2025, la [7] a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse qui ne s’oppose pas à la dispense.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Enoncés des moyens
La société [11] soutient que la [7] n’apporte pas la preuve que M. [Y] a été exposé au risque du tableau n°57A des maladies professionnelles dans les conditions prescrites audit tableau et en particulier celle tenant à la liste limitative des travaux, comprenant des mouvements où le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Selon elle, la [7] a retenu que cette condition était remplie alors que les questionnaires salarié et employeur étaient contradictoires et qu’elle n’a pas diligenté d’enquête complémentaire. Ainsi, aucun élément objectif ne vient établir que M. [Y] a exercé ce type de travail dans les conditions inscrites au tableau.
La [8] fait valoir que son enquête administrative a pu mettre en évidence que les travaux de M. [Y] l’avaient exposé aux risques mentionnés au tableau n°57 A des maladies professionnelles de sorte que toutes les conditions du tableau étaient respectées en l’espèce. Dès lors, elle pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité et prendre en charge la maladie sans avoir à solliciter l’avis d’un [9].
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En droit, la caisse est libre de requalifier une maladie déclarée jusqu’à la date de sa décision. Il appartient à la caisse d’informer l’employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d’un tableau qui n’est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial.
Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la décision de prise en charge du 9 janvier 2024 indique que la maladie prise en charge est une “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Seul le respect de la condition tenant à l’exercice des travaux limitativement énumérés au tableau est en débat dans le cadre de l’instance présente, l’employeur soutenant que celle-ci n’est pas démontrée par la caisse.
Il ressort des écritures de la caisse et de son enquête qu’elle a retenu que cette condition était remplie dans la mesure où le salarié avait exercé des travaux comportant des mouvements imposant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus de deux heures par jour.
Aux termes de son enquête elle a en effet conclu que : « Il ressort des éléments au dossier que Monsieur [S] [Y] est amené à réaliser ces gestuelles lors de la livraison aux clients. Cette tâche implique de déplacer des chariots (rolls) de linge, tapis, bonbonnes d’eau de 20 kilos, du camion jusqu’aux clients ainsi que de mettre en armoire le linge propre. Le déplacement des chariots de type rolls nécessite un décollement des bras du long du corps à un angle supérieur ou égal à 60°, en exerçant de la force. La mise en armoire du linge propre exige un décollement des bras du long du corps à un angle supérieur ou égal à 60° et 90°. Par conséquent, l’assuré est amené à réaliser en discontinu ces gestuelles à un angle supérieur ou égal à 60° et/ou 90° à raison en moyenne de 2h55 par jour, 5 jours par semaine compte tenu qu’il s’agit de la durée de réalisation moyenne de la tâche de livraison aux clients. »
Pour estimer la durée de 2h55 d’exposition au risque par jour elle s’est appuyée sur l’indication de l’employeur selon laquelle les tâches de livraison représentaient 39% d’une journée de 7h25 de travail moyen compte tenu d’un temps de travail hebdomadaire forfaitaire de 37 heures.
Toutefois, le questionnaire employeur fait état de l’exercice, par la victime, de travaux comportant des mouvements imposant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant seulement une heure par jour, correspondant à la tâche de rangement du linge dans les armoires. Par ailleurs, aux termes de ses écritures, celui-ci soutient que la [7] ne peut considérer que la tâche correspondant à pousser et tirer les chariots représente un mouvement nécessitant un décollement des bras du long du corps à un angle supérieur ou égal à 60° dans la mesure où les mains sont en appui sur ce chariot et sont donc en soutien du membre supérieur.
Selon la [7], le fait de tirer un chariot, ou même de le pousser, ne peut être qualifié d’action en soutien puisque le soutien permet de reposer voire de protéger l’articulation. Or, un mouvement de force est nécessaire en tirant et en poussant. Ainsi, le fait de pousser en appuyant les mains sur le chariot met l’articulation en mouvement et il ne peut dès lors être affirmé que l’épaule n’est pas sollicitée au motif que les mains sont posées sur le chariot pour le mettre en mouvement, cette position ne constituant pas un soutien de l’épaule. La [7] souligne, en outre, que la tâche de mise en armoire des vêtements nécessite un mouvement et un maintien de l’épaule avec un angle au moins égal à 90°.
La [7] ne démontre pas avoir procédé à la réalisation d’une enquête complémentaire sur le poste de travail du salarié. Si l’on peut, en effet, considérer que pousser et tirer le chariot correspond à un mouvement de force en abduction de 60° rien n’établit toutefois que ce mouvement ait été exercé sans soutien en l’absence de toute information sur les caractéristiques dudit chariot et de son ergonomie.
Elle ne justifie donc pas par des éléments objectifs que M. [Y] remplissait la condition tenant à l’exercice de l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau 57 A.
En conséquence, la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputation professionnelle.
Il lui appartenait de saisir, conformément aux dispositions précitées, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de la société [11] et de lui déclarer inopposable la décision du 9 janvier 2024 concernant la prise en charge de la maladie du 17 novembre 2022 de M. [Y].
Sur les mesures accessoires
La [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [11] la décision de prise en charge, du 9 janvier 2024, par la [6], de la maladie professionnelle du 17 novembre 2022 de M. [S] [Y] ;
Met les dépens à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Service civil ·
- Minute ·
- Dernier ressort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Millet ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Nationalité française ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Métro ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Lieu
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
- Faute inexcusable ·
- Agression ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de transport ·
- Mode de transport ·
- Transport en commun ·
- Prescription médicale ·
- Charges ·
- Ententes ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.