Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00553 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6S
N° de minute : 25/63
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Monsieur [O] [F] a sollicité la prise en charge de ses frais de transport auprès de la [5] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 28 novembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [F] un accord préalable de transport, après avis favorable de la Commission de recours amiable.
Par courrier du 13 février 2024, la Caisse a ensuite informé Monsieur [O] [L] [C] que le remboursement de ses frais de transport, pour la période du 16 décembre 2023 au 25 janvier 2024, d’un montant de 676,90 euros, n’avait pas pu être effectué, au motif que « le mode de transport utilisé ne correspond pas au mode de transport prescrit. »
Monsieur [O] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 7 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, au motif qu’il : « ressort des éléments versés à votre dossier que le transport, objet du litige, a été réalisé en véhicule personnel et non en transport en commun, mode de transport mentionné par la Dr [I] sur la demande d’entente préalable du 11/09/2023 qui a fait l’objet d’un accord suite à la demande de la Commission de recours amiable. »
Par requête enregistrée le 3 juillet 2024, Monsieur [O] [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Monsieur [O] [L] [C] maintient sa demande de prise en charge de ses frais de transport.
Il soutient, en substance, que la demande de prise en charge des transports en commun, qui a été préalablement acceptée par la Caisse, par décision du 28 novembre 2023, n’est pas adaptée à sa situation, compte tenu du fait que son véhicule doit être équipé d’un branchement électrique pour ses traitements au quotidien. Il explique par ailleurs à l’audience, qu’il n’existe pas de transports en commun lui permettant de rejoindre la clinique, qui se trouve dans les montagnes.
La [11], représentée par son agent audiencier, demande de dire le requérant recevable en son action mais l’en débouter et de confirmer la décision de refus de prise en charge des frais de transports.
Elle fait valoir que la demande d’entente préalable rectificative étant intervenue après la réalisation du transport litigieux, sa prise en charge par la Caisse est impossible.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles R 322-10 et R. 322-10-4 du Code de Sécurité Sociale, prévoient que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.»
Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a), le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. »
D’autre part, il convient également de se référer aux dispositions des articles L 322-5 et R. 322-10-2 qui précisent que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients.
Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration.
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R. 322-10, la convocation ou l’avis d’audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l’avis d’audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L. 142-1 et de l’article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la demande d’entente préalable faite le 11 septembre 2023 portait sur un déplacement en transport en communs dans le cadre d’une hospitalisation pour réadaptation respiratoire. Le document produit portant la mention « correctif » et daté du 11 septembre 2023, mentionne un transport par le biais d’un moyen de transport individuel. Il est émis par le même médecin qui avait prescrit le transport initialement, le Dr [I] exerçant à [Localité 14] (77).
Bien qu’ayant été transmis à la [10] après la date du transport, ce document suffit à établir que c’est par suite d’une erreur que le mode « transport en commun » a été coché lors de la demande initiale d’entente préalable. Il n’était pas possible pour l’assuré de s’apercevoir de l’erreur avant que la Caisse ne la mette en lumière, ce qui explique la postériorité du correctif versé aux débats.
Il sera dans ces conditions fait droit au recours et à la demande de prise en charge des trajets contestés.
La [8], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [O] [F] ;
Annule la décision de refus de prise en charge par la [11] des frais de transport exposés par Monsieur [O] [F] du 16 décembre 2023 au 25 janvier 2024 d’un montant total de 676,90 euros ;
Dit que la [7] doit prendre en charge les transports effectués en véhicule personnel entre le 16 décembre 2023 et le 25 janvier 2024 entre le domicile de Monsieur [O] [L] [C] situé à [Localité 4] (77) et la [9], située à [Localité 13] (66) ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Rappelle que la présenté décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dans les conditions prévues par la loi.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Service civil ·
- Minute ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Millet ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Titre ·
- Dépens ·
- In solidum ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
- Faute inexcusable ·
- Agression ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Violence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Terme
- Accident de trajet ·
- Métro ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.